Texte 2019041873

17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux chèques-formation pour travailleurs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-2019 et mise à jour au 12-07-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
27-8-2019
Numéro
2019041873
Page
81102
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-17/61
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2019
Texte modifié
2003035905
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

[1 département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale visé à l'article 29/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;]1

frais de formation directs : les frais facturés par un opérateur de formation enregistré, y compris les frais de participation à l'examen ou au test ;

opérateur de formation enregistré : un établissement ou une organisation enregistré en tant qu'opérateur de formation pour travailleurs conformément à l'article 3 ;

de courte scolarisation : ne disposant pas d'un diplôme d'enseignement secondaire ;

de moyenne scolarisation : disposant au maximum d'un diplôme d'enseignement secondaire ;

chèque-formation : un moyen de paiement permettant au travailleur de payer les frais de formation directs lui facturés par un opérateur de formation enregistré ;

[1 ...]1

" VDAB " : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding "), tel que visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;

travailleur : la personne qui, au moment de la demande du chèque-formation, est occupée dans le secteur privé ou public en vertu d'un contrat de travail, ou qui travaille sous l'autorité d'une autre personne, et qui se trouve dans l'un des cas suivants :

a)elle est domiciliée dans la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale ;

b)elle est domiciliée dans un des autres Etats membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et occupée dans la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale ;

c)elle est domiciliée dans la Région wallonne, a exercé son droit à la libre circulation des travailleurs, visé aux articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et est occupée dans la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale.

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(1AGF 2024-04-26/64, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2024)

Chapitre 2.- La formation

Art. 2.Le travailleur peut utiliser le chèque-formation pour payer les frais de formation directs d'une formation d'un opérateur de formation enregistré qui donne droit au congé de formation flamand conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière.

Chapitre 3.- Enregistrement des opérateurs de formation

Art. 3.§ 1er. Dans le présent article, on entend par Ministre : le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions.

§ 2. Un opérateur de formation est enregistré lorsqu'il remplit l'une des conditions suivantes :

l'opérateur de formation remplit les conditions fixées par le Ministre. Le Ministre détermine ces conditions en vue de la surveillance de la qualité de l'opérateur et de la validité de l'enregistrement ;

l'opérateur de formation est enregistré pour offrir des formations dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME ;

l'opérateur de formation enregistré par le VDAB le 31 août 2019 en tant que prestataire de formation pour les chèques-formation.

§ 3. Le Ministre fixe la procédure et les conditions complémentaires de l'enregistrement des opérateurs de formation, visées au paragraphe 2 et le refus, la suspension et l'exclusion des prestataires de services.

Le Ministre arrête les obligations des prestataires de services concernant la communication sur la portée de l'enregistrement.

Chapitre 4.- Chèques-formation

Art. 4.Dans le présent article on entend par année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août.

["1 Le travailleur peut demander aupr\232s du d\233partement des ch\232ques-formation pour un montant maximum de cent vingt-cinq euros par ann\233e scolaire, \224 condition que le travailleur d\233pense au moins le m\234me montant \224 titre de contribution personnelle \224 l'op\233rateur de formation pour les frais de formation. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, le montant maximum est port\233 \224 deux cent cinquante euros par ann\233e scolaire pour un travailleur de courte ou de moyenne scolarisation qui entame une formation d'au moins le niveau 5 de la structure flamande des certifications vis\233e \224 l'article 2, 14\176, du d\233cret du 30 avril 2009 relatif \224 la structure des certifications."°

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, le montant maximum est port\233 \224 deux cent cinquante euros par ann\233e scolaire et la condition de paiement d'une contribution personnelle vis\233e \224 l'alin\233a 2, est lev\233e pour le travailleur de courte scolarisation qui suit une formation r\233pondant au moins \224 l'une des conditions suivantes : 1\176 elle vise \224 d\233velopper la litt\233ratie de base, l'aptitude au calcul ou les comp\233tences de base en TIC ; 2\176 il s'agit d'une formation de n\233erlandais pour allophones ; 3\176 elle contribue \224 l'obtention d'une qualification d'enseignement et professionnelle jusqu'au niveau 4 de la structure flamande des certifications vis\233e \224 l'article 2, 14\176, du d\233cret du 30 avril 2009 relatif \224 la structure des certifications ; 4\176 elle vise \224 acqu\233rir des comp\233tences qui font partie d'une profession en p\233nurie publi\233e dans la liste des professions en p\233nurie du VDAB."°

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(1AGF 2024-04-26/64, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 5.

<Abrogé par AGF 2024-04-26/64, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2024>

Art. 6.§ 1er. Seuls les travailleurs de courte et de moyenne scolarisation peuvent utiliser les chèques-formation pour des formations préparatoires à l'emploi.

Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par formations préparatoires à l'emploi : les formations visées à l'article 109, § 1er de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, qui ouvrent le droit au congé de formation flamand si les conditions visées à l'article 109, § 2, de la loi précitée sont réunies.

§ 2. [1 Tous les travailleurs peuvent utiliser les chèques-formation pour des formations qui sont reprises dans une attestation personnalisée valable, établie dans le cadre de l'accompagnement de carrière tel que visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière.]1

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(1AGF 2024-04-26/64, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 7.[1 Les chèques-formation sont valables pour le travailleur pendant quatre mois à compter de la date de début de la formation et ils sont utilisés pour la formation qui y est mentionnée.]1

Dans les cas suivants, les chèques-formation ne sont pas payés à l'opérateur de formation enregistré :

si les chèques-formation sont offerts par un travailleur comme moyen de paiement en dehors de la période de [1 quatre mois à compter de la date de début de la formation]1 ;

si la formation suivie ne correspond pas à la formation mentionnée sur les chèques-formation ;

si les chèques-formation ne sont pas [1 enregistrés auprès du département dans un délai de trente jours après le dernier jour de validité des chèques-formation]1 ;

s'il est constaté que l'opérateur de formation enregistré [1 enregistre]1 des chèques-formation mentionnant un travailleur différent du travailleur qui a suivi la formation.

La valeur totale des chèques-formation offerts ne peut être supérieure au montant total de la facture, T.V.A. comprise.

["1 ..."°

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(1AGF 2024-04-26/64, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2024)

Chapitre 5.- Procédure d'achat pour le travailleur

Art. 8.

<Abrogé par AGF 2024-04-26/64, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2024>

Art. 9.[1 Le travailleur demande les chèques-formation auprès du département au plus tard nonante jours après la date de début de la formation. Le travailleur demande les chèques-formation auprès du département conformément à la procédure établie et publiée par le département à cet effet.]1

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(1AGF 2024-04-26/64, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 10.[1 Après avoir examiné si les conditions visées aux articles 4 et 6 sont satisfaites, le département délivre les chèques-formation au travailleur. Les chèques-formation indiquent au moins le nom du travailleur, la formation, la date de début de la formation, le nom de l'opérateur de formation, la valeur et la période de validité des chèques-formation.]1

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(1AGF 2024-04-26/64, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2024)

Chapitre 6.- Procédure de remise pour l'opérateur de formation enregistré

Art. 11.§ 1er. [1 L'opérateur de formation enregistré enregistre auprès du département les chèques-formation qu'il reçoit du travailleur au plus tard trente jours après le dernier jour de validité des chèques-formation.]1

Le département peut demander un certificat d'enregistrement.

§ 2. [1 Si les conditions visées au présent arrêté sont remplies, le département paie les chèques-formation enregistrés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'opérateur de formation dans un délai de soixante jours à compter du dernier jour de validité des chèques-formation.]1

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(1AGF 2024-04-26/64, art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2024)

Chapitre 7.- Cumul

Art. 12.Les chèques-formation pour travailleurs ne peuvent être cumulés pour la même formation avec l'aide de formation pour employeurs, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME.

Chapitre 8.- Dispositions en matière de traitement des données

Art. 13.Dans le présent article, on entend par responsable du traitement : le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Le département est le responsable du traitement des données à caractère personnel en vertu du chapitre 5. L'opérateur de formation est le responsable du traitement des données à caractère personnel en vertu du chapitre 6.

Art. 14.Le département échange les données à caractère personnel requises avec la Banque-carrefour de la sécurité sociale, le Registre national des personnes physiques et l'Office national de l'Emploi.

Art. 15.Les données à caractère personnel sont sécurisées selon la classification des données et les lignes directrices de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC, conformément à l'article 3, alinéa 2, 3°, du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC.

Art. 16.Les données à caractère personnel demandées conformément au présent arrêté ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à l'octroi des chèques-formation au travailleur et le remboursement des chèques-formation au opérateur de formation.

Chapitre 9.- Dispositions finales

Art. 17.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation pour travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015, les chapitres II et III, se composant des articles 2 à 4, et les chapitres VII et VII/1, se composant des articles 13 à 12/1, sont abrogés.

Art. 18.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015, le chapitre Ier, se composant de l'article 1er, les chapitres IV, V et VI, se composant des articles 5 à 12, et le chapitre VIII, se composant des articles 14 et 15, sont abrogés.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception des articles 4 à 11, et de l'article 18, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2020.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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