Texte 2019041731
Article 1er.Les allocations familiales sont accordées pour la période de stage qui conditionne une nomination à une charge publique, si l'enfant ne bénéficie pas d'indemnité ou de salaire pour ce stage.
Art. 2.§ 1er. L'activité lucrative de l'enfant entraîne la suspension de l'octroi des allocations familiales si elle excède 240 heures par trimestre, pour chaque mois dudit trimestre.
Une activité lucrative est réputée exercée durant plus de 240 heures par trimestre si elle entraîne un assujettissement au statut social des travailleurs indépendants à titre principal.
§ 2. Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, au chômage ou d'une allocation d'interruption de carrière visée au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, entraîne la suspension de l'octroi des allocations familiales lorsque ce bénéfice fait suite à une activité lucrative emportant la suspension du droit aux allocations familiales, pour tout le mois concerné.
Toutefois, l'octroi d'allocations d'insertion visées à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage entraîne la suspension de l'octroi des allocations familiales pour tout le mois concerné.
Art. 3.Sauf application de l'article 26 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, les allocations familiales restent dues pendant une période maximale d'un an lorsque le stage est interrompu en raison de la survenance d'une maladie ou d'un accident frappant l'enfant. L'impossibilité de poursuivre le stage est confirmée par les services compétents en vertu de l'article 26 précité, à compter du 180ème jour suivant celui de la survenance de la maladie ou de l'accident.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la période maximale d'un an est suspendue par une reprise du stage lorsque cette reprise est inférieure à 30 jours. Lorsque cette reprise dure au moins 30 jours, les allocations familiales restent dues pour une nouvelle période maximale d'un an visée à l'alinéa 1er débutant après la reprise.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 5.Les Membres du Collège réuni, compétents pour les Prestations familiales, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.