Texte 2019041517

3 JUILLET 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, afin d'enregistrer de nouvelles informations relatives au tuteur d'un mineur étranger non accompagné

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
14-2-2020
Numéro
2019041517
Page
9035
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-07-03/24
Entrée en vigueur / Effet
24-02-2020
Texte modifié
1992000150
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 30 mai 1994, 7 mai 1999, 27 janvier 2007 et 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 1er est complété par un point 17°, rédigé comme suit:

" 17° dans le dossier d'un mineur étranger non accompagné, au sens du Titre XIII, Chapitre VI, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés ", les nom, prénoms et numéro de Registre national du tuteur ou, le cas échéant, du tuteur provisoire du mineur non accompagné désigné par le Service des Tutelles institué auprès du Service public fédéral Justice ainsi que la date de désignation et la date de cessation de la tutelle; ces informations sont enregistrées en vue de permettre aux autorités compétentes de contacter le tuteur ou, le cas échéant, le tuteur provisoire, d'un mineur non accompagné afin que celui-ci puisse être légalement représenté dans ses contacts avec ladite autorité. " ;

l'article est complété par un sixième alinéa, rédigé comme suit :

" L'information mentionnée au point 17° de l'alinéa 1er est introduite par le Service des Tutelles institué auprès du Service public fédéral Justice. Cette information peut être consultée par le Service des Tutelles, l'Office des Etrangers, l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, les communes, les parquets et les services de police, conformément à l'article 5, § 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. L'information est supprimée soit à l'initiative du Service des Tutelles dès que l'intéressé ne possède plus le statut de mineur étranger non accompagné, soit automatiquement à la majorité du mineur étranger non accompagné. ".

Art. 2.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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