Texte 2019041733
Article 1er.Les allocations familiales sont accordées en faveur de l'apprenti pour la durée de son contrat ou engagement d'apprentissage, à condition que son contrat ou engagement d'apprentissage soit reconnu et contrôlé :
a)conformément à la réglementation relative à la formation permanente des Classes moyennes;
b)par la Commission paritaire nationale de l'industrie et du commerce du diamant, lorsqu'il s'agit d'un contrat d'apprentissage effectué dans cette industrie ;
c)par les institutions désignées par les réglementations relatives à la formation, la réadaptation et la rééducation professionnelles des personnes handicapées.
Toutefois, les allocations familiales sont accordées pour une période de trois mois suivant, soit la date de la décision de refus ou de retrait de l'agréation, soit la date de la rupture du contrat ou de l'engagement d'apprentissage, à condition que, pendant cette période, l'enfant n'exerce pas d'activité lucrative, continue de suivre les cours de formation de base en apprentissage et n'est pas exclu du bénéfice d'une agréation ultérieure.
Sauf application de l'article 26 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, les allocations familiales restent dues durant une période maximale d'un an lorsque l'exécution du contrat ou de l'engagement d'apprentissage est interrompue en raison de la survenance d'une maladie ou d'un accident frappant l'enfant. L'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat est confirmée par les services compétents en vertu de l'article 26 précité, à compter du 180ème jour suivant celui de la survenance de la maladie ou de l'accident.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la période maximale d'un an est suspendue par une reprise de l'exécution du contrat ou de l'engagement d'apprentissage lorsque cette reprise est inférieure à 30 jours. Lorsque cette reprise dure au moins 30 jours, les allocations familiales restent dues pour une nouvelle période maximale d'un an visée à l'alinéa 1er débutant après la reprise.
Art. 2.L'exercice d'une activité lucrative entraîne la suspension du droit aux allocations familiales si elle est exercée durant plus de 240 heures par trimestre, pour chaque mois dudit trimestre.
Une activité lucrative est réputée exercée durant plus de 240 heures par trimestre si elle entraîne un assujettissement au statut social des travailleurs indépendants à titre principal.
Ne constitue pas, au sens du présent arrêté, une activité lucrative, sauf pour l'application de l'article 1er, alinéa 2 :
a)l'activité exercée dans le cadre du contrat d'apprentissage ou de l'engagement d'apprentissage ;
b)l'activité non visée au a), exercée durant le troisième trimestre lorsque l'enfant est, à l'issue dudit trimestre, bénéficiaire allocations familiales en application de l'article 25, § 2, alinéa 1er, a) à c) de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales.
Art. 3.Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, au chômage ou d'une allocation d'interruption de carrière visée au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, entraîne la suspension de l'octroi des allocations familiales lorsque ce bénéfice fait suite à une activité lucrative emportant la suspension du droit aux allocations familiales, pour tout le mois concerné.
Toutefois, l'octroi d'allocations d'insertion visées à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage entraîne la suspension de l'octroi des allocations familiales pour tout le mois concerné.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 5.Les Membres du Collège réuni, compétents pour les Prestations familiales, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.