Texte 2019041858
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, fait à Nagoya le 15 octobre 2010, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Sous réserve de l'alinéa 3, les annexes additionnelles au Protocole, adoptées en application de l'article 30, alinéa 2, de la Convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, sortiront leur plein et entier effet.
Le Roi notifie à la Chambre des représentants dans un délai de trois mois toute proposition d'annexe visée à l'alinéa 1er,qui a été communiquée aux Parties par le Dépositaire.
Dans un délai de six mois suivant la communication du Roi visée à l'alinéa 2, la Chambre des représentants peut s'opposer à ce qu'une annexe visée à l'alinéa 1er , sorte son plein et entier effet.
Art. 4.Sous réserve de l'alinéa 3, les modifications des annexes au Protocole adoptées en application de l'article 30, alinéas 2 et 3, de la Convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, sortiront leur plein et entier effet.
Le Roi notifie à la Chambre des représentants dans un délai de trois mois toute proposition de modification d'une annexe visée à l'alinéa 1er, qui a été communiquée aux Parties par le Dépositaire.
Dans un délai de six mois suivant la communication du Roi visée à l'alinéa 2, la Chambre des représentants peut s'opposer à ce qu'une modification d'une annexe visée à l'alinéa 1er, sorte son plein et entier effet.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-10-2022, p. 73679)