Texte 2019041822
Article 1er.Dans la Partie X, Titre III, Chapitre III, PJPol, il est inséré une section 5, comportant l'article X.III.30bis, rédigée comme suit :
"SECTION 5. - L'ALLOCATION D'AGGRAVATION
Art. X.III.30bis. § 1er. Sur demande de la victime, une allocation annuelle d'aggravation de l'incapacité permanente de travail lui est accordée chaque fois que son état résultant de l'accident du travail s'aggrave de manière permanente après l'expiration du délai de révision visé à l'article X.III.20, 1°, pour autant que le taux de l'incapacité de travail, après cette aggravation, soit de 10% au moins.
§ 2. Le montant de l'allocation est égal à la différence entre :
1°le produit obtenu en multipliant le nouveau taux d'incapacité permanente de travail par le montant correspondant à ce taux, tel que fixé à l'article 5bis, § 3, de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail et,
2°le montant de la rente, initiale ou revue, avant tout paiement en capital.
Si le produit obtenu conformément au 1° est inférieur ou égal au montant de la rente, aucune allocation n'est due.
Dans le cas visé au § 1er, l'indemnité additionnelle visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 est, le cas échéant, accordée ou adaptée.
§ 3. L'allocation est due dès le premier jour du mois qui suit l'introduction de la demande. Lors de chaque aggravation, elle est recalculée à partir de cette date. A partir de la date de son octroi, l'allocation est payée en même temps que la rente.
§ 4. La victime introduit sa demande, accompagnée de toutes pièces justificatives dont au minimum un rapport médical circonstancié, par lettre recommandée, au service visé à l'article X.III.7. Ce service transmet la demande dans les sept jours à l'office médico-légal.
§ 5. Au plus tard trois mois après l'introduction de la demande, l'office médico-légal examine la victime et la convoque à cet effet.
§ 6. Au cas où la victime ne se présente pas sans motif valable et après deux appels successifs dont le deuxième par lettre recommandée, devant l'office médico-légal, le paiement des indemnités et des rentes est suspendu à partir du premier jour du mois qui suit la date du second appel.
L'office médico-légal apprécie la pertinence des motifs de la non-comparution de la victime, pour autant qu'elle en donne une justification écrite.
Le paiement reprend, sans effet rétroactif, le premier jour du mois qui suit la date de comparution de la victime qui sans motif valable, ne s'était pas présentée à l'office médico-légal.
§ 7. L'office médico-légal maintient ou modifie le pourcentage de l'incapacité permanente. Il notifie sans tarder sa décision motivée à la victime par lettre recommandée.
§ 8. La victime peut interjeter appel contre la décision visée au § 7, par lettre recommandée adressée à l'office médico-légal, dans un délai de trente jours à dater de la notification.
Si la victime n'interjette pas appel dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'office médico-légal communique sa décision motivée au service visé à l'article X.III.7.
§ 9. La chambre d'appel visée à l'article X.III.11 appelle la victime à comparaître devant elle.
Au cas où la victime ne se présente pas sans motif valable et après deux appels successifs dont le deuxième par lettre recommandée, devant l'office médico-légal, la chambre d'appel de l'office médico-légal statue sur base des éléments du dossier.
L'office médico-légal apprécie la pertinence des motifs de la non-comparution de la victime, pour autant qu'elle en donne une justification écrite.
§ 10. Après l'examen, la chambre d'appel de l'office médico-légal notifie au service visé à l'article X.III.7 et à la victime, par lettre recommandée, sa décision motivée.
§ 11. Le service visé à l'article X.III.7 soumet à l'autorité un arrêté reprenant la décision de l'office médico-légal visée au § 8, alinéa 2, ou au § 10.
Le service visé à l'article X.III.7 notifie cet arrêté à la victime par lettre recommandée.
§ 12. L'allocation d'aggravation est à charge du Trésor public et est payée par le Service Fédéral des Pensions en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale et est à charge de l'autorité et payée par celle-ci en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale.".
Art. 2.Dans la Partie X, Titre III, Chapitre III, PJPol, il est inséré une section 6, comportant l'article X.III.30ter, rédigée comme suit :
"SECTION 6. - L'ALLOCATION DE DECES
Art. X.III.30ter. § 1er. Une allocation annuelle de décès est accordée, si la preuve est fournie que le décès de la victime est survenu par suite d'un accident du travail après l'expiration du délai de révision visé à l'article X.III.20, 1°, aux ayants droits visés aux articles 8 à 10 de la loi du 3 juillet 1967.
§ 2. Les conditions d'octroi de l'allocation visée au § 1er, sont celles décrites aux articles 19, 20 et 20bis, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
§ 3. Le montant de l'allocation est fixé à l'article 5ter, § 3, de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.
Ces montants restent inchangés si la rente est diminuée en application de l'article 9, § 5, de la loi du 3 juillet 1967.
§ 4. Les ayants droit de la victime introduisent, par lettre recommandée, une demande, accompagnée de toutes pièces justificatives dont au moins un rapport médical circonstancié, auprès du service visé à l'article X.III.7. Ce service transmet la demande dans les sept jours à l'office médico-légal.
§ 5. L'office médico-légal statue sur base des éléments du dossier au plus tard trois mois après l'introduction de la demande. Il notifie sans tarder sa décision motivée aux ayants droit de la victime par lettre recommandée.
§ 6. Les ayants droit de la victime peuvent interjeter appel contre la décision visée au § 5, par lettre recommandée adressée à l'office médico-légal, dans un délai de trente jours à dater de la notification.
Si les ayants droit de la victime n'interjettent pas appel dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'office médico-légal communique sa décision motivée au service visé à l'article X.III.7.
§ 7. Après nouvel examen des éléments du dossier, la chambre d'appel de l'office médico-légal notifie au service visé à l'article X.III.7 et aux ayants droit de la victime, par lettre recommandée, sa décision motivée.
§ 8. Le service visé à l'article X.III.7 soumet à l'autorité un arrêté reprenant la décision de l'office médico-légal visée au § 6, alinéa 2, ou au § 7.
Le service visé à l'article X.III.7 notifie cet arrêté aux ayants droit de la victime par lettre recommandée.
§ 9. L'allocation est exigible le premier jour du mois qui suit la notification de l'arrêté. Elle est payée en même temps que la rente.
§ 10. L'allocation de décès est à charge du Trésor public et est payée par le Service Fédéral des Pensions en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale et est à charge de l'autorité et payée par celle-ci en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale.".
Art. 3.L'article X.III.34 PJPol est remplacé par ce qui suit :
"Art. X.III.34. Pour l'application de l'article 13 de la loi du 3 juillet 1967, la rente et les montants de l'allocation d'aggravation et de l'allocation de décès sont rattachés à l'indice-pivot 138,01 et varient conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.".
Art. 4.L'article X.III.35 PJPol est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Si l'invalidité permanente n'atteint 16% qu'après aggravation, la rente est, par dérogation au deuxième alinéa, payée en une fois dans le courant du quatrième trimestre pour l'année calendrier où l'allocation d'aggravation est octroyée. A partir de l'année calendrier suivant l'année calendrier où l'allocation d'aggravation est octroyée, la rente est payée le premier jour de chaque mois calendrier par douzième et par anticipation.".
Art. 5.Dans l'article XI.V.4 PJPol, les mots "à l'article 5 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des ministères" sont remplacés par les mots "à l'article 95 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale".
Art. 6.Pour toute aggravation postérieure au délai de révision et antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'allocation d'aggravation est due au plus tôt à partir du 1er janvier 2006.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la date de l'aggravation est prouvée par toutes voies de droit.
L'allocation de décès est due pour tout décès survenu après le 31 décembre 2005.
Art. 7.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.