Texte 2019041704
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice les articles 4, 4bis et 8 sont supprimés.
Art. 2.Dans le même arrêté, à l'article 3, le deuxième paragraphe est supprimé.
Dans le même article, les mots " 4 quater " sont supprimés du troisième paragraphe.
Art. 3.Dans le même arrêté, à l'article 11, sont ajoutés cinq paragraphes rédigés comme suit :
" § 3. Les annexes 22, 22bis, 23 et 23bis concernent également les attestations d'orientation délivrées au terme d'une 4ème année suivie dans une option de base groupée organisée dans le régime CPU en application de l'article 4, § 1er,1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 aout 2018 organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), des options de base groupées en 4ème, 5ème et 6ème années de l'enseignement secondaire qualifiant.
§ 4. L'attestation de réorientation délivrée à l'issue d'une 4ème année suivie dans une option de base groupée organisée dans le régime CPU en application de l'article 4, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 aout 2018 organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), des options de base groupées en 4ème, 5ème et 6ème années de l'enseignement secondaire qualifiant est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 24ter.
§ 5. L'attestation d'orientation vers l'année complémentaire du deuxième degré (C2D) délivrée au terme d'une 4ème année suivie dans une option de base groupée organisée dans le régime CPU en application de l'article 4, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 aout 2018 organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), des options de base groupées en 4ème, 5ème et 6ème années de l'enseignement secondaire qualifiant est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 24quinquies.
§ 6. L'attestation de réorientation délivrée avant le 15 janvier en C2D en application de l'article 4, § 1er, 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 aout 2018 visé ci-dessus est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 24 septies.
§ 7. Les attestations visées aux paragraphes 4 et 5 délivrées " sous réserve " en application de l'article 56, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire sont libellées conformément aux modèles repris en annexes 24quater, 24sexies et 24 octies. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, à l'article 19, au paragraphe 1er, sont ajoutés un troisième et un quatrième alinéa, rédigés comme suit :
" Le certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire délivré en application de l'article 26, § 2, 1° et 5°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement est libellé conformément au modèle repris en annexe 34nonies.
Le certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire délivré en application conjointe des point 4° et 5° de l'article 26, § 2 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement est libellé conformément au modèle repris en annexe 34decies. ".
Art. 5.Dans le même article du même arrêté, au paragraphe 3, sont ajoutés un troisième et un quatrième alinéa, rédigés comme suit :
" Le certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire délivré en application de l'article 26, § 2, 2° et 5°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement est libellé conformément au modèle repris en annexe 35quinquies.
Le certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire délivré en application conjointe des point 4° et 5° de l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement est libellé conformément au modèle repris en annexe 35sexies. ".
Art. 6.Au même article du même arrêté, au paragraphe 8, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :
" L'attestation d'orientation vers l'année complémentaire du troisième degré de qualification (C3D) délivrée " sous réserve " en application de l'article 56, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité est libellé conformément au modèle repris en annexe 39bis. ".
Art. 7.Dans le même arrêté, l'article 23 est remplacé par :
" Art. 23. - Les attestations de réussites délivrées en application de l'article 4, § 1er, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers aux lauréats des examens de première, deuxième et troisième années d'études sont libellées conformément aux annexes 45 et 46.
Les attestations de réussite délivrées en application de l'article 4, § 1er du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers aux lauréats de l'épreuve finale sont libellées conformément aux annexes 47 et 48.
Les brevets d'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section " soins infirmiers " délivrés en application de l'article 4, § 1er du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers aux lauréats de l'épreuve finale sont libellés conformément aux modèles repris aux annexes 49 et 50. ".
Art. 8.Dans le même arrêté, à l'article 34, il est ajouté un dixième point rédigé comme suit :
" 10° s'il s'agit de l'attestation de réorientation visée aux annexes 24ter et 24quater délivrées au cours de l'année complémentaire au deuxième degré (C2D) organisée au sein du régime CPU. Dans ce cas, la date mentionnée sur l'attestation est celle de la délivrance effective qui devra être antérieure au 15 janvier de l'année scolaire en cours;
11°s'il s'agit des attestations provisoires de réussite et des brevets d'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers délivrés au terme de la 3éme année complémentaire. La date mentionnée sur le titre est celle de la délivrance effective. ".
Art. 9.Dans le même arrêté, les annexes 4ter, 4quater, 7, 7bis, 8, 8bis, 9, 9bis sont supprimées.
Art. 10.Les annexes 24 ter, 24 quater, 24quinquies, 24sexies, 24septies, 24octies, 34nonies, 34decies, 39bis jointes au présent arrêté, sont ajoutées aux annexes reprises dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 précité.
Art. 11.Dans le même arrêté, l'annexe 4 est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté, l'annexe 4bis est remplacée par l'annexe 4bis jointe au présent arrêté, l'annexe 39 est remplacée par l'annexe 39 jointe au présent arrêté, l'annexe 47 est remplacée par l'annexe 47 jointe au présent arrêté, l'annexe 48 est remplacée par l'annexe 48 jointe au présent arrêté, l'annexe 49 est remplacée par l'annexe 49 jointe au présent arrêté, l'annexe 50 est remplacée par l'annexe 50 jointe au présent arrêté, l'annexe 51 est remplacée par l'annexe 51 jointe au présent arrêté et l'annexe 54 est remplacée par l'annexe 54 jointe au présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 excepté l'article 4 qui entre en vigueur le 1er juin 2021.
Art. 13.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-08-2019, p. 76033)