Texte 2019041661
Chapitre 1er.- Modification de l'AR/CIR 92
Article 1er. Dans le chapitre 1er de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVundecies/7 qui comprend l'article 6318/17, rédigée comme suit :
"Section XXVundecies/7. - Réduction d'impôt pour primes pour une assurance assistance juridique (Code des impôts sur les revenus 1992, article 14549, § 2, alinéa 2)
Art. 6318/17. L'assureur qui conclut une assurance assistance juridique visée à l'article 14549, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 doit délivrer au preneur d'assurance chaque année avant le 1er mars de l'année qui suit l'année du paiement des primes une attestation qui :
- reprend le montant des primes qui ont été payées au cours de l'année pour laquelle l'attestation est délivrée et qui entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt ;
- certifie, conformément à l'article 14549, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 que le contrat répond à toutes les conditions du chapitre 2 de la loi du 22 avril 2019 à rendre plus accessible l'assurance assistance juridique.
Le modèle de l'attestation visée à l'alinéa 1er est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué.".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 9 février 2017 pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles
Art. 2.Dans l'intitulé l'arrêté royal du 9 février 2017 pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles les mots " et aux assurances-vie individuelles" sont remplacés par les mots "aux assurances-vie individuelles et aux assurances assistance juridique".
Art. 3.L'article 1er du même arrêté, dons le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété d'un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. En exécution de l'article 323/1, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, les entreprises d'assurance qui délivrent une attestation en vue d'obtenir la réduction d'impôt pour primes pour une assurance assistance juridique visée à l'article 14549 du même Code, sont tenues de transmettre à l'administration par voie électronique les attestations 281.63 qu'elles ont émises.
La transmission électronique visée à l'alinéa précédent doit être effectuée avant le 1er mars de l'année qui suit l'année calendrier à laquelle se rapportent les attestations 281.63, et pour la première fois avant le 1er mars 2020.".
Art. 4.Dans le même arrêté, un article 3/1 est inséré, rédigé comme suit:
"Art. 3/1. Les données qui doivent être communiquées par les assureurs concernant les contrats d'assurance assistance juridique dont les primes peuvent donner droit à la réduction d'impôt visée à l'article 14549 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont :
- le numéro de l'attestation ;
- le nom, le prénom et l'adresse du preneur d'assurance ;
- le numéro national du preneur d'assurance ;
- le numéro de référence du contrat et ses modifications éventuelles ;
- le montant des primes qui ont été payées au cours de l'année pour laquelle l'attestation est délivrée ;
- la certification que le contrat répond à toutes les conditions du chapitre 2 de la loi du 22 avril 2019 à rendre plus accessible l'assurance assistance juridique.".
Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots "des attestations 281.61 et 281.62" sont remplacés par les mots "des attestations 281.61, 281.62 et 281.63".
Art. 6.Dans le même arrêté, un article 4/1 est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 4/1. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'administration ne conserve les données à caractère personnel qui figurent sur les attestations que lui sont transmises en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 pas plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires relatifs à la délivrance des attestations ou à l'octroi des avantages fiscaux dans le cadre desquels les attestations sont délivrées.".
Art. 7.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Art. 5. Le présent arrêté est applicable :
- aux attestations qui doivent être délivrées en ce qui concerne les paiements à partir de l'exercice d'imposition 2017 en vue d'obtenir un avantage fiscal visé aux articles 1451, 2° et 3°, 14524, § 3, 14537 à 14542, 14546ter à 14546quinquies, 526, § 2, et 539 du Code des impôts sur les revenus 1992;
- aux attestations qui doivent être délivrées en ce qui concerne les paiements à partir de l'exercice d'imposition 2020 en vue d'obtenir la réduction d'impôt visée à l'article 14549 du Code précité. ".
Chapitre 3.- Entrée en vigueur et disposition finale
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019 et est d'application aux attestations délivrées à partir de l'exercice d'imposition 2020, à l'exception de l'article 6 qui est applicable aux attestations délivrées à partir de l'exercice d'imposition 2017.
Art. 9.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.