Texte 2019041928
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°visiteur : toute personne qui se présente à la prison dans l'objectif d'y pénétrer; y compris les membres du personnel de l'administration pénitentiaire;
2°la loi : la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus;
3°identification : la procédure de vérification de l'identité du visiteur;
4°document d'identité : tout document en cours de validité délivré par une autorité publique où apparaît l'identité (nom et prénom) du titulaire et qui, sauf pour les enfants de moins de douze ans, est pourvu d'une photo qui permet de vérifier la correspondance entre le visiteur et la personne à laquelle le document se rapporte; en ce qui concerne les membres du personnel de l'administration pénitentiaire, il s'agit de la pièce mise à disposition par l'employeur aux fins d'identification
5°bagage : tous les objets que le visiteur est, conformément à la réglementation qui lui est applicable, autorisé à faire entrer dans la prison;
6°appareil de contrôle : l'appareil dont l'utilisation est autorisée sur la base de la réglementation en vigueur en vue de contrôler la personne du visiteur et son bagage quant à la présence d'objets et de substances prohibés.
Art. 2.Sans préjudice des règles d'application aux membres du personnel de l'administration pénitentiaire, la prison n'est pas accessible entre 21 heures et 7 heures.
Art. 3.L'accès à la prison est subordonné aux mesures de contrôle et de sécurité suivantes :
1°une identification du visiteur;
2°un enregistrement des données relatives à la visite;
3°un contrôle du visiteur quant à la présence d'objets et de substances prohibés;
4°un contrôle du bagage du visiteur quant à la présence d'objets et de substances prohibés;
5°un contrôle du véhicule avec lequel le visiteur pénètre dans la prison.
Art. 4.L'identification visée à l'article 3, 1°, se fait via la présentation d'une pièce d'identité visée à l'article 1, 4°, le cas échéant complétée d'une preuve de la qualité sur base de laquelle l'accès du visiteur à la prison est permis; dans le cas où un membre des services de police veut entrer en contact avec un détenu, il devra en outre produire une pièce le déléguant spécialement à cet effet.
Art. 5.A l'exception des membres des services de police, des services judiciaires et des services de renseignement qui entrent dans la prison dans le cadre de l'exercice de leur fonction, une photo numérique est prise de chaque visiteur qui pénètre dans la prison. A cet effet, la personne à photographier doit découvrir son visage de manière à permettre l'identification. Cette photo est enregistrée et exclusivement utilisée aux fins du contrôle visé à l'article 3, 1°, à l'occasion des visites ultérieures.
Art. 6.Le visiteur qui se voit remettre un document d'identification lorsqu'il pénètre dans la prison doit le porter sur lui de manière visible pendant toute la durée de sa visite en prison. Lorsqu'il quitte la prison, il doit obligatoirement restituer le document d'identification de manière à ce que son identité puisse à nouveau être contrôlée.
Art. 7.Le contrôle de la personne du visiteur visé à l'article 3, 3°, est opéré à l'aide d'un appareil de contrôle.
Le visiteur n'est dispensé du contrôle visé à l'alinéa 1er que s'il produit un certificat médical attestant que l'appareil de contrôle ne peut être utilisé pour des raisons médicales et qu'il accepte la fouille de ses vêtements.
Lorsque l'appareil de contrôle persiste à émettre un signal lors du contrôle après que le visiteur ait été invité à déposer les objets susceptibles de déclencher l'alarme, celui-ci est soumis à la fouille de ses vêtements. S'il refuse cette fouille, il se voit refuser l'accès à la prison.
Art. 8.§ 1er. Le contrôle du bagage du visiteur visé à l'article 3, 4°, vise à vérifier que le bagage ne contient que des objets autorisés. Il est opéré à l'aide d'un appareil de contrôle. Le cas échéant, le membre du personnel chargé du contrôle peut demander au visiteur d'ouvrir son bagage et de lui remettre les objets afin de les contrôler.
§ 2. Les visiteurs visés aux articles 33, § 2, et 67, § 1er, de la loi sont autorisés à entrer dans la prison avec les objets dont la nécessité pour l'exercice de leur charge, tâche ou fonction a été reconnue par l'administration pénitentiaire. Le visiteur qui emporte des objets visés est garant de leur utilisation, conformément aux responsabilités et devoirs liés à la charge, tâche ou fonction et conformément aux exigences de sécurité.
§ 3. Les visiteurs autres que ceux visés au § 2 ne peuvent introduire dans la prison des objets autres que les objets qui sont autorisés sur base des dispositions du règlement d'ordre intérieur qui leur sont applicables ou, en ce qui concerne les membres du personnel de l'administration pénitentiaire, sur base des instructions qui leur sont applicables.
Art. 9.Le directeur peut, sur base individuelle, octroyer l'accès à la prison à un visiteur en dérogation aux dispositions du présent arrêté.
Art. 10.Dans l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires sont abrogés :
1°l'article 65;
2°l'article 169.
Art. 11.Dans l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires sont abrogés :
1°l'article 5bis, inséré par l'arrêté royal du 2 mars 1994;
2°l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006;
3°l'article 7, modifié par les arrêtés royaux du 4 avril 2003 et 28 décembre 2006;
4°l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006;
5°l'article 28, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006;
6°l'article 34, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006.
Art. 12.Entrent en vigueur le 1er décembre 2019 :
1°les articles 32,33 et 34 de la loi;
2°le présent arrêté .
Art. 13.Le ministre qui a la justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.