Texte 2019041869

24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'expérience utile, à la concordance et aux titres et échelles de traitement dans l'éducation des adultes

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-8-2019
Numéro
2019041869
Page
83602
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-24/20
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2019
Texte modifié
2010035379199703633220060369091958041502
belgiquelex

Article 1er.A l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 1997, 29 mai 2009 et 12 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées :

le point 8° est abrogé ;

le point 9° est remplacé par ce qui suit :

" 9° une des fonctions suivantes dans un centre d'éducation des adultes auprès duquel sont organisés un ou plusieurs modules, visés à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement :

a)directeur ;

b)directeur adjoint de l'enseignement secondaire des adultes ;

c)conseiller technique ;

d)conseiller technique-coordinateur ; ".

Art. 2.L'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 1re au présent arrêté.

Art. 3.A l'annexe V à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, il est ajouté un point 17° rédigé comme suit :

" 17° A partir du 1er septembre 2019 la formation " tegelzetter " est concordé d'office à la formation " vloerder-tegelzetter ". "

Art. 4.Dans l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes, les mots " ou à la fonction de maître de conférences " sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :

" § 1/1. Le diplôme de " bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs " (bachelor en enseignement : enseignement secondaire) et le diplôme d'" educatief graduaat in het secundair onderwijs " (graduat éducatif en enseignement secondaire) sont également censés être un certificat d'aptitudes pédagogiques. ".

Art. 6.Dans le chapitre II du même arrêté, la section II, comprenant les articles 7 à 10, et la section III, comprenant l'article 11, sont abrogées.

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, sont insérés les articles 15/5 et 15/6, rédigés comme suit :

" Art. 15/5. Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel étant :

nommés à titre définitif dans la formation " breien " au plus tard le 31 août 2019 ;

temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans la formation " breien " pendant les années scolaires 2016-2017, 2017-2018 ou 2018-2019.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2019, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour la formation " breien " et qui, à compter du 1er septembre 2019, ne sont plus porteurs d'un titre requis pour cette formation " breien ", sont censés être porteurs d'un titre requis pour la formation " breien ".

Les mesures transitoires visées à l'alinéa 2 sont attribuées le 1er septembre 2019, en tenant compte des dispositions suivantes :

ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités ;

ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 2°, aussi longtemps qu'ils restent occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption :

a)les périodes de vacances ;

b)l'interruption de carrière et le crédit-soins ;

c)le service militaire ;

d)les périodes de rappel sous les armes ;

e)les congés de maladie et de maternité ;

f)les congés parentaux non rémunérés ;

g)les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;

h)les congés de courte durée avec maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;

i)les congés sans maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire ;

j)une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum. ".

Art. 15/6. Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel étant :

nommés à titre définitif dans le module " AAV Nederlands Basis " au plus tard le 31 août 2019 ;

temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans le module " AAV Nederlands Basis " pendant les années scolaires 2016-2017, 2017-2018 ou 2018-2019.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2019, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour le module " AAV Nederlands Basis " et qui, à compter du 1er septembre 2019, ne sont plus porteurs d'un titre requis pour ce module " AAV Nederlands Basis ", sont censés être porteurs d'un titre requis pour le module " AAV Nederlands Basis ".

Les mesures transitoires visées à l'alinéa 2 sont attribuées le 1er septembre 2019 en tenant compte des dispositions suivantes :

ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils restent occupés dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités ;

ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 2°, aussi longtemps qu'ils restent occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption :

a)les périodes de vacances ;

b)l'interruption de carrière et le crédit-soins ;

c)le service militaire ;

d)les périodes de rappel sous les armes ;

e)les congés de maladie et de maternité ;

f)les congés parentaux non rémunérés ;

g)les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;

h)les congés de courte durée avec maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;

i)les congés sans maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire ;

j)une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum. ".

Art. 8.L'annexe au même arrêté remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 2 au présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-08-2019, p. 83338)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.