Texte 2019041675

12 JUILLET 2019. - Arrêté royal relatif à la formation des membres de la protection civile et modifiant divers arrêtés royaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-2019 et mise à jour au 19-03-2024)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
5-8-2019
Numéro
2019041675
Page
76306
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-07-12/11
Entrée en vigueur / Effet
15-08-2019
Texte modifié
198600144320150007152018040278
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Ministre : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;

Loi du 15 mai 2007 : loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

Arrêté royal du 29 juin 2018 : arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile;

Conseil supérieur de formation : le conseil visé à l'article 175/5 de la loi du 15 mai 2007;

Membres de la protection civile : les membres du personnel des unités opérationnelles de la Protection civile et les membres opérationnels affectés à la [4 direction de la Protection civile]4 de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur;

[2 ...]2

Unité opérationnelle : l'unité opérationnelle de la protection civile, visée à l'article 153 de la loi du 15 mai 2007;

Module : partie d'une formation destinée à l'obtention d'un brevet ou d'un certificat, qui est clôturée par une évaluation cotée des connaissances et des compétences acquises;

Formation pratique à froid : exercices pratiques sans utilisation de véritable feu;

10°Formation de base : formation liée à la carrière hiérarchique, soit pour commencer la carrière, soit pour accéder à un grade supérieur;

11°Formation spécialisée : formation visant à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l'exercice d'une fonction spécialisée;

12°Formation continue : formation visée à l'article 70, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 visant à compléter, maintenir ou à améliorer des compétences déjà acquises, conformément au catalogue de formation continue approuvé par [4 Nous]4, après avis [3 de la Direction générale de la Sécurité civile]3;

13°Formation permanente : formation visée à l'article 70, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 organisée par le [4 directeur de la Protection civile]4, ou son délégué, conformément à la systématique d'exercice approuvée par le Ministre après avis [3 de la Direction générale de la Sécurité civile]3;

14°[1 Centre de formation : centres de formation visés aux articles 4 et 175/1 de la loi du 15 mai 2007;]1

15°Brevet I : le brevet visé à l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 18 août 1986 organisant des cours de formation en matière de protection civile pour certains agents nommés à titre définitif de la Direction Générale de la Protection Civile;

16°Brevet II : le brevet visé à l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 18 août 1986 organisant des cours de formation en matière de protection civile pour certains agents nommés à titre définitif de la Direction Générale de la Protection Civile;

17°Brevet III : le brevet visé à l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 18 août 1986 organisant des cours de formation en matière de protection civile pour certains agents nommés à titre définitif de la Direction Générale de la Protection Civile;

18°Directeur général : le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur;

19°Chef d'unité : le fonctionnaire qui dirige l'unité opérationnelle;

20°Jour ouvrable : le jour de la semaine du lundi au vendredi, excepté les jours fériés.

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(1AR 2023-02-17/18, art. 2, 002; En vigueur : 16-04-2023)

(2AR 2023-09-28/05, art. 33, 003; En vigueur : 01-11-2023)

(3AR 2023-09-28/05, art. 33, 003; En vigueur : 01-11-2023)

(4AR 2024-02-18/12, art. 12, 004; En vigueur : 19-09-2024)

Chapitre 2.- De la formation des membres de la protection civile

Section 1ère.- Des différentes formations

Art. 2.Les formations suivantes sont organisées pour les membres de la protection civile :

les formations destinées à l'obtention de brevets;

les formations destinées à l'obtention de certificats;

les formations destinées à l'obtention d'attestations.

Art. 3.Un brevet est octroyé aux membres opérationnels de la protection civile ayant suivi une formation de base et qui ont réussi tous les examens.

Art. 4.Un certificat est octroyé aux membres opérationnels de la protection civile ayant suivi une formation spécialisée et ayant réussi l'ensemble des examens.

Art. 5.Une attestation est octroyée aux membres opérationnels de la protection civile ayant suivi une formation continue.

L'attestation précise si une évaluation a été réalisée et si l'élève a réussi celle-ci.

Art. 6.§ 1er. Les brevets visés à l'article 3, 2° sont les suivants :

brevets cadre de base :

- [3 brevet NB01-C]3;

- brevet B02-C;

brevets cadre moyen :

- [3 brevet M01-C par promotion]3;

["3 - brevet NM01-C par recrutement;"°

- brevet M02-C;

brevets cadre supérieur :

- brevet OFF1-C;

- [3 brevet OFF2-C par promotion]3;

["3 - brevet NOFF2-C par recrutement;"°

- brevet OFF3-C;

brevet M01-C delta;

brevet M02-C delta

brevet OFF2-C delta.

§ 2. Pour chaque brevet visé au paragraphe 1er, les titres des modules composant la formation et le nombre d'heures minimal par module sont déterminés à l'annexe 1.

Le Ministre, après avis [1 de la Direction générale de la Sécurité civile]1 et du Conseil supérieur de formation, peut fixer les objectifs pédagogiques et le mode d'évaluation des modules visés à l'alinéa 1er.

A défaut de l'exécution de l'alinéa 2, le centre de formation fixe les objectifs pédagogiques et le mode d'évaluation, et les transmet pour approbation [2 à la Direction générale de la Sécurité civile]2. Ce dernier statue après avis du Conseil supérieur de formation.

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(1AR 2023-09-28/05, art. 2, 003; En vigueur : 01-11-2023)

(2AR 2023-09-28/05, art. 33, 003; En vigueur : 01-11-2023)

(3AR 2024-02-18/12, art. 13, 004; En vigueur : 19-09-2024)

Art. 7.Le Ministre, après avis [1 de la Direction générale de la Sécurité civile]1 et du Conseil supérieur de formation :

crée les certificats visés à l'article 2, 2° ;

fixe les titres des modules, le nombre d'heures et les objectifs pédagogiques;

fixe le mode d'évaluation;

fixe les conditions d'admission aux formations conduisant à l'obtention de certificats.

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(1AR 2023-09-28/05, art. 33, 003; En vigueur : 01-11-2023)

Art. 8.La table des matières, la durée et les modalités d'organisation des formations conduisant à l'obtention d'une attestation visée à l'article 2, 3° sont déterminées par le Ministre, après avis [1 de la Direction générale de la Sécurité civile]1 et du Conseil supérieur de formation.

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(1AR 2023-09-28/05, art. 33, 003; En vigueur : 01-11-2023)

Section 2.- De l'organisation des formations

Art. 9.Le Ministre fixe les règles d'organisation des cours.

Art. 10.§ 1er. Le centre de formation met les syllabi à la disposition des élèves au début des cours, de manière digitale et, à la simple requête de l'élève, gratuitement sur papier.

§ 2. Conformément à l'article 175/7, § 1er, 5°, de la loi du 15 mai 2007, le contenu des syllabi est approuvé par le Conseil supérieur de formation.

Le centre de formation soumet [1 à la Direction générale de la Sécurité civile]1 toute proposition d'adaptation du syllabus.

["2 La Direction g\233n\233rale de la S\233curit\233 civile"° transmet la proposition d'adaptation, avec son avis, au Conseil supérieur de formation, qui communique sa décision au centre de formation dans un délai de soixante jours ouvrables à partir de la réception de la proposition d'adaptation.

Si aucune décision n'est prise dans le délai visé à l'alinéa 3, la proposition est réputée approuvée.

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(1AR 2023-09-28/05, art. 33, 003; En vigueur : 01-11-2023)

(2AR 2023-09-28/05, art. 33, 003; En vigueur : 01-11-2023)

Art. 11.Chaque année, après concertation avec les unités opérationnelles, le centre de formation établit un calendrier de formations. Le calendrier est publié sur le site internet du centre de formation et est transmis [1 ...]1 à la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur, qui le transmet aux membres de la protection civile.

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(1AR 2023-09-28/05, art. 33, 003; En vigueur : 01-11-2023)

Art. 12.§ 1er. Au plus tard au moment de la communication de l'organisation d'un cours à la Direction générale de la Sécurité civile, le centre de formation transmet l'horaire des cours et les dates des examens relatifs à ce cours [2 ...]2à la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur, qui transmet ces informations aux membres de la protection civile.

§ 2. Au plus tard sept jours avant le début du cours, le centre de formation transmet [1 à la Direction générale de la Sécurité civile]1 , pour chaque formation organisée :

la liste des élèves;

les noms et qualifications des instructeurs.

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(1AR 2023-09-28/05, art. 33, 003; En vigueur : 01-11-2023)

(2AR 2023-09-28/05, art. 33, 003; En vigueur : 01-11-2023)

Section 3.- Du système modulaire

Art. 13.Les formations visées à l'article 2, 1° et 2° sont divisées en modules.

Art. 14.Sauf les cas prévus par le présent arrêté, l'ordre de suivi des modules des formations visées à l'article 2, 1° est libre.

Sauf les cas prévus par le présent arrêté, la réussite de l'examen du module précédent n'est pas requise pour pouvoir débuter un nouveau module visé à l'article 2, 1°.

Art. 15.Les modules sont capitalisables.

La réussite de l'examen d'un module donne lieu à l'octroi d'une certification de module.

Chaque certification de module a une durée de validité de dix ans, à partir de la date mentionnée sur la certification de module.

La réussite de l'examen de tous les modules d'une formation destinée à l'obtention d'un brevet ou d'un certificat donne lieu à la délivrance du brevet ou du certificat.

Art. 16.Si les modules d'une formation destinée à l'obtention d'un brevet ou d'un certificat ont été suivis dans plusieurs centres de formation, le brevet ou le certificat est délivré par le centre de formation dans lequel l'élève a réussi l'examen relatif au dernier module suivi.

Section 4.- De l'admission aux formations

Art. 17.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet [1 NB01-C]1, les sapeurs stagiaires de la protection civile. [2 Les sapeurs stagiaires volontaires suivent les modules NB01-C-01, NB01-C-02, NB01-C-04, NB01-C-05 en NB01-C-14 du brevet NB01-C.]2

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(1AR 2024-02-18/12, art. 15, 004; En vigueur : 19-09-2024)

(2AR 2024-02-18/12, art. 16, 004; En vigueur : 19-09-2024)

Art. 18.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet B02-C, les sapeurs de la protection civile titulaires du brevet [1 NB01-C]1.

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(1AR 2024-02-18/12, art. 15, 004; En vigueur : 19-09-2024)

Art. 19.§ 1er. Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet M01-C par promotion les sapeurs et les caporaux professionnels de la protection civile titulaires du brevet B02-C. Les sapeurs et caporaux volontaires doivent être titulaires du brevet B02-C, [1 du brevet NB01-C et avoir réussi les modules NB01-C-03, NB01-C-06, NB01-C-07, NB01-C-08, NB01-C-09, NB01-C-10, NB01-C-11, NB01-C-12, NB01-C-13 en NB01-C-15 du brevet NB01-C.]1

§ 2. Sont admis à la formation pour l'obtention du brevet [1 NM01-C]1 par recrutement, les sergents stagiaires de la protection civile.

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(1AR 2024-02-18/12, art. 17, 004; En vigueur : 19-09-2024)

Art. 20.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet M02-C, les caporaux et sergents de la protection civile titulaires :

du brevet M01-C ou [1 par promotion]1

du brevet I et du brevet M01-C delta [1 ou]1;

["1 3\176. du brevet NM01-C par recrutement."°

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(1AR 2024-02-18/12, art. 18, 004; En vigueur : 19-09-2024)

Art. 21.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet OFF1-C, les membres de la protection civile qui portent au minimum le grade de sergent et qui sont titulaires :

du brevet M02-C ou

du brevet II ou

du brevet I et le brevet M02-C delta.

Art. 22.§ 1er. Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet OFF2-C par promotion, les membres de la protection civile qui portent au minimum le grade d'adjudant et qui sont titulaires :

du brevet OFF1-C ou

du brevet III.

§ 2. Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet [1 NOFF2-C]1 par recrutement, les capitaines stagiaires de la protection civile.

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(1AR 2024-02-18/12, art. 19, 004; En vigueur : 19-09-2024)

Art. 23.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet OFF3-C, les membres de la protection civile qui portent au minimum le grade de lieutenant, qui sont titulaires :

du brevet OFF2-C [1 par promotion]1 ou

du brevet III et le brevet OFF2-C delta [1 ou]1;

["1 3\176. le brevet NOFF2-C par recrutement."°

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(1AR 2024-02-18/12, art. 20, 004; En vigueur : 19-09-2024)

Art. 24.L'élève qui n'est pas présent à un cours théorique d'un module conformément à l'article 25, § 5, doit réussir l'examen relatif à ce cours théorique pour avoir accès aux cours pratiques du même module.

Art. 25.§ 1er. A l'exception du brevet [1 NB01-C]1, du brevet [2 NM01-C par recrutement]2 et du brevet [2 NOFF2-C]2 par recrutement, le candidat ne peut s'inscrire à une des formations visées à l'article 2 ou à un des modules de ces formations qu'après avis favorable du chef d'unité ou de son délégué.

§ 2. Le candidat peut introduire un recours auprès du directeur général contre un avis défavorable du chef d'unité, ou de son délégué, pour l'inscription à une formation destinée à obtenir un brevet, par lettre recommandée dans le mois de la réception de l'avis défavorable. Le directeur général prend position dans les deux mois de la réception du recours. A défaut de décision dans ce délai, le recours est réputé accueilli.

§ 3. Pour être valable, l'inscription à une formation ou à un module est adressée par la Direction générale de la Sécurité civile au centre de formation au plus tard à la fin du deuxième mois qui précède celui pendant lequel la formation ou le module commence.

§ 4. Lors de l'inscription à l'une des formations visées à l'article 2, 1° et 2°, le candidat précise s'il souhaite suivre la formation complète ou, le cas échéant, un ou plusieurs modules.

§ 5. Le candidat peut choisir de ne pas être présent à la partie théorique d'un module. Il le communique par écrit au centre de formation à la date de son inscription.

§ 6. Au plus tard au moment de la communication de l'organisation d'un cours à la Direction générale de la Sécurité civile, le centre de formation publie l'horaire des cours et les dates des examens relatifs à ce cours.

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(1AR 2024-02-18/12, art. 15, 004; En vigueur : 19-09-2024)

(2AR 2024-02-18/12, art. 21, 004; En vigueur : 19-09-2024)

Art. 26.Le personnel du Service public fédéral Intérieur peut suivre les formations visées à l'article 2 moyennant l'accord préalable du directeur général ou de son délégué.

Art. 27.Personne ne peut s'inscrire plus de deux fois au même module, sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur du centre de formation.

["1 ..."°

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(1AR 2024-02-18/12, art. 22, 004; En vigueur : 19-09-2024)

Section 5.- Des examens

Art. 28.Chaque module se clôture par un examen. Un examen peut consister en une épreuve écrite, orale et/ou pratique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un examen peut également consister en une évaluation permanente pendant la durée de la formation.

Lorsque l'examen ne consiste pas en une épreuve écrite, un formulaire d'évaluation motive la cotation attribuée.

Art. 29.Le candidat est tenu de présenter l'examen dans le centre de formation dans lequel il a suivi le module concerné.

Art. 30.Le brevet, le certificat ou l'attestation est délivré au candidat qui obtient au moins 50 % à chaque module de la formation.

Art. 31.

<Abrogé par AR 2024-02-18/12, art. 23, 004; En vigueur : 19-09-2024>

Art. 32.ul ne peut présenter plus de quatre fois un examen relatif au même module d'un brevet ou d'un certificat.

["1 ..."°

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(1AR 2024-02-18/12, art. 24, 004; En vigueur : 19-09-2024)

Art. 33.§ 1er. A l'issue de chaque session d'examens, les résultats sont transmis [1 ...]1 à la Direction générale de la Sécurité civile dans le mois de la délibération, avec mention de la date de délibération.

§ 2. Le brevet, le certificat ou l'attestation est transmis au candidat qui a réussi, dans le mois de la délibération.

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(1AR 2023-09-28/05, art. 33, 003; En vigueur : 01-11-2023)

Section 6.- Des instructeurs

Art. 34.§ 1er. Les formations visées à l'article 2 sont dispensées par des instructeurs titulaires de l'un des certificats de compétences pédagogiques suivants :

certificat FOROP-1;

certificat FOROP-2.

§ 2. Les formations destinées à l'obtention d'un certificat FOROP-1 et FOROP-2 sont dispensées par des instructeurs titulaires d'un diplôme de pédagogue, ou à défaut par un membre de la protection civile titulaire d'un diplôme en pédagogie ou du certificat FOROP-2, sous la tutelle de la cellule pédagogique, visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux.

Section 7.- Des équivalences et des dispenses

Art. 35.Conformément à l'article 175/7, § 1er, 6°, de la loi du 15 mai 2007, le Ministre se prononce sur les demandes d'équivalence de diplômes, de cours ou de brevets, après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur de formation.

Art. 36.Conformément à l'article 175/7, § 1er, 6°, de la loi du 15 mai 2007, le Ministre se prononce sur les demandes de dispenses de cours et d'examens, après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur de formation.

Art. 37.[1 Le brevet B02-C est assimilé au brevet NB01-C, sauf pour le sapeur volontaire qui n'a réussi que les modules NB01-C-01, NB01-C-02, NB01-C-04, NB01-C-05 et NB01-C-14 du brevet NB01-C.

Le brevet M01-C par promotion est assimilé aux brevets NB01-C et B02-C.

Le brevet NM01-C par recrutement est assimilé aux brevets NB01-C et B02-C.

Le brevet M02-C est assimilé aux brevets NB01-C, B02-C, M01-C par promotion et NM01-C par recrutement.

Le brevet OFF1-C est assimilé aux brevets NB01-C, B02-C, M01-C par promotion, NM01-C par recrutement et M02-C.

Le brevet OFF2-C par promotion est assimilé aux brevets NB01-C, B02-C, M01-C par promotion, NM01-C par recrutement, M02-C et OFF1-C.

Le brevet NOFF2-C par recrutement est assimilé aux brevets NB01-C, B02-C, M01-C par promotion, NM01-C par recrutement, M02-C et OFF1-C.

Le brevet OFF3-C est assimilé aux brevets NB01-C, B02-C, M01-C par promotion, NM01-C par recrutement, M02-C, OFF1-C, OFF2-C par promotion et NOFF2-C par recrutement.]1

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(1AR 2024-02-18/12, art. 25, 004; En vigueur : 19-09-2024)

Art. 38.§ 1er. Chaque heure suivie par un élève dans le cadre de la formation destinée à l'obtention des brevets, des certificats et des attestations visée à l'article 2, est assimilée à une heure de formation continue.

§ 2. Le chef d'unité peut assimiler la formation que l'instructeur dispense pour le compte d'un centre de formation aux heures de formation continue, pour un maximum de douze heures par an.

["1 \167 3. Les formations non vis\233es au paragraphe 1er peuvent \234tre reconnues comme formation continue par Nous, sur avis de la Direction g\233n\233rale S\233curit\233 civile. Les formations reconnues font partie du catalogue de formation continue."°

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(1AR 2024-02-18/12, art. 26, 004; En vigueur : 19-09-2024)

Chapitre 3.- Des dispositions transitoires

Art. 39.Par dérogation à l'article 34, § 1er, les formations visées à l'article 2 peuvent, pendant un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, être dispensées par des instructeurs qui ne disposent pas d'un certificat FOROP-1 ou FOROP-2.

Art. 40.§ 1er. Le brevet I en combinaison avec le brevet M01-C delta est assimilé [2 au brevet M01-C par promotion et au brevet NM01-C par recrutement]2.

Le brevet I en combinaison avec le brevet M02-C delta est assimilé au brevet M02-C.

Le brevet II est assimilé au brevet M02-C.

Le brevet III est assimilé au brevet OFF1-C.

Le brevet III en combinaison avec le brevet OFF2-C delta est assimilé [2 au brevet OFF2-C par promotion et au brevet NOFF2-C par recrutement]2.

["2 \167 1/1. Le brevet B01-C est assimil\233 au brevet NB01-C. Le brevet M01-C par recrutement est assimil\233 au brevet NM01-C par recrutement. Le brevet OFF2-C par recrutement est assimil\233 au brevet NOFF2-C par recrutement."°

§ 2. Le membre du personnel de la protection civile, en service à la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté, porteur du grade de sapeur est considéré disposer du brevet [1 NB01-C]1.

§ 3. Par dérogation à l'article 23, le membre de la protection civile, en service à la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté, au moins porteur du grade de capitaine, qui a réussi les formations de Conseiller en Substances Dangereuses, qui est porteur de l'attestation d'aptitude de directeur du poste de commandement opérationnel (Dir-PC-Ops) et qui a suivi les formations Community Mechanism Induction Course et Operational Management Course, est admis à la formation destinée à l'obtention du brevet OFF3-C.

["2 \167 4. Le titulaire d'une certification de module \" NBO1/02 Bien-\234tre Premiers soins \" obtenue en application de l'arr\234t\233 royal du 18 novembre 2015 relatif \224 la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arr\234t\233s royaux est assimil\233 \224 la certification de module \" NB01-C-02 Premiers soins \" du brevet NB01-C, fix\233e \224 l'annexe 1. Le titulaire d'une certification de module \" NBO1/03 Bien-\234tre Protection respiratoire \" obtenue en application de l'arr\234t\233 royal du 18 novembre 2015 relatif \224 la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arr\234t\233s royaux est assimil\233 \224 la certification de module \" NB01-C-03 Air respiratoire individuel \" du brevet NB01-C, fix\233e \224 l'annexe 1."°

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(1AR 2024-02-18/12, art. 15, 004; En vigueur : 19-09-2024)

(2AR 2024-02-18/12, art. 27, 004; En vigueur : 19-09-2024)

Art. 40/1.[1 § 1er. L'organisation des modules des formations en vue de l'obtention des brevets B01-C, M01-C par recrutement et OFF2-C par recrutement qui ont commencé avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du ... modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile et l'arrêté royal du 12 juillet 2019 relatif à la formation des membres de la Protection civile et modifiant divers arrêtés royaux et qui ne sont pas encore terminés peut être poursuivie dans les conditions visées aux alinéas 2 et 3.

Par dérogation à l'article 27, nul ne peut s'inscrire aux modules des formations de brevet mentionnés à l'alinéa 1er à partir de la date mentionnée à l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'article 32, à partir de la date mentionnée à l'alinéa 1er, nul ne peut participer plus de deux fois à un examen portant sur un module mentionné à l'alinéa 1er.

§ 2. Les modules non encore organisés à la date mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 1er des formations en vue de l'obtention des brevets B01-C, M01-C par recrutement et OFF2-C par recrutement qui ont commencé avant la date mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 1er sont remplacés par les modules ou chapitres respectifs des formations en vue de l'obtention du brevet NB01-C, NM01-C par recrutement et NOFF2-C par recrutement, conformément aux dispositions prévues à l'annexe 2. Un élève qui, sur base des certifications de module obtenues avant la date mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'a d'équivalence que pour une partie d'un module, peut suivre la partie restante du module conformément aux dispositions prévues à l'annexe 2.

§ 3. L'élève qui, en application des paragraphes 1er et 2, réussit dans tous les modules des formations respectifs à obtenir le brevet NB01-C, NM01-C par recrutement et NOFF2-C par recrutement, reçoit le brevet correspondant. Ce brevet mentionne également les certifications de module obtenues pour lesquelles il n'y a pas d'équivalence conformément à l'annexe 2.]1

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(1Inséré par AR 2024-02-18/12, art. 28, 004; En vigueur : 19-09-2024)

Chapitre 4.- Des dispositions modificatives

Art. 41.Dans l'article 36 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, les modifications suivantes sont apportées:

dans la disposition sous 3°, c) les mots "du brevet M02" sont remplacés par les mots "du brevet M02-C";

dans la disposition sous 6°, c) les mots "du brevet OFF3" sont remplacés par les mots "du brevet OFF3-C".

Art. 42.L'annexe 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 43.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un 3/1° rédigé comme suit :

" 3/1° Arrêté royal du 29 juin 2018 : arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile; ";

il est inséré un 9/1° rédigé comme suit :

" 9/1° Unité opérationnelle : l'unité opérationnelle de la Protection civile visée à l'article 153 de la loi du 15 mai 2007; ";

le 16° est remplacé par ce qui suit :

" 16° Formation continue visée à l'article 150, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 : formation visée à l'article 150, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 visant à compléter, maintenir ou à améliorer des compétences du personnel des zones de secours déjà acquises, conformément au catalogue de formation continue approuvé par le Ministre, après avis du Centre de connaissances; ";

il est inséré un 16/1° rédigé comme suit :

" 16° Formation continue visée à l'article 70, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 2018: formation visée à l'article 70, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 visant à compléter, maintenir ou à améliorer des compétences du personnel de la protection civile déjà acquises, conformément au catalogue de formation continue approuvé par le Ministre, après avis du Centre de connaissances; ".

Art. 44.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le 1°, a) est complété par les mots " et la participation à l'organisation de la sélection des membres de la protection civile en vue de la délivrance du certificat d'aptitude fédérale visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 et des épreuves de promotion visées à l'article 37 du même arrêté royal; "

dans le 1°, c), les mots " et la formation continue visée à l'article 70, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 " sont insérés entre le mot " 2014 " et le mot " et ";

le 1°, c), est complété par les mots " ou des formations spécialisées pour les membres de la Protection civile, qui peuvent être exécutées dans l'unité opérationnelle ";

le 6° est abrogé.

Art. 45.L'article 6 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'article 5, 3°, le Ministre peut, après avis du Conseil supérieur de formation, déterminer le montant minimal et le montant maximal du droit d'inscription que les centres de formation peuvent exiger de la protection civile pour les brevets visés à l'article 2, 1°, et les certificats visés à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 12 juillet 2019 relatif à la formation des membres de la protection civile et modifiant divers arrêtés royaux. "

Art. 46.Dans l'intitulé du chapitre III du même arrêté, les mots " services publics " sont remplacés par le mot " zones ".

Art. 47.Dans les articles 10, 11, 12 et 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les mots " services publics de secours " sont chaque fois remplacés par les mots " zones de secours ".

Art. 48.Dans les articles 13 et 51 les mots " formation continue " sont remplacés par les mots " formation continue visée à l'article 150, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 ".

Art. 49.Dans l'article 52, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " visée à l'article 150, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 et la formation continue visée à l'article 70, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 " sont insérés entre les mots " formation continue " et " organisée ".

Art. 50.Dans l'article 56 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 2019, les mots " et du certificat d'aptitude fédéral visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 " sont insérés entre les mots " 2014 " et " , organisées ".

Art. 51.Dans l'article 57, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " et des épreuves de promotion visées à l'article 37 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 " sont insérés entre les mots " 2014 " et " , il ".

Art. 52.Dans l'article 60, alinéa 4, du même arrêté, les mots " et la formation continue visée à l'article 70, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 " sont insérés entre les mots " 2014 " et " sont "..

Art. 53.L'article 63, 3°, du même arrêté, est complété avec les mots " et la formation continue visée à l'article 70, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 ".

Chapitre 5.- Des dispositions finales

Art. 54.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 20 août 1985 instituant des cours de formation en matière de Protection civile pour certains fonctionnaires nommés à titre définitif de la Direction générale de la Protection civile;

l'arrêté ministériel du 18 août 1986 organisant des cours de formation en matière de Protection civile pour certains agents nommés à titre définitif de la Direction générale de la Protection civile.

Art. 55.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution de présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe 1. - Formation en vue de l'obtention du brevet du cadre de base NB01-C]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-03-2024, p. 32953)

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(1AR 2024-02-18/12, art. 29, 004; En vigueur : 19-09-2024)

Art. N2.[1 Annexe 2.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-03-2024, p. 32953)

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(1AR 2024-02-18/12, art. 30, 004; En vigueur : 19-09-2024)

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