Texte 2019041519
Chapitre 1er.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention
Article 1er. L'article 5 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention, remplacé par l'arrêté royal du 9 mars 2014 et modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. § 1er. Toute personne peut déposer à l'Office un pouvoir autorisant un mandataire agréé à accomplir un ou plusieurs actes devant l'Office concernant une ou plusieurs affaires de brevet la concernant.
La désignation d'un groupement de mandataires est réputée conférer pouvoir d'agir à tout mandataire qui peut prouver qu'il exerce au sein du groupement.
§ 2. Lorsqu'un mandataire agit pour un acte concernant une demande de brevet ou un brevet pour lequel un autre mandataire ou un autre groupement de mandataires a déjà agi devant l'Office, il doit, sauf les cas visés à l'article XI.75 du Code de droit économique, déposer un pouvoir.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le mandataire doit, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte a été posé auprès de l'Office :
1°déposer un pouvoir;
2°informer l'Office si le nouveau pouvoir met fin au mandat de l'ancien mandataire ou de l'ancien groupement de mandataires, ou si les deux mandataires ou groupements de mandataires restent compétents pour accomplir des actes devant l'Office.
Si le nouveau mandataire ou groupement de mandataires indique, en application de l'alinéa 2, 2°, que le nouveau pouvoir met fin au mandat de l'ancien mandataire ou de l'ancien groupement de mandataires, l'Office en informe l'ancien mandataire ou l'ancien groupement de mandataires et lui communique que les procédures seront poursuivies avec le nouveau mandataire ou avec le nouveau groupement de mandataires.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, les actes suivants doivent être accompagnés d'un pouvoir :
1°le dépôt d'une requête en retrait de la demande de brevet telle que visée à l'article XI.24, § 3, alinéa 2, du Code de droit économique;
2°le dépôt d'une requête en renonciation totale telle que visée à l'article XI.55, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique;
3°le dépôt d'une requête en révocation totale telle que visée à l'article XI.56, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique.
§ 4. Si le mandataire ne dépose pas de pouvoir dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, l'Office invite le mandataire à déposer ce pouvoir dans le délai qu'il détermine. Ce délai est d'un mois minimum.
Si, dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, il n'est pas satisfait aux conditions visées aux paragraphes 2 et 3, l'acte est réputé non accompli. ".
Art. 2.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " mis à la disposition des intéressées par l'Office et dont le modèle est fixé par le Ministre. " sont remplacés par les mots " , dont le modèle est fixé par le directeur de l'Office, mis à la disposition des intéressés par ce dernier. ".
Art. 3.Dans l'article 10ter, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, les mots " paragraphe 3 " sont remplacés par les mots " paragraphe 1er, alinéa 3 ".
Art. 4.L'intitulé du chapitre VII du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre VII. Retrait, renonciation et révocation ".
Art. 5.L'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 mars 2014 et modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 30. § 1er. La requête en retrait visée à l'article XI.24, § 3, alinéa 2, du même code, la requête en renonciation visée à l'article XI.55 du même code, et la requête en révocation visée à l'article XI.56 du même code, doivent contenir :
1°le nom et l'adresse du demandeur ou des demandeurs du brevet ou du titulaire ou des titulaires du brevet qui présentent la requête en retrait, en renonciation ou en révocation. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms suivis de leurs prénoms. Les personnes morales doivent figurer sous leur désignation officielle et doivent indiquer, si elles en disposent, leur numéro d'entreprise;
2°le numéro du brevet pour lequel la requête en retrait, en renonciation ou en révocation a été déposée.
§ 2. Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou titulaires de brevet, la requête en renonciation ou en révocation doit être signée par tous les demandeurs ou titulaires de brevet. ".
Art. 6.Dans l'article 33bis, § 1er, 1°, inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2014 et modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, et dans l'article 34, § 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 mars 2014 et modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, les mots " , et doivent indiquer, si elles en disposent, leur numéro de registre national " sont abrogés.
Chapitre 2.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection
Art. 7.L'article 13 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection, remplacé par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 13. Les taxes et taxes supplémentaires payées indûment sont remboursées dans leur intégralité. Ce remboursement se fait sur demande, sauf si le caractère indu du paiement est manifeste. ".
Art. 8.Dans l'annexe 1 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°le montant en euro relatif à la régularisation d'une demande de brevet, de certificat ou de prorogation de certificat est remplacé par le montant suivant :
" 60 ";
2°les mots " par page rectifiée ou remplacée " sont remplacés par les mots " , de certificat ou de prorogation de certificat ";
3°le montant en euro relatif à la rectification des fautes d'expression ou de transcription est remplacé par le montant suivant :
" 35 ".
Chapitre 3.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 4 septembre 2014 relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives aux certificats complémentaires de protection de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, " Propriété intellectuelle " dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
Art. 9.Dans l'arrêté royal du 4 septembre 2014 relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives aux certificats complémentaires de protection de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, " Propriété intellectuelle " dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit :
" Art. 1er/1. La demande de certificat complémentaire de protection et la demande de prorogation du certificat complémentaire de protection sont introduites au moyen d'un formulaire, dont le modèle est fixé par le directeur de l'Office, mis à la disposition des intéressés par ce dernier.
Le formulaire est dûment complété et signé par le demandeur de certificat complémentaire de protection ou de prorogation du certificat complémentaire de protection. ".
Chapitre 4.- Disposition relative à l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 2 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'économie
Art. 10.Les articles 16 et 21 de la loi du 2 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'économie entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales
Art. 11.Les demandes de brevet, de certificat ou de prorogation de certificat déposées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté seront traitées selon les dispositions qui étaient applicables au moment du dépôt.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2019.
Art. 13.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.