Texte 2019041878
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, il est inséré un article 4/4 rédigé comme suit :
" Art. 4/4. La diminution du montant des recettes de redevance d'utilisation perçues par Infrabel de la part de la SNCB, à un niveau correspondant à 350.000 k euros 2018 pour le volume et la structure de trafic 2018, pour les circulations des trains de voyageurs du service public suite à l'introduction de la nouvelle formule de redevance donne lieu, à partir de la mise en application par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire de la nouvelle formule de calcul de la redevance d'utilisation et en base annuelle, à une augmentation de la subvention d'exploitation d'Infrabel à concurrence de 327.892 k euros et à une diminution des subventions d'exploitation de la SNCB à concurrence du même montant. Ce montant est exprimé en euros 2018 et est indexé selon les mêmes modalités que les subventions d'exploitation d'Infrabel et de la SNCB. Lors de l'introduction, la compensation sera calculée au prorata de la redevance versée par la SNCB pendant la période de 2018 correspondant à la période d'application de la nouvelle formule sur la redevance totale versée par la SNCB pendant l'année 2018. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, le point (3) de l'annexe 1re est supprimé à partir de la mise en oeuvre de de la nouvelle formule de redevance.
Art. 3.Le Ministre chargé de la Société Nationale des Chemins de fer belges et compétent pour Infrabel est chargé de l'exécution du présent arrêté.