Texte 2019041758
Article 1er.Dans l'article 661, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, les mots " soixante jours " sont remplacés par les mots " deux mois ".
Art. 2.A l'article 662, § 2, alinéa 2 du même arrête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°la date " 30 septembre 2019 " est remplacée par le membre de phrase " le moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er, " ;
2°les mots " concernés " sont insérés après les mots " et les centres de soins de jour ".
Art. 3.A l'article 662/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, le membre de phrase " et le 1er juillet 2019 " est remplacé par le membre de phrase " , le 1er juillet 2019, le 1er août 2019, le 1er septembre 2019 ou le 1er octobre 2019 ".
2°le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour qui, à cause d'une situation démontrable et aigüe, n'a pas la possibilité d'entrer au moment d'entrée prévu, visé à l'alinéa 1er, peut introduire auprès de l'agence une demande exceptionnelle de dérogation. Le ministre peut décider d'accorder un moment d'entrée après le 1er octobre 2019 à cette structure de soins. " ;
3°le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" L'agence peut décider, avant et après le moment d'entrée de la structure en question, d'accorder encore un autre moment d'entrée à la structure de soins en cas de retard lors du déploiement échelonné. " ;
4°dans le paragraphe 3, entre le membre de phrase " au § 1er " et le mot " suivant ", le mot " et " est abrogé.
5°le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 4.A l'article 662/6, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " à une date comprise entre le 1er avril 2019 et le 1er juillet 2019, " est abrogé ;
2°dans l'alinéa trois, la date " 15 août 2019 " est remplacée par la date " 16 août 2019 " ;
3°l'alinéa 3 est complété par les points 7° à 9° inclus, rédigés comme suit :
" 7° pour le mois d'octobre 2019 au 15 novembre 2019 ;
8°pour le mois de novembre 2019 au 16 décembre 2019 ;
9°pour le mois de décembre 2019 au 15 janvier 2020. " ;
4°il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Les avances pour les mois après décembre 2019 à verser en application de la décision du ministre d'accorder un moment d'entrée ultérieur, visé à l'article 662/3, § 1er, alinéa 2, sont chaque fois versées le quinzième jour du mois suivant le mois auquel l'avance se rapporte. Si le quinzième jour du mois n'est pas un jour ouvrable, l'avance est payée le premier jour ouvrable suivant. ".
Art. 5.A l'article 662/7, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " à un moment entre le 1er avril 2019 et le 1er juillet 2019 " est abrogé ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " au plus tard " sont insérés entre le membre de phrase " au § 4, " et les mots " dans les six mois " ;
3°dans l'alinéa deux, les mots " comptant du " sont remplacés par les mots " après le ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.