Texte 2019041741
Article 1er.Il y a lieu d'entendre par enlèvement de l'enfant au sens de l'article 19, § 3, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, l'acte qui a pour but de soustraire illégalement l'enfant à l'autorité de l'un de ses parents, père ou mère, ou de la personne qui était allocataire immédiatement avant cet acte conformément à l'article 19, § 1er, alinéa 2, de la même ordonnance ou de l'institution dans laquelle l'enfant était placé conformément à l'article 20 de la même ordonnance, lorsque cet acte:
1°fait l'objet d'une plainte ou d'une déclaration à la police, au parquet ou auprès des autorités administratives belges compétentes en matière d'enlèvement d'enfants et
2°concerne un enfant âgé de moins de dix-huit ans.
Il faut entendre par autorités administratives belges compétentes en matière d'enlèvement de l'enfant le Service public fédéral Justice (Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux) et le Service public fédéral des Affaires étrangères (Direction générale des Affaires consulaires).
Art. 2.En cas d'enlèvement de l'enfant, est considérée comme allocataire au sens de l'article 3, 5°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, la personne suivante si elle remplit les conditions visées à l'alinéa 2:
1°le parent, père ou mère, qui était allocataire pour l'enfant enlevé, immédiatement avant l'enlèvement, en application de l'article 19, § 1er, de la même ordonnance;
2°à défaut, la mère de l'enfant enlevé qui n'était pas allocataire pour cet enfant;
3°à défaut, le père de l'enfant enlevé qui n'était pas allocataire pour cet enfant;
4°à défaut, la personne qui était allocataire pour l'enfant enlevé, immédiatement avant l'enlèvement, en application de l'article 19, § 1er, alinéa 2, de la même ordonnance.
Les personnes visées à l'alinéa 1er ne peuvent être considérées comme allocataires que si elles n'ont pas participé directement ou indirectement à l'enlèvement de l'enfant.
Art. 3.Les montants d'allocations familiales sont fixés comme si l'enfant enlevé faisait encore partie du ménage de l'allocataire où il séjournait avant l'enlèvement ou, le cas échéant, comme si l'enfant enlevé séjournait encore dans l'institution dans laquelle il était placé conformément à l'article 20 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales avant l'enlèvement.
Art. 4.Les prestations familiales qui sont dues pour l'enfant enlevé sont octroyées à partir de la date de l'enlèvement de l'enfant et aussi longtemps que ce dernier n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans.
Art. 5.Toutefois, l'enlèvement prend fin dès que l'enfant est de retour auprès de la personne, des personnes qui avai(en)t l'autorité sur l'enfant avant l'enlèvement ou si cette personne, ces personnes donnent explicitement leur consentement à ce que l'enfant réside chez un tiers.
L'enlèvement prend aussi fin lorsque l'enfant ne doit pas rentrer conformément à l'article 12, alinéa 2, à l'article 13, alinéas 1et 2 et à l'article 20 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye le 25 octobre 1980, et l'article 11 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 7.Les Membres du Collège réuni, compétents pour les Prestations familiales, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.