Texte 2019041759

29 JUILLET 2019. - Loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'août, septembre et octobre 2019

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
31-7-2019
Numéro
2019041759
Page
75150
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-07-29/03
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Crédits provisoires

Art. 2.§ 1. Des crédits provisoires à valoir sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2019 sont ouverts pour les mois d'août, septembre et octobre 2019 à concurrence des montants qui figurent dans les tableaux annexés à la présente loi.

§ 2. Les dépenses à charge des crédits variables des fonds organiques sont estimées pour les mois d'août, septembre et octobre 2019 aux montants repris dans le tableau annexé à la présente loi.

§ 3. Les imputations des sections 02 - Chancellerie du Premier Ministre, 06 - SPF Stratégie et Appui, 12 - SPF Justice, 14 - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, 17 - Police fédérale et Fonctionnement intégré, 24 - SPF Sécurité sociale et 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement du budget peuvent être effectuées selon la structure par programme et le codage des allocations de base adaptées figurant dans le tableau annexé à la présente loi.

Art. 3.Des subsides facultatifs peuvent être octroyés sur base des dispositions spécifiques reprises dans le budget général des dépenses, ainsi que dans le budget général des dépenses ajusté, de l'année budgétaire 2018.

Art. 4.§ 1. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99, peuvent être redistribuées entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.

§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05, 11.40.05 et 4160.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12, 72 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01, 21.40.02, 21.60.01 et 21.60.02

§ 4. 1°. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des §§ 1 à 3 et 5 à 7, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, redistribuer les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base.

Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 100 000 euros par allocation de base. Lorsqu' une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.

Cette dérogation s'applique également au Ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l'est au chef de la défense, et à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général.

Le président du comité de direction compétent peut déléguer le pouvoir que lui octroie le point 1° au directeur d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, ou à l'agent qui exerce cette fonction, pour le montant maximum qu'il fixe dans l'acte de délégation mais qui ne peut dépasser 100 000 euros.

Cet acte de délégation est communiqué à l'Inspection des finances accréditée auprès de son département et au Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui.

En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, le pouvoir que lui attribue le présent paragraphe est exercé par un Conseiller général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui.

Ces dérogations ne s'appliquent pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.

§ 5. 1°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et au paragraphe 1er de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base généralement quelconques " 11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.00.04 - Personnel autre que statutaire " ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99 des sections 16 et 17 du budget peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01 comme suit :

- Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01;

- Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01.

Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi du 22 mai 2003, et au paragraphe 2 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base 1100.05, 1140.05 et 4160.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d'un programme de subsistance, des sections 02, 05, 14, 16 et 17 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01, comme suit :

- Les crédits susmentionnés de la section 02 avec les crédits correspondants de l'activité 1 du programme 30/6 de la section 01 ;

- Les crédits susmentionnés de la section 06 avec les crédits correspondants de l'activité 9 du programme 30/6 de la section 01 ;

- Les crédits susmentionnés de la section 14 avec les crédits correspondants de l'activité 2 du programme 30/6 de la section 01 ;

- Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01 ;

- Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.

Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits d'engagement des allocations de base 19.55 21 61.41.03 et 19.55 22 41.40.02 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 5 du programme 30/6 de la section 01 et les crédits d'engagement des allocations de base 46.60 11 33.00.01 et 46.61 12.11.23 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01.

Les crédits de liquidation des allocations de base de ce paragraphe peuvent également être redistribués mutatis mutandis aux mêmes conditions.

§ 6. Par dérogation à l'article 52 de la même loi du 22 mai 2003 et aux paragraphes 1 et 2 de cet article, des redistributions sont uniquement autorisées, à la section 01 du budget, dans les limites des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part de chacune des activités du programme 30/6. Cette dérogation ne s'applique pas aux activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuées entre elles.

§ 7. 1°. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux allocations de base des programmes suivants:

12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 et 44.55.2.

Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits de liquidation des allocations de base des programmes repris au point 1° ci-dessus ne peuvent être redistribuées qu'au sein de chacun de ces programmes.

Art. 5.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.

Art. 6.Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.

Art. 7.§ 1. Les dispositions particulières départementales de la loi du 22 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018, de la loi du 11 juillet 2018 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 et de la loi du 21 décembre 2018 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 peuvent être appliquées mutatis mutandis pour l'exécution de la présente loi.

§ 2. Des autorisations d'engagement sont accordées pour les mois d'août, septembre et octobre de l'année budgétaire 2019 à concurrence de 25 % des autorisations d'engagement correspondantes du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018, de la loi du 11 juillet 2018 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 et de la loi du 21 décembre 2018 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018.

§ 3. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds organiques autorisés à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation pendant l'année budgétaire 2018 sont autorisés à présenter une position débitrice à concurrence des mêmes montants.

Art. 8.En exécution de l'article 2, alinéa premier, 3°, b), de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la liste ci-dessous reprend les entités assimilées aux organismes administratifs publics à gestion autonome :

Secteur Libellé SPF/FOD Omschrijving Sector
EN_61046 Autorité belge de la concurrence 32 Belgische Mededingingsautoriteit EN_61046
EN_62002 Institut belge des services postaux et des télécommunications 32 Belg Inst.Postdienst &Telecom EN_62002
EN_62018 Centre d'études de l'énergie nucléaire 32 Studiecentrum voor Kernenergie EN_62018
EN_62019 Institut des comptes nationaux 32 Instituut Nationale Rekeningen EN_62019
EN_62020 Cinémathèque royale de Belgique 46 Koninklijk Filmarchief België EN_62020
EN_62022 Institution royale Messines 16 Koninklijk Gesticht van Mesen EN_62022
EN_62023 Agence pour le Commerce extérieur 14 Agentsch. Buitenlandse Handel EN_62023
EN_62025 Institut de formation judiciaire 12 Instit.gerechtelijke opleiding EN_62025
EN_62026 Conseil national du travail 23 Nationale Arbeidsraad EN_62026
EN_62027 Conseil central de l'économie 32 Centrale Raad Bedrijfsleven EN_62027
EN_62028 Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises 32 Hoge Raad Zelfstandig. &KMO's EN_62028
EN_62036 Fonds d'aide médicale urgente 25 Fonds Dring. Geneesk.Hulpverl. EN_62036
EN_62037 SA Palais des beaux-arts 02 NV Paleis voor Schone Kunsten EN_62037
EN_62040 Commission de régulation de l'électricité et du gaz 32 Commis.Regul.Elektriciteit&Gas EN_62040
EN_62041 SA Fonds Infrastr. ferroviaire 33 NV Fonds Spoorweginfrastruct. EN_62041
EN_62048 UNIA - Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations 07 UNIA - Interfederal Centrum voor Gelijke Kansen EN_62048
EN_62049 MYRIA - Centre fédéral Migration 07 MYRIA - Federaal Migratiecentrum EN_62049
EN_65001 ASBL Egov 07 VZW Egov EN_65001
EN_65003 ASBL Fonds social chauffage 32 VZW Sociaal Verwarmingsfonds EN_65003
EN_65009 Commission des normes comptables 32 Commissie Boekhoudkund.Normen EN_65009
EN_65017 EIG EURIDICE 32 EIG EURIDICE EN_65017
EN_65026 ONDRAF - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies 32 NIRAS - Nationale instelling voor radioactief afvalen verrijkte splijtstoffen EN_65026
EN_65027 Patrimoine de l'Ecole royale militaire 16 Vermog. Koninkl. Milit.School EN_65027
EN_65030 SA APETRA 32 NV APETRA EN_65030
EN_65031 SA ASTRID 13 NV ASTRID EN_65031
EN_65032 SA Belgoprocess 32 NV Belgoprocess EN_65032
EN_65034 SA Certi-fed 18 NV Certi-fed EN_65034
EN_65035 SA Enabel, Agence belge de Développement 14 Enabel, Belg. Ontw. Agentsch. EN_65035
EN_65040 SA Palais des Congrès 46 NV Congrespaleis EN_65040
EN_65041 SBI - BMI SA Soc.belge invest.internat. 18 NV Belg.Maats.Internation.Inv. EN_65041
EN_65042 BIO INVEST - SA Société belge d'investissement pour les pays en développement 14 BIO INVEST - NV Invest.maats.Ontwik.landen EN_65042
EN_65043 SFPI - SA Société fédérale de participations et d'investissement 18 NV Fed.Participatiemaats. FPIM EN_65043
EN_65045 SA Zephyr-Fin 18 NV Zephyr-Fin EN_65045
EN_65050 Service de médiation pour le consommateur 32 Consumentenombudsdienst EN_65050
EN_65052 Service de médiation pour l'énergie 32 Ombudsdienst voor energie EN_65052
EN_65065 Cellule de traitement des Information Financières 12-18 Cel.fin informatieverwerking EN_65065
EN_65067 SA Dexia 18 NV Dexia EN_65067
EN_65068 Imprimerie du musée 46 Drukkerijmuseum EN_65068
EN_65070 Sciensano (ex Centre Etude &Recherche Vétérinaire v ISP) 25 Sciensano (ex Centrum Diergeneeskunde v WIV) EN_65070
EN_65071 CNP - Commission des provisions nucléaires 32 Commissie voor nucleaire voorzieningen EN_65071
EN_65074 ACADEMIA BELGICA 46 ACADEMIA BELGICA EN_65074
EN_65080 Infrabel 33 Infrabel EN_65080
EN_65081 TUC RAIL 33 TUC RAIL EN_65081
EN_65085 WOOD PROTECT SA 33 WOOD PROTECT NV EN_65084

Section 1ère.- Dotations et Activités de la Famille Royale

Art. 9.§ 1. Le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter des obligations et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 5 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

§ 2. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge l'entretien des installations de sécurisation des domaines royaux de Laeken (Belvédère), Ciergnon et Romarin.

Section 6.- SPF Stratégie et Appui

Art. 10.Les crédits provisionnels inscrits au programme 90/1 peuvent, après accord du Ministre du Budget, être répartis selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Par dérogation aux articles 79/2, alinéa 2 et 91, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics.

Art. 11.Des subventions peuvent être accordées aux associations agréés des victimes du thalidomide, visées par l'article 4 de la loi du 5 mai 2019 relative à l'octroi d'une somme forfaitaire en faveur des personnes atteintes de malformations congénitales dues à l'ingestion par leur mère pendant la grossesse de médicaments contenant de la thalidomide

Section 12.- SPF Justice

Art. 12.Sans préjudice de l'article 3, un subside peut être accordé à l'organisme suivant :

PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE

Subside à Europris

Section 13.- SPF Intérieur

Art. 13.Sans préjudice de l'article 3, les subsides suivants peuvent être accordés au programme 54/8 - financement des zones de secours et des services d'incendie

Subside à la zone de secours de Flandre occidentale 1 pour couvrir le coût salarial des membres de la Protection civile nommés définitivement par la zone de secours au grade de sapeur-pompier après leur période de stage.

Subside à la zone de secours de Hainaut-Centre pour couvrir le coût salarial des membres de la Protection civile nommés définitivement par la zone de secours au grade de sapeur-pompier après leur période de stage.

Art. 14.Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds 13-15 " Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020 " du programme 13-71-1, est autorisé à présenter une position débitrice en liquidation dont le montant ne peut dépasser 10 000 000 euros.

Art. 15.Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'article 4, § 1, de la présente loi, le département est autorisé à faire des redistributions entre les crédits d'engagement des allocations de base 54.80.435405 et/ou 54.80.435406 et 54.01.110003.

Art. 16.Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds pour les risques d'accidents nucléaires (programme 50/70) sont désaffectés à concurrence d'un montant de 288 000 euros et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Section 16.- Ministère de la Défense

Art. 17.Le compte d'attente 0011-820101 peut présenter un solde débiteur en engagement, qui ne peut excéder 1 004 519 231 euros.

Section 18.- SPF Finances

Art. 18.Par dérogation à l'article 138, § 1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ducroire, organisme administratif public à gestion autonome opérant sous la dénomination " Credendo Export Credit Agency " est autorisé à tenir sa comptabilité générale conformément à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance.

Art. 19.Le Ministre des Finances ou son délégué est autorisé à offrir des pièces de circulation, des pièces de collection et des médailles de la Monnaie Royale de Belgique, pour un montant maximum de 10.000 euros.

Section 25.- SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Art. 20.Les droits et obligations à charge du fonds des animaux, non soldés au 31 décembre 2018, sont transférés à la section 25.

Ils peuvent être engagés et liquidés à charge des crédits du programme 60/1 en fonction de leur nature économique.

Section 32.- SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie

Art. 21.Sans préjudice de l'article 3, un subside peut être accordé à l'organisme suivant :

Programme 42/5 - subventions a des organismes externes

23) Subvention à l'aisbl Myrrha

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 22.La présente loi entre en vigueur le 1er août 2019.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-07-2019, p. 75156)

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