Texte 2019041532

15 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au projet pour l'enfant

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
29-7-2019
Numéro
2019041532
Page
74253
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-15/13
Entrée en vigueur / Effet
29-07-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " décret " le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

Art. 2.Le projet pour l'enfant comprend une première rubrique intitulée " Informations générales ", contenant au moins les éléments suivants :

numéro du dossier tel que référencé auprès du conseiller ou du directeur;

nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité et adresse des personnes intéressées;

nom et prénom du conseiller ou du directeur en charge du dossier au moment de l'établissement du projet pour l'enfant ainsi que de l'agent de son service délégué à la préparation de ce projet;

relevé chronologique des décisions administratives et judiciaires concernant l'enfant comprenant :

a)la ou les mesure(s) d'aide prise(s) en vertu de l'article 35, § 4, du décret;

b)la ou les mesure(s) de protection prise(s) par le tribunal de la jeunesse;

c)la ou les décision(s) du directeur prise(s) en vertu de l'article 53, § 1er, du décret;

d)la ou les décision(s) prise(s) par le tribunal de la jeunesse suite à une procédure en contestation d'une décision du conseiller ou du directeur visée aux articles 36 et 54 du décret;

e)le ou les accord(s) homologué(s) par le tribunal de la jeunesse en vertu de l'article 53, § 4 ou § 5, du décret;

f)la ou les décision(s) judiciaire(s) concernant l'enfant jugées pertinentes au regard du projet pour l'enfant;

le ou les projet(s) éducatif(s) individualisé(s) établi(s) par le ou les service(s) mandaté(s) en vertu de l'article 9 de l'arrêté du 5 décembre 2018.

Art. 3.Le projet pour l'enfant comprend une deuxième rubrique intitulée " Contexte ".

Cette rubrique reconstitue l'histoire chronologique de l'enfant et de sa famille et présente son environnement familial et social, en s'appuyant sur le parcours administratif et judiciaire de l'enfant dans lequel le projet s'inscrit.

Art. 4.Le projet pour l'enfant comprend une troisième rubrique intitulée " Besoins, attentes et ressources de l'enfant ".

Cette rubrique fait apparaître les besoins spécifiques de l'enfant en termes de développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social ainsi que ses attentes et ressources.

Elle est établie en prenant en compte les points de vue exprimés par :

l'enfant;

les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de l'enfant;

les autres personnes intéressées;

les personnes dont l'éclairage est jugé utile par le conseiller ou le directeur.

Art. 5.Le projet pour l'enfant comprend une quatrième rubrique intitulée " Besoins, attentes et ressources des parents de l'enfant ".

Cette rubrique est établie en prenant en compte les points de vue exprimés par :

les parents de l'enfant;

les personnes dont l'éclairage est jugé utile par le conseiller ou le directeur.

Art. 6.Le projet comprend une cinquième rubrique intitulée " Vision commune du projet pour l'enfant et plan d'actions ".

Cette rubrique met en évidence les convergences qui se dégagent de la réflexion de l'enfant, des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard et du conseiller ou du directeur.

Cette vision commune est traduite en un plan d'actions destiné à répondre aux besoins identifiés, défini par le conseiller, en accord avec l'enfant et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, ou par le directeur en concertation avec lesdites personnes.

Lorsque le projet pour l'enfant est établi par le directeur et qu'une vision commune n'a pas pu être déterminée, il mentionne dans cette rubrique les divergences principales qui expliquent l'absence de vision commune.

Art. 7.Le projet pour l'enfant est évalué au moins avant chaque renouvellement de la mesure d'aide ou de la mesure de protection et est adapté si cela s'avère nécessaire suite à l'évaluation.

Art. 8.Pour l'enfant qui fait déjà l'objet d'une mesure d'aide ou de protection à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, un projet pour l'enfant est établi dès lors que la mesure est renouvelée.

Art. 9.Le ministre établit un guide d'élaboration du projet pour l'enfant, qui comprend un modèle standardisé, et détermine le délai dans lequel le projet pour l'enfant est établi.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Art. 11.Le ministre ayant la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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