Texte 2019041616

4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal établissant des zones de sécurité dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-02-2020 et mise à jour au 18-10-2023)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
27-2-2020
Numéro
2019041616
Page
11110
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-02-04/12
Entrée en vigueur / Effet
20-03-2020
Texte modifié
2012011172
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

" concession domaniale " : concession domaniale visée aux articles 6, 6/1, 6/3 en 13/1 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

" concessionnaire domanial " : le titulaire d'une concession domaniale;

" parc énergétique " : un ouvrage constitué par un ensemble d'installations de production, de transmission ou de stockage d'énergie à partir des sources renouvelables, situé au sein d'une concession domaniale;

" zone d'énergie " : une zone de production d'énergie à partir des sources renouvelables telle que définie à l'article 8 de l'A.R. PAEM;

" construction énergétique " : tout(e) île artificielle, installation ou ouvrage pour la production, la transmission ou le stockage d'énergie à partir des sources renouvelables, autorisé(e) conformément à une concession domaniale;

" A.R. PAEM " : l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026 dans les espaces marins belges;

" Groupe de travail " mesures " " : le groupe de travail visé sous l'objectif " Augmenter la sécurité en mer par des mesures temporaires " au point 4 de l'annexe 3 de l'A.R. PAEM.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à la mer territoriale belge et à la zone économique exclusive belge.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux câbles et aux pipelines.

Art. 3.§ 1er. Une zone de sécurité de 500 mètres à partir des frontières extérieures est établie autour de chaque construction énergétique, dès que la construction est entamée jusqu'à ce que la construction énergétique soit complètement démolie.

§ 2. Une fois que toutes les constructions énergétiques dans un parc énergétique ont été construites, une zone de sécurité de 500 mètres est établie autour du parc énergétique à partir des frontières extérieures.

Une fois que tous les parcs énergétiques dans une zone d'énergie ont été construits, une zone de sécurité de 500 mètres est établie autour de la zone d'énergie à partir des frontières extérieures.

Art. 4.Une zone de sécurité de 75 mètres à partir des frontières extérieures est établie autour de chaque pylône, borne de mesure ou radar, dès que la construction est entamée jusqu'à ce que le pylône, la borne de mesure ou le radar soit complètement démoli(e).

Le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions peut, en cas de nécessité, augmenter la distance de sécurité prévue à l'alinéa 1er, après l'avis du groupe de travail " mesures ". Cette distance ne peut pas excéder 500 mètres mesurés à partir des frontières extérieures du pylône, de la borne de mesure ou du radar.

Art. 5.Une zone de sécurité est établie autour des îles artificielles, installations ou ouvrages aménagé(e)s sur la base des articles 19, § 2, et 23 de l'A.R. PAEM, mesurée à partir de chaque point de sa frontière extérieure, dès que la construction est entamée jusqu'à ce que l'île artificielle, l'installation ou l'ouvrage soit démoli(e).

L'étendue de la zone de sécurité sera définie par le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions après l'avis du groupe de travail " mesures ". Cette zone ne peut pas excéder 500 mètres, mesurés à partir de chaque point de sa frontière extérieure.

Art. 6.Pendant la phase de construction et démolition visée aux articles 3 à 5 inclus, une zone de sécurité spéciale peut être établie par le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions après l'avis du groupe de travail " mesures ".

Art. 7.Les zones de sécurité visées aux articles 3 à 6 inclus sont communiquées via des avis adressés aux navigateurs et sur le site web de la DG Navigation et restent en vigueur aussi longtemps qu'elles sont réputées d'application.

Art. 8.La frontière extérieure d'une éolienne est définie par les coordonnées du centre de la construction porteuse, majorée de la moitié du diamètre du rotor.

La frontière extérieure d'autres installations, bornes de mesure, radars et pylônes est mesurée à partir des extrémités de la construction intégrale.

La frontière extérieure d'un parc énergétique est définie par les coordonnées énoncées dans l'arrêté attribuant la concession domaniale.

La frontière extérieure de la zone d'énergie est définie par les coordonnées énoncées à l'article 8 de l'A.R. PAEM.

Art. 9.L'accès à la zone de sécurité visée aux articles 3 à 6 inclus est interdit.

Cette interdiction n'est pas d'application :

aux navires de guerre, aux navires auxiliaires [1 ...]1 ou aéronefs appartenant à, ou gérés par, ou agissant pour le compte d'un Etat, d'une Région ou d'une Communauté et qui à cet instant sont exclusivement utilisés à des fins de service public non commerciales;

aux moyens des concessionnaires et des titulaires des autorisations pour la pose de câbles au sein de leur propre zone du parc éolien ou aux moyens utilisés pour le compte du concessionnaire ou des titulaires des autorisations;

aux moyens destinés à la recherche scientifique, moyennant une concertation préalable avec le concessionnaire domanial et sans préjudice des prescriptions d'autorisation concernées;

aux moyens qui sont mis en oeuvre pour l'entretien des câbles et des pipelines;

aux moyens qui sont mis en oeuvre sur la base des articles 14 et 19, § 2, de l'A.R. PAEM;

aux moyens qui sont mis en oeuvre par le titulaire d'un permis d'utilisation sur la base de l'article 23 de l'A.R. PAEM dans leur propre zone;

["1 7\176 autres navires que ceux vis\233s dans la disposition sous 1\176 et qui, \224 cet instant, sont exclusivement utilis\233s \224 des fins de service public non commerciales et dont l'ex\233cution de ce service public a lieu dans la zone de s\233curit\233."°

L'interdiction n'est pas applicable non plus :

aux navires en détresse;

lors du sauvetage ou de tentatives de sauvetage de vies humaines et de biens;

en cas de force majeure.

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(1AR 2023-05-21/12, art. 1, 002; En vigueur : 28-10-2023)

Art. 10.L'arrêté royal du 11 avril 2012 établissant une zone de sécurité autour des îles artificielles, installations et ouvrages pour la production, le stockage et le transport d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 mars 2020.

Art. 12.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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