Texte 2019041870
Article 1er.A l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 février 2004 octroyant une allocation pour les prestations effectuées en dehors des heures normales de travail à certains membres du personnel du Ministère de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Secteur XVII, les mots " de l'Entreprise des Technologies nouvelles de l'Informatique et de la Communication de la Communauté française " sont remplacés par les mots " de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'information et de la communication de la Communauté française ".
Art. 2.A l'article 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII, les mots " l'Entreprise des Technologies nouvelles, de l'Informatique et de la Communication de la Communauté française " sont supprimés.
Art. 3.A l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, les mots " pour le fonctionnaire dirigeant de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, le Président du Conseil d'administration " sont remplacés par les mots " pour le fonctionnaire dirigeant de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française, le Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions ".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 20bis rédigé comme suit :
" Art. 20bis. § 1er. Un contrat d'administration est établi pour l'ETNIC.
Le contrat d'administration incluant une planification stratégique à cinq ans comprend au minimum :
1°une description des missions ;
2°une analyse de l'environnement et des principaux acteurs ;
3°les objectifs stratégiques et opérationnels ;
4°les projets stratégiques ;
5°l'affectation des moyens budgétaires et des ressources logistiques et liées aux technologies de l'information et de la communication ;
6°le plan de personnel et l'organigramme ;
7°les modalités de fonctionnement entre le Gouvernement et l'ETNIC ;
8°les modalités de communication externe.
§ 2. Le projet de contrat d'administration est établi par le Comité de direction de l'ETNIC.
Le comité de direction de l'ETNIC s'appuie sur le vade-mecum adopté par le Gouvernement pour rédiger le contrat d'administration.
Ce projet de contrat est soumis au Ministre fonctionnellement compétent pour concertation et approbation dans les 3 mois de sa réception.
§ 3. Dans les six mois de la désignation des mandataires, le Ministre fonctionnellement compétent transmet le projet de contrat d'administration au Gouvernement.
Le Gouvernement et le comité de direction de l'ETNIC négocient le projet de contrat d'administration.
Le contrat est conclu dans les quatre mois de l'envoi du projet au Gouvernement.
En cas de désaccord entre le Comité de direction de l'ETNIC et le Gouvernement à l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, le Gouvernement adopte définitivement le contrat d'administration.
§ 4. Chaque année, après le vote du budget par le Parlement, le comité de direction de l'ETNIC transmet un rapport de suivi du contrat d'administration au Gouvernement par l'intermédiaire du Ministre fonctionnellement compétent.
Le rapport visé à l'alinéa 1er, présente :
1°l'évolution de l'atteinte des objectifs et des projets stratégiques ;
2°les nouveaux risques identifiés par rapport à la mise en oeuvre du contrat ;
3°les propositions de modification du contrat d'administration.
Le rapport visé à l'alinéa 1er, assure la cohérence entre le contenu du contrat d'administration et le budget voté pour l'année.
§ 5. Le Gouvernement et le comité de direction de l'ETNIC, à la demande d'une des parties, peuvent modifier le contrat d'administration selon les modalités prévues au paragraphe 3. Dans ce cas, le délai de quatre mois est réduit à un mois.
Un délai minimum de six mois s'écoule entre deux modifications.
§ 6. A la demande du Gouvernement ou du Comité de direction de l'ETNIC, le contrat d'administration peut être modifié avant l'échéance du délai de six mois visé au paragraphe 5 en cas d'urgence, spécialement motivée et dont la survenance n'était pas prévisible lors de la conclusion ou de la précédente modification du contrat d'administration.
Cette modification intervient selon les modalités décrites au paragraphe 3. Dans ce cas, le délais de quatre mois est réduit à 15 jours.
§ 7. Le contrat d'administration prend fin par la conclusion d'un nouveau contrat d'administration conformément au paragraphe 3.
Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat d'administration, le Ministre fonctionnellement compétent, sur proposition du comité de direction de l'ETNIC, soumet au Gouvernement l'évaluation du contrat et de sa mise en oeuvre ainsi que des recommandations pour l'établissement du prochain contrat. ".
Art. 5.A l'article 21, paragraphe 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots " A et de la catégorie " sont insérés entre les mots " catégorie " et " B ".
Art. 6.A l'article 32, alinéa 3, du même arrêté, les mots " A et de la catégorie " sont insérés entre les mots " catégorie " et " B ".
A l'article 32, alinéa 3, du même arrêté, les mots " ou d'administration " sont insérés entre les mots " gestion " et " dont ".
Art. 7.A l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII, les mots " article 11, § 1er, alinéa 2, du décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) ", sont remplacés par " article 8 du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) ".
Art. 8.A l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 novembre 2017 relatif au télétravail, les mots " le Comité de direction de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française, tel que défini à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française ou " sont insérés entre les mots " le cas échéant, " et " l'organe ".
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2019.
Art. 10.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.