Texte 2019041886

8 AOUT 2019. - Arrêté ministériel portant création et organisation des organes de concertation au sein du Service public fédéral Intérieur(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2019 et mise à jour au 22-01-2025)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
30-8-2019
Numéro
2019041886
Page
83203
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-08-08/02
Entrée en vigueur / Effet
30-08-2019
Texte modifié
2013203263
belgiquelex

Chapitre 1er.- Organes de concertation pour les services centraux, les services d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays et les services régionaux, à l'exception de ceux visés aux chapitres 2 et 3

Article 1er. Il est créé dans le ressort du Comité supérieur de Concertation correspondant au Comité de Secteur V, un Comité intermédiaire de Concertation 200 pour le Service public fédéral Intérieur.

Le ressort de ce comité comprend les organes de concertation pour les services centraux, les services d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays et les services régionaux, à l'exception de ceux visés aux chapitres 2 et 3.

Art. 2.Le Président du comité de direction est le président du Comité intermédiaire de Concertation 200.

Il désigne, le cas échéant, le directeur du service d'encadrement P&O comme suppléant.

Art. 3.Le président désigne, par réunion, la délégation de l'autorité.

Art. 4.II est créé dans le ressort du Comité intermédiaire de Concertation 200 pour le Service public fédéral Intérieur les comités de concertation de base suivants :

le Comité de concertation de base 201 compétent pour les services compris dans le ressort du Comité supérieur de Concertation, à l'exception de ceux visés aux points 2° à 13° et aux chapitres 2, 3 et 4;

le Comité de concertation de base 202 compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur de la province d'Anvers;

le Comité de concertation de base 203 compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur de la province du Hainaut;

le Comité de concertation de base 204 compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur de la province du Luxembourg;

le Comité de concertation de base 205 compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur de la province du Limbourg;

le Comité de concertation de base 206 compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur de la province de Namur;

le Comité de concertation de base 207 compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du haut fonctionnaire et du vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

le Comité de concertation de base 208 compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand;

le Comité de concertation de base 209 compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur de la province du Brabant wallon;

10°le Comité de concertation de base 210 compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur de la province de Liège;

11°le Comité de concertation de base 211 compétent pour le Service central de Traduction allemande y inclus le Service administratif à comptabilité autonome;

12°le Comité de concertation de base 212 compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur de la province de la Flandre occidentale;

13°le Comité de concertation de base 213 compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur de la province de la Flandre orientale.

Art. 5.Le directeur du service d'encadrement P&O est le président du Comité de concertation de base 201.

Chacun des autres comités de concertation de base visés à l'article 4 est présidé par le gouverneur ou le haut fonctionnaire des provinces respectives, à l'exception du Comité de concertation de base 211 qui est présidé par le chef de service du Service central de Traduction allemande y inclus le Service administratif à comptabilité autonome.

Le président désigne, le cas échéant, un suppléant.

Art. 6.Le président désigne, par réunion, la délégation de l'autorité.

Chapitre 2.- Organes de concertation pour les services régionaux de la Direction générale de la Sécurité civile

Art. 7.Il est créé dans le ressort du Comité supérieur de Concertation correspondant au Comité de Secteur V, un Comité intermédiaire de Concertation 220 pour le Service public fédéral Intérieur.

Le ressort de ce comité comprend les organes de concertation pour les services régionaux de la Direction générale de la Sécurité Civile.

Art. 8.Le directeur général de la Direction générale de la Sécurité Civile est le président du Comité intermédiaire de Concertation 220.

Il désigne, le cas échéant, un suppléant.

Art. 9.Le président désigne, par réunion, la délégation de l'autorité.

Art. 10.II est créé dans le ressort du Comité intermédiaire de Concertation 220 pour le Service public fédéral Intérieur les Comités de concertation de base suivants :

le Comité de concertation de base 221 compétent pour l'Unité opérationnelle de Brasschaat;

le Comité de concertation de base 222 compétent pour l'Unité opérationnelle de Crisnée;

le Comité de concertation de base 228 compétent pour les membres du personnel du Centre d'Information et de Communication 101 d'Anvers;

le Comité de concertation de base 229 compétent pour les membres du personnel du Centre d'Information et de Communication 101 du Hainaut;

le Comité de concertation de base 230 compétent pour les membres du personnel du Centre d'Information et de Communication 101 du Luxembourg;

le Comité de concertation de base 231 compétent pour les membres du personnel du Centre d'Information et de Communication 101 du Limbourg;

le Comité de concertation de base 232 compétent pour les membres du personnel du Centre d'Information et de Communication 101 de Namur;

le Comité de concertation de base 233 compétent pour les membres du personnel du Centre d'Information et de Communication 101 de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

le Comité de concertation de base 234 compétent pour les membres du personnel du Centre d'Information et de Communication 101 du Brabant flamand;

10°le Comité de concertation de base 235 compétent pour les membres du personnel du Centre d'Information et de Communication 101 du Brabant wallon;

11°le Comité de concertation de base 236 compétent pour les membres du personnel du Centre d'Information et de Communication 101 de Liège;

12°le Comité de concertation de base 237 compétent pour les membres du personnel du Centre d'Information et de Communication 101 de la Flandre occidentale;

13°le Comité de concertation de base 238 compétent pour les membres du personnel du Centre d'Information et de Communication 101 de la Flandre orientale;

14°le Comité de concertation de base 228bis compétent pour les membres du personnel du Centre d'appels urgents 112 d'Anvers;

15°le Comité de concertation de base 229bis compétent pour les membres du personnel du Centre d'appels urgents 112 du Hainaut;

16°le Comité de concertation de base 230bis compétent pour les membres du personnel du Centre d'appels urgents 112 du Luxembourg;

17°le Comité de concertation de base 231bis compétent pour les membres du personnel du Centre d'appels urgents 112 du Limbourg;

18°le Comité de concertation de base 232bis compétent pour les membres du personnel du Centre d'appels urgents 112 de Namur;

19°le Comité de concertation de base 234bis compétent pour les membres du personnel du Centre d'appels urgents 112 du Brabant flamand;

20°le Comité de concertation de base 236bis compétent pour les membres du personnel du Centre d'appels urgents 112 de Liège;

21°le Comité de concertation de base 237bis compétent pour les membres du personnel du Centre d'appels urgents 112 de Flandre occidentale;

22°le Comité de concertation de base 238bis compétent pour les membres du personnel du Centre d'appels urgents 112 de Flandre orientale.

Art. 11.Chacun des comités de concertation de base visés à l'article 10 est présidé par le directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile.

Il désigne, le cas échéant, un agent du SPF Intérieur comme suppléant.

Art. 12.Le président désigne, par réunion, la délégation de l'autorité.

Chapitre 3.- Organes de concertation pour les centres fermés [1 , le centre ouvert]1 et le bureau T de la Direction générale de l'Office des Etrangers

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(1AM 2025-01-10/03, art. 1, 002; En vigueur : 22-01-2025)

Art. 13.Il est créé dans le ressort du Comité supérieur de Concertation correspondant au Comité de Secteur V, un Comité intermédiaire de Concertation 240 pour le Service public fédéral Intérieur.

Le ressort de ce comité comprend les organes de concertation pour les centres fermés [1 , le centre ouvert]1 et le bureau T de la Direction générale Office des Etrangers.

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(1AM 2025-01-10/03, art. 2, 002; En vigueur : 22-01-2025)

Art. 14.Le directeur général de la Direction générale de l'Office des Etrangers est le président du Comité intermédiaire de Concertation 240.

Il désigne, le cas échéant, un suppléant.

Art. 15.Le président désigne, par réunion, la délégation de l'autorité.

Art. 16.II est créé dans le ressort du Comité intermédiaire de Concertation 240 pour le Service public fédéral Intérieur les Comités de concertation de base suivants :

le Comité de concertation de base 241 compétent pour le centre fermé à Bruges;

le Comité de concertation de base 242 compétent pour le centre fermé à Merksplas;

le Comité de concertation de base 243 compétent pour le centre de transit Caricole à Steenokkerzeel;

le Comité de concertation de base 244 compétent pour le Centre de rapatriement 127bis à Steenokkerzeel;

le Comité de concertation de base 245 compétent pour le centre fermé à Vottem;

le Comité de concertation de base 246 compétent pour le bureau T de l'Office des Etrangers;

le Comité de concertation de base 247 compétent pour le centre fermé à Holsbeek;

["1 8\176 le Comit\233 de Concertation de Base 248 comp\233tent pour le centre ouvert de Zaventem."°

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(1AM 2025-01-10/03, art. 3, 002; En vigueur : 22-01-2025)

Art. 17.Chacun des Comités de concertation de base visés à l'article 16 est présidé par le directeur général de la Direction générale de l'Office des Etrangers.

Il désigne, le cas échéant, un suppléant.

Art. 18.Le président désigne, par réunion, la délégation de l'autorité.

Chapitre 4.- Organe de concertation pour le personnel administratif du Conseil d'Etat

Art. 19.Il est créé dans le ressort du Comité supérieur de Concertation correspondant au Comité de Secteur V, un Comité de concertation de base 300, compétent pour le personnel administratif du Conseil d'Etat.

Art. 20.Le premier président du Conseil d'Etat est le président du Comité de concertation de base 300.

Il désigne, le cas échéant, un suppléant.

Art. 21.Le président désigne, par réunion, la délégation de l'autorité.

Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires

Art. 22.L'arrêté ministériel du 16 mai 2013 portant création et organisation des organes de concertation au sein du Service public fédéral Intérieur est abrogé.

Art. 23.Tous les Comités de concertation de base et Comités intermédiaires de concertation créés précédemment par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et relevant de sa compétence sont supprimés, à l'exception du Comité de concertation de base compétent pour l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, créé par l'arrêté ministériel du 13 juillet 2007.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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