Texte 2019041582
Article 1er.Le bien immobilier, sis Liedekerke, Rue Kapellebaan 30, connu au cadastre sous Liedekerke, 2ème division, section B, parcelle 13/Z 40 (partie comme spécifié sur le plan ci-joint), également connu comme le site " Protection civile ", propriété de l'Etat et géré par la Régie des Bâtiments, dénommée ci-après le propriétaire, est donné à bail emphytéotique à la Zone de Secours du Brabant-Flamand Ouest, dénommée ci-après le emphytéote. L'emphytéote a la pleine jouissance de l'immeuble, c'est-à-dire qu'il exerce tous les droits attachés à la propriété, mais avec cette restriction très importante qu'il ne peut pas en diminuer la valeur, par le fait de l'activité ou de l'inactivité.
Le but de ce bail emphytéotique est d'utilité publique, plus particulièrement pour permettre à la Zone de Secours du Brabant-Flamand Ouest d'utiliser le bien immobilier pour l'exécution de ses missions.
Art. 2.Le bien immobilier sera donné à bail emphytéotique pour une durée de 27 ans à partir du 1er janvier 2019 contre une redevance de 49.920,00 EUR par an, lequel doit être payé avant le 1er octobre de chaque année..
Ce montant est soumis à l'indexation annuelle sur la base de l'indice santé, pour lequel :
- l'indice de base est l'indice des prix du mois qui précède l'entrée en vigueur de la convention ;
- le nouvel indice des prix et celui du mois qui précède l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la convention.
Durant la première année, l'emphytéose est autorisée gratuitement. Les obligations et responsabilités de l'emphytéote sont également d'application pendant la période sans redevance.
La durée de 27 ans est tacitement renouvelé pour une période similaire de 27 ans.
Art. 3.L'emphytéote supportera tous les frais d'entretien et de réparation en ce compris ceux du propriétaire sans aucune exception, ainsi que toutes les contributions, taxes et rétributions.
Art. 4.L'emphytéote a la charge de couvrir ou de faire couvrir au moyen d'une assurance la responsabilité civile et la responsabilité pour l'incendie qui lui incombe du fait de son emphytéose et doit justifier annuellement cette couverture au propriétaire, à la première demande de ce dernier.
Art. 5.L'emphytéote a l'obligation de mettre gratuitement à disposition de l'organisme qui a en charge l'aide médicale urgente de la région, un garage permettant d'accueillir véhicules et d'y aménager différentes espaces de vie, à savoir : un stationnement pour l'ambulance, un bureau, deux places de couchage et des sanitaires/un vestiaire. L'emphytéote peut imputer aux services médicaux les frais éventuels d'aménagement du bien ainsi que les coûts de l'énergie pour l'utilisation de ces locaux.
Art. 6.Sauf accord écrit du propriétaire, l'emphytéote n'est pas autorisé, sans l' accord du propriétaire et sans modifier l'affectation décrite à l'article 1er à:
- céder ou hypothéquer son droit d'emphytéote ;
- grever le site soit d'un droit réel, soit d'une location, à l'exception d'un prêt à usage à un ou à plusieurs autres services publics pour utilité publique, notamment le prêt à usage à une tierce partie en charge de services d'assistance médicale urgente.
Art. 7.A la fin de la période que couvre le bail emphytéotique, les travaux de construction réalisés par l'emphytéote sur le bien donné à bail emphytéotique deviennent de plein droit la propriété du propriétaire, sans que l'emphytéote puisse prétendre à quelque indemnité que ce soit.
Art. 8.A la fin de la période que couvre le bail emphytéotique, l'emphytéote dispose d'une option d'achat sur le bien donné à bail emphytéotique.
L'emphytéote doit faire connaître son intention de lever l'option d'achat au minimum 6 mois avant l'échéance de l'emphytéose.
La valeur vénale sera fixée à ce moment par le Comité fédéral d'acquisition :
- pour laquelle les redevances emphytéotiques déjà versées ne peuvent pas être défalquées ;
- sans tenir compte, lors de la fixation du prix d'achat, d'une éventuelle plus-value faisant suite aux investissements réalisés par l'emphytéote.
Art. 9.Les modalités de ce bail emphytéotique définies dans le présent arrêté feront l'objet d'une convention à conclure entre les parties.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication.
Art. 11.Le ministre compétent pour la Régie des Bâtiments est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-07-2019, p. 74438)