Texte 2019041501
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi
Article 1er. Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi, le 8° est complété par les mots:
" ou les demandeurs d'emploi inoccupés ayant obtenu un titre via la validation des compétences dans le cadre de l'Accord de coopération du 21 mars 2019 relatif à la validation des compétences conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, du décret flamand du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle ou du décret flamand du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée pour la reconnaissance des compétences acquises; ".
Art. 2.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Les formations dispensées par un prestataire reconnu ou agréé par une autorité compétente en matière de formation, formation professionnelle ou d'enseignement, ainsi que les formations organisées ou reconnues au niveau sectoriel par les partenaires sociaux ouvrent le droit à l'intervention financière visée à l'article 9, § 1er. ".
Art. 3.L'article 13du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Les avantages prévus aux articles 3, 7 et 9 sont maintenus au bénéfice du travailleur qui établit sa résidence principale en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale. ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juin 2018 relatif aux primes visant à favoriser la formation en alternance
Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juin 2018 relatif aux primes visant à favoriser la formation en alternance, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" La première demande est introduite, sous peine d'irrecevabilité auprès d'Actiris au plus tôt six mois après le début du contrat en alternance et au plus tard neuf mois après le début du contrat. ";
2°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Les demandes suivantes relatives à un même contrat sont introduites au plus tôt 12 mois après la demande précédente et au plus tard 15 mois après celle-ci. ".
Chapitre 3.- Disposition abrogatoire
Art. 5.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les articles 131septies/1 et 131septies/2 sont abrogés à la date du 1er juillet 2019.
Chapitre 4.- Disposition transitoire
Art. 6.Les travailleurs entrés en service au plus tard le 30 juin 2019 conservent leur complément de reprise du travail conformément aux conditions visées aux articles 131septies/1 et 131septies/2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article [4] qui produit ses effets au 1er juillet 2018. (Avis rectificatif, voir M.B. du 26-09-2019, p. 89156)
Art. 8.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.