Texte 2019041740
Article 1er.La subvention annuelle globale destinée à couvrir les frais d'administration des caisses d'allocations familiales est déterminée, d'une part, sur une base quantitative et, d'autre part, sur une base qualitative via le mécanisme de responsabilisation visé à l'article 4.
Art. 2.La subvention annuelle globale visée à l'article 1er, est fixée pour l'année 2020 à 12.400.000 euros.
A l'égard des années suivantes, le montant de la subvention annuelle globale est revu annuellement compte tenu de l'évolution du nombre total de dossiers payés par le régime des prestations familiales.
La subvention annuelle globale est répartie entre les caisses d'allocations familiales au prorata du montant des prestations familiales versé par chacune d'elles.
Art. 3.Un montant unique, non indexé, de 389 090 euros est versé aux caisses fédérales d'allocations familiales agissant en 2019 pour le compte de la COCOM, en vue de l'adaptation de leur gestion et paiement des prestations familiales à partir de l'année 2020.
Ce montant est réparti entre ces caisses fédérales en fonction des montants de prestations familiales versés, en 2018, par elles, ainsi que, le cas échéant, par les caisses fédérales leur ayant transmis un sous portefeuille de dossiers en vertu de l'accord de coopération du 6 septembre 2017, entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales, à charge de la COCOM.
Art. 3/1.[1 Un montant unique, non indexé, de 60.133,55 euros est versé aux caisses d'allocations familiales en vue de compenser des frais exceptionnels en 2020 liés à l'envoi de lettres d'information aux familles concernées, relatives à l'octroi unique d'une majoration des montants des suppléments sociaux accordés sur la base de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, dans le cadre de la crise COVID-19.
Ce montant est réparti entre les caisses d'allocations familiales sur la base des frais réels qu'elles ont supportés.]1
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(1Inséré par ARR 2021-02-11/11, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 4.La part de la subvention annuelle globale liée à la qualité des prestations des caisses d'allocations familiales à laquelle celles-ci peuvent maximalement prétendre est fixée comme suit :
1°5 % pour l'année 2022;
2°7,5 % pour l'année 2023;
3°10 % pour l'année 2024;
4°15 % à partir de l'année 2025.
Art. 5.L'évaluation de la qualité des prestations des caisses d'allocations familiales porte sur les gestions technique, administrative et financière des caisses d'allocations familiales définies ci-après :
1°le respect par les caisses d'allocations familiales des dispositions légales, réglementaires et administratives, tant sur les plans technique, financier et comptable que sur la célérité avec laquelle il est remédié aux lacunes constatées;
2°la qualité organisationnelle, comptable et financière des caisses d' allocations familiales. L'efficacité avec laquelle les lacunes sont rectifiées. Une gestion efficace dans la récupération des débits ainsi qu' une gestion responsable quant à l' imputation des montants au Fond de Réserve;
3°le respect par les caisses d'allocations familiales des délais pour les documents administratifs, comptables, financiers et statistiques, le caractère correct de ces documents, de même que la mise à jour correcte et ponctuelle des données contenues dans les répertoires gérés par l'Office bicommunautaire de la Santé, de l'Aide aux personnes et des Prestations familiales, ci-après dénommé 'l'Office';
4°les initiatives et la qualité de celles-ci, prises par les caisses d'allocations familiales pour informer les familles sur la réglementation relative aux allocations familiales en général et sur leur dossier d'allocations familiales en particulier dans le respect des obligations dictées par l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales;
5°L' intégration correcte des acteurs du droit aux allocations familiales dans le répertoire des personnes visées à l' article 6 de la Loi du 15 janvier 1990 relative à l' institution et à l' organisation d' une banque-carrefour de la sécurité sociale (cadastre), ainsi que la mise à jour correcte des données contenues dans ledit répertoire.
Art. 6.Il est donné aux critères d'évaluation repris à l'article 5, les coefficients de pondération suivants :
1°le critère visé au 1° : 50 %
2°le critère visé au 2° : 25 %
3°le critère visé au 3° : 15 %
4°le critère visé au 4° : 5 %
5°le critère visé au 5° : 5 %
Art. 7.Le Conseil de gestion des prestations familiales de l'Office, ci-après dénommé 'le Conseil de gestion', constate la part de la subvention globale liée à la charge de travail revenant à chaque caisse d'allocations familiales et évalue la qualité des prestations de celles-ci.
Le contrôle préalable à cette évaluation, pour une année X, est effectué au cours de l'année X + 1 et la subvention est déterminée pour le 1er décembre de l'année X +2 au plus tard. Le Conseil de gestion décide des montants à verser provisionnellement avant l'octroi de la subvention. Le contrôle est effectué pour la première fois à l'égard de l'année 2022.
La part de la subvention due à chaque caisse d'allocations familiales est payée par le biais d'avances mensuelles qui sont basées sur le rapportage financier effectué par chaque caisse.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté au Moniteur belge.
Art. 9.Les Membres du Collège réuni, compétents pour les Prestations familiales, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.