Texte 2019041734

9 JUILLET 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d' enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-2019 et mise à jour au 22-08-2023)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
8-8-2019
Numéro
2019041734
Page
77155
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-07-09/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Enseignement ne relevant pas de l'enseignement supérieur

Article 1er.[1 Les allocations familiales sont accordées à l'enfant qui suit des cours organisés par un ou plusieurs établissements d'enseignement reconnu, organisé ou subventionné par l'une des Communautés, ou qui suit des cours de formation permanente dans les classes moyennes, au stade de la formation de chef d'entreprise, organisés par un ou plusieurs centre de formation reconnue, organisée ou subventionnée par l'une des Communautés ou la Commission communautaire française.

Les allocations familiales sont également accordées à l'enfant qui suit des cours organisés par un ou plusieurs établissements d'enseignement ou par un ou plusieurs centres de formation qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er, aux conditions cumulatives suivantes:

l'établissement d'enseignement ou le centre de formation doit être une personne morale;

l'établissement d'enseignement ou le centre de formation doit disposer d'un cadre administratif comprenant au moins un bureau administratif, une personne de contact, les coordonnées des formateurs, une grille horaire pour tous les cours et une liste des enfants suivant les cours;

lorsque l'établissement d'enseignement ou le centre de formation exerce une activité de nature commerciale, cette activité doit avoir pour objet principal l'organisation de cours;

lorsque les cours sont donnés uniquement ou en partie en présentiel, l'établissement d'enseignement ou le centre de formation doit disposer de locaux adaptés à l'enseignement ou la formation concerné(e) ainsi qu'au nombre d'enfants inscrits ou, à défaut, les cours doivent se donner dans un lieu adapté à l'enseignement ou la formation concerné(e);

l'établissement d'enseignement ou le centre de formation doit disposer d'un matériel didactique et de l'équipement répondant aux nécessités pédagogiques;

l'établissement d'enseignement ou le centre de formation doit disposer d'un corps professoral qui doit être formé pour les spécificités des cours donnés;

un parcours et des objectifs d'apprentissage doivent être définis;

le programme de l'enseignement ou de la formation doit durer au moins trois mois;

ne sont pris en compte pour les 17 heures visées à l'alinéa 3 que les cours organisés par maximum deux établissements ou centres de formation.

Les cours visés aux alinéas 1er et 2 doivent être donnés en présentiel et/ou à distance pendant au moins dix-sept heures par semaine. Une période de 50 minutes est assimilées à une heure]1.

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(1ARR 2023-07-13/08, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 2.Sont assimilées à des heures de cours:

les heures consacrées obligatoirement à des exercices pratiques sous la surveillance des professeurs [1 relevant de ]1 l'établissement d'enseignement;

jusqu'à concurrence de quatre heures par semaine au maximum, les heures d'études obligatoires passées sous surveillance dans l'établissement d'enseignement;

les stages, si leur accomplissement est une condition à l'obtention d'un diplôme, certificat ou brevet reconnu légalement ou réglementairement.

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(1ARR 2023-07-13/08, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 3.Les allocations familiales sont également octroyées en faveur de l'enfant qui, n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, suit, soit un des types d'enseignement secondaire à horaire réduit, ordinaire ou spécial, tels qu'organisés aux conditions fixées par les communautés, soit, sans préjudice de l'application de l'article 25, § 2, 1er alinéa, a), de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, une formation reconnue visée à l'article 2 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.

Art. 4.Sont considérés comme satisfaisant aux conditions de l'article 1er:

l'enseignement, non visé à l'article 3, [1 organisé par]1 un établissement d'enseignement spécial;

l'enseignement suivi hors du Royaume et dont le programme est reconnu par l'autorité étrangère ou correspond à un programme reconnu par cette autorité.

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(1ARR 2023-07-13/08, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 5.Les cours et les activités assimilées, visées à l'article 2, doivent être suivis régulièrement.

Ne préjudicie pas à la régularité de la fréquentation de ces cours et du suivi de ces activités, l'absence en raison de:

une maladie grave ou contagieuse dans la famille;

un événement exceptionnel d'ordre familial;

un empêchement résultant de difficultés accidentelles des communications;

l'octroi de soins à un membre du ménage ; dans ce cas, la présence de l'enfant au foyer doit être indispensable et les demi-journées d'absence dans le courant d'une même année scolaire ne sont prises en considération que jusqu'à concurrence de cent vingt demi-journées au maximum;

une grève de membres du corps enseignant;

sans préjudice de l'article 15, un autre motif que ceux mentionnés sous 1° à 5°, si cette absence est considérée comme justifiée par la direction de l'établissement d'enseignement.

En cas d'absence non justifiée, les allocations familiales ne sont pas dues à partir du jour où est survenue la première absence non justifiée jusque et y compris le jour de la dernière absence non justifiée.

Art. 6.L'octroi des allocations familiales est maintenu pendant les vacances de Noël et de Pâques, si l'enfant a suivi régulièrement les cours depuis le début du mois civil qui précède le mois dans le courant duquel ces vacances commencent; les allocations familiales sont également maintenues pendant les vacances d'été si l'enfant a suivi régulièrement les cours depuis la fin des vacances de Pâques.

Est considéré comme vacances d'été, l'intervalle qui sépare la fin de l'année scolaire dans l'établissement d'enseignement fréquenté par l'enfant avant les vacances, du commencement de l'année scolaire dans l'établissement d'enseignement où l'enfant suit des cours l'année scolaire suivante ou l'année académique qui suit. Cet intervalle ne peut toutefois dépasser cent vingt jours civils.

Art. 7.Si l'enfant ne reprend pas effectivement la fréquentation scolaire, les allocations familiales sont accordées pendant les vacances d'été octroyées par l'établissement d'enseignement dont l'enfant est sorti; ces vacances sont censées se terminer au plus tard le 31 août.

Chapitre 2.- Enseignement supérieur

Art. 8.§ 1er. Est bénéficiaire d'allocations familiales, l'enfant qui est inscrit dans un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur situé(s) dans le Royaume ou hors de celui-ci, afin de poursuivre une ou plusieurs formation(s), totalisant au moins 27 crédits par année académique.

Les crédits octroyés dans le cadre de la rédaction d'une thèse de doctorat ne peuvent être pris en compte pour constituer la norme visée à l'alinéa 1er.

Lorsque l'enfant est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur situé dans le Royaume et est engagé dans une formation dispensée dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou dans un autre Etat qui participe à un programme d'action communautaire en matière d'éducation, cette formation doit faire partie intégrante du programme d'études de cet établissement d'enseignement supérieur situé dans le Royaume et bénéficier d'une pleine reconnaissance dudit établissement.

La formation poursuivie hors du Royaume suite à une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur situé hors du Royaume et dont le programme est reconnu par l'autorité étrangère ou correspond à un programme reconnu par cette autorité, est censé satisfaire aux conditions de l'alinéa 1er.

§ 2. Le droit aux allocations familiales est acquis pour l'ensemble de l'année académique lorsque le total d'au moins 27 crédits est atteint à la suite :

- d'une inscription intervenue au plus tard le 30 novembre de l'année académique concernée;

- de plusieurs inscriptions dont la première est intervenue, au plus tard, le 30 novembre de l'année académique concernée.

Lorsque le total de 27 crédits est atteint à la suite d'une ou de plusieurs inscription(s) intervenue(s) après le 30 novembre de l'année académique concernée, le droit aux allocations familiales est acquis lors de cette inscription ou lors de la première de ces inscriptions.

Art. 9.Les allocations familiales cessent d'être dues si l'enfant, dans le courant de l'année académique, ramène son inscription ou ses inscriptions sous le seuil de 27 crédits ou met, dans le courant de l'année académique, un terme à la formation à laquelle ou aux formations auxquelles il s'était inscrit.

Art. 10.L' octroi des allocations familiales est maintenu pendant la période qui sépare deux années académiques consécutives.

L'intervalle entre deux années académiques consécutives ne peut dépasser cent vingt jours civils.

Art. 11.Si l'enfant n'entame pas une nouvelle formation par une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, les allocations familiales sont accordées pendant les vacances d'été octroyées par l'établissement d'enseignement supérieur dont l'enfant est sorti. Ces vacances sont censées se terminer au plus tard le 30 septembre.

Chapitre 3.- Dispositions communes

Art. 12.§ 1er. L'activité lucrative de l'enfant entraîne la suspension de l'octroi des allocations familiales :

a)pour chaque mois du premier, du deuxième et du quatrième trimestre civil, si elle excède 240 heures par trimestre;

b)pour chaque mois du troisième trimestre, à l'occasion des périodes de vacances visées aux articles 7 et 11, si elle excède 240 heures ce trimestre.

Une activité lucrative est réputée exercée durant plus de 240 heures par trimestre si elle entraîne un assujettissement au statut social des travailleurs indépendants à titre principal.

L'activité exercée dans le cadre d'un stage conditionnant l'octroi d'un diplôme et celle prestée dans le cadre de l'enseignement à temps partiel ne sont pas considérées comme des activités lucratives.

§ 2. Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, au chômage ou d'une allocation d'interruption de carrière visée au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, entraîne la suspension de l'octroi des allocations familiales lorsque ce bénéfice fait suite à une activité lucrative emportant la suspension du droit aux allocations familiales, pour tout le mois concerné.

Toutefois, l'octroi d'allocations d'insertion visées à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage entraîne la suspension de l'octroi des allocations familiales pour tout le mois concerné.

Art. 13.L'enfant qui interrompt les cours qu'il a suivis régulièrement à l'étranger pendant toute la période à partir de la fin des vacances à l'étranger jusqu'à juin inclus, reste bénéficiaire des allocations familiales pendant les périodes visées à l'article 6, alinéa 2, et à l'article 10, à condition qu'il reprenne les cours ou s'inscrive pour suivre une formation en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen le jour où ces cours débutent effectivement ou le jour où les inscriptions à cette formation sont ouvertes et au plus tard le 30 novembre de la même année civile.

Le droit aux allocations familiales en vertu du présent article débute au plus tôt le 1er juillet ou à la date subséquente d'interruption des cours à l'étranger et se termine au plus tard le 30 novembre de la même année civile.

L'enfant qui interrompt les cours ou la formation qu'il a suivis régulièrement en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen pendant toute la période à partir du 1er décembre jusqu'au début des vacances à l'étranger, reste bénéficiaire des allocations familiales pendant la période des vacances à l'étranger, à condition qu'il reprenne les cours à l'étranger le jour où ces cours débutent effectivement.

Est considérée comme période des vacances à l'étranger, la période qui correspond aux vacances effectives à l'étranger, dont la preuve doit être fournie. Cette période ne peut toutefois excéder cent vingt jours.

Art. 14.L'enfant inscrit pour une ou plusieurs formations de l'enseignement supérieur totalisant moins de 27 crédits et qui suit, en outre, des cours dans l'enseignement non supérieur, a droit aux allocations si les conditions de l'article 1er, alinéa 2, sont satisfaites. Pour l'application de cette disposition, les crédits attribués dans le cadre de l'enseignement supérieur sont convertis en heures de cours.

Art. 15.Sauf application de l'article 26 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, les allocations familiales restent dues durant une période maximale d'un an lorsque la formation et les cours sont interrompus en raison de la survenance d'une maladie ou d'un accident frappant l'enfant. L'impossibilité de poursuivre les cours ou la formation est confirmée par les services compétents en vertu de l'article 26 précité, à compter du 180ème jour suivant celui de la survenance de la maladie ou de l'accident.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la période maximale d'un an est suspendue par une reprise des cours ou de la formation lorsque cette reprise est inférieure à 30 jours. Lorsque cette reprise dure au moins 30 jours, les allocations familiales restent dues pour une nouvelle période maximale d'un an visée à l'alinéa 1er débutant après la reprise.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 17.Les Membres du Collège réuni, compétents pour les Prestations familiales, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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