Texte 2019041956

28 OCTOBRE 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
31-10-2019
Numéro
2019041956
Page
103228
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-10-28/02
Entrée en vigueur / Effet
10-11-2019
Texte modifié
2012024295
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive (UE) 2019/782 de la Commission du 15 mai 2019 modifiant la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement d'indicateurs de risques harmonisés.

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable, l'annexe Ire est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Indicateurs de risques harmonisés

Les indicateurs de risques harmonisés sont énumérés dans les sections 1 et 2 de la présente annexe.

SECTION 1. - Indicateur de risques harmonisé 1: Indicateur de risques harmonisé fondé sur le danger reposant sur les quantités de substances actives contenues dans des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché en vertu du Règlement (CE) n° 1107/2009

1. Le présent indicateur repose sur les statistiques relatives aux quantités de substances actives contenues dans des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché en vertu du Règlement (CE) n° 1107/2009, communiquées à la Commission (Eurostat) conformément à l'annexe I (Statistiques concernant la mise sur le marché des pesticides) du Règlement (CE) n° 1185/2009. Ces données sont classées en 4 groupes, eux-mêmes subdivisés en 7 catégories.

2. Les règles générales suivantes s'appliquent pour le calcul de l'indicateur de risques harmonisé 1:

a)l'indicateur de risques harmonisé 1 est calculé sur la base de la classification des substances actives dans les 4 groupes et les 7 catégories figurant dans le tableau 1;

b)les substances actives appartenant au groupe 1 (catégories A et B) sont celles qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission(1);

c)les substances actives appartenant au groupe 2 (catégories C et D) sont celles qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;

d)les substances actives appartenant au groupe 3 (catégories E et F) sont celles qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;

e)les substances actives appartenant au groupe 4 (catégorie G) sont celles qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement (CE) n° 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;

f)les pondérations figurant à la ligne vi) du tableau 1 s'appliquent.

3. On calcule l'indicateur de risques harmonisé 1 en multipliant les quantités annuelles de substances actives mises sur le marché pour chaque groupe du tableau 1 par la pondération liée au danger pertinente indiquée à la ligne vi), puis en agrégeant les résultats de ces calculs.

4. Les quantités de substances actives mises sur le marché pour chaque groupe et chaque catégorie du tableau 1 peuvent être calculées.

Tableau 1

Catégorisation des substances actives et pondérations liées au danger aux fins du calcul de l'indicateur de risques harmonisé 1

Ligne Groupes
1 2 3 4
i) Substances actives à faible risque qui sont approuvées ou réputées approuvées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 1107/2009 et qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu du Règlement (CE) n° 1107/2009, qui ne relèvent pas d'autres catégories, et qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du Règlement d'exécution(UE) n° 540/2011 Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu de l'article 24 du Règlement (CE) n° 1107/2009 dont on envisage la substitution et qui sont inscrites dans la par-tie E de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 Substances actives qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement (CE) n° 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011
ii) Catégories
iii) A B C D E F G
iv) Micro-organismes Substances actives chimiques Micro-organismes Substances actives chimiques Qui ne sont pas classées comme suit:substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B; et/ou perturbateurs endocriniens Qui sont classées comme suit:substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B; et/ou perturbateurs endocriniens, lorsque l'exposition des êtres humains est négligeable
v) Pondérations liées au danger applicables aux quantités de substances actives mises sur le marché dans des produits autorisés en vertu du Règlement (CE) n° 1107/2009
vi) 1 8 16 64

5. La valeur de référence de l'indicateur de risques harmonisé 1 est fixée à 100, et correspond à la moyenne du résultat du calcul précité pour la période 2011-2013.

6. L'indicateur de risques harmonisé 1 est exprimé par rapport à la valeur de référence.

7. Le Service Produits phytopharmaceutiques et Engrais (DG Animaux, Végétaux et Alimentation) du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement calcule et publie l'indicateur de risques harmonisé 1 conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 4, de la directive 2009/128/CE pour chaque année civile, au plus tard 20 mois après la fin de l'année pour laquelle l'indicateur de risques harmonisé 1 est calculé.

SECTION 2. - Indicateur de risques harmonisé 2: Indicateur de risques harmonisé fondé sur le nombre d'autorisations accordées en vertu de l'article 53 du Règlement (CE) n° 1107/2009

1. Cet indicateur est fondé sur le nombre d'autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques en vertu de l'article 53 du Règlement (CE) n° 1107/2009, tel que communiqué à la Commission conformément à l'article 53, paragraphe 1, dudit Règlement. Ces données sont classées en 4 groupes, eux-mêmes subdivisés en 7 catégories.

2. Les règles générales suivantes s'appliquent pour le calcul de l'indicateur de risques harmonisé 2:

a)l'indicateur de risques harmonisé 2 est fondé sur le nombre d'autorisations accordées en vertu de l'article 53 du Règlement (CE) n° 1107/2009. Il est calculé sur la base de la classification des substances actives dans les 4 groupes et les 7 catégories figurant dans le tableau 2 de la présente section;

b)les substances actives appartenant au groupe 1 (catégories A et B) sont inscrites dans la partie D de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;

c)les substances actives appartenant au groupe 2 (catégories C et D) sont celles qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;

d)les substances actives appartenant au groupe 3 (catégories E et F) sont celles qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;

e)les substances actives appartenant au groupe 4 (catégorie G) sont celles qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement (CE) n° 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;

f)les pondérations figurant à la ligne vi) du tableau 2 de la présente section s'appliquent.

3. On calcule l'indicateur de risques harmonisé 2 en multipliant le nombre d'autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques en vertu de l'article 53 du Règlement (CE) n° 1107/2009 pour chaque groupe du tableau 2 par la pondération liée au danger pertinente indiquée à la ligne vi), puis en agrégeant les résultats de ces calculs.

Tableau 2

Catégorisation des substances actives et pondérations liées au danger aux fins du calcul de l'indicateur de risques harmonisé 2

Ligne Groupes
1 2 3 4
i) Substances actives à faible risque qui sont approuvées ou réputées approuvées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 1107/2009 et qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu du Règlement (CE) n° 1107/2009, qui ne relèvent pas d'autres catégories, et qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du Règlement d'exécution(UE) n° 540/2011 Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu de l'article 24 du Règlement (CE) n° 1107/2009 dont on envisage la substitution et qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 Substances actives qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement (CE) n° 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011
Ligne Groupes
1 2 3 4
ii) Catégories
iii) A B C D E F G
iv) Micro-organismes Substances actives chimiques Micro-organismes Substances actives chimiques Qui ne sont pas classées comme suit:substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B; et/ou perturbateurs endocriniens Qui sont classées comme suit:substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B; et/ou perturbateurs endocriniens lorsque l'exposition des êtres humains est négligeable
v) Pondérations liées au danger applicables au nombre d'autorisations accordées en vertu de l'article 53 du Règlement (CE) n° 1107/2009
vi) 1 8 16 64

4. La valeur de référence de l'indicateur de risques harmonisé 2 est fixée à 100, et correspond à la moyenne du résultat du calcul précité pour la période 2011-2013.

5. L'indicateur de risques harmonisé 2 est exprimé par rapport à la valeur de référence.

6. Le Service Produits phytopharmaceutiques et Engrais (DG Animaux, Végétaux et Alimentation) du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement calcule et publie l'indicateur de risques harmonisé 2 conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 4 de la Directive 2009/128/CE pour chaque année civile, au plus tard 20 mois après la fin de l'année pour laquelle l'indicateur de risques harmonisé 2 est calculé. "

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Nota

(1) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

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