Texte 2019041438
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 23 janvier 2007 déterminant les modalités de la mise à disposition de la police fédérale, des fonctionnaires des administrations fiscales aux fins de l'assister dans la lutte contre la criminalité économique et financière, le mot " générales " est inséré entre les mots " des administrations " et le mot " fiscales ".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté, est remplacé par ce qui suit:
" Article 1er. Dans le présent arrêté, l'on entend par:
1°la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée: la direction centrale de la direction générale de la police judiciaire visée à l'article 11, 4°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale;
2°directeur général: le directeur général de la direction générale de la police judiciaire visée aux articles 10 et 11 du même arrêté;
3°directeur: le directeur de la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée;
4°mise à disposition: la mise à disposition auprès de la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée, d'agents d'une administration générale fiscale en application de l'article 31 de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité;
5°l'agent mis à disposition: l'agent d'une administration générale fiscale mis à disposition de la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée par le Ministre des Finances, conformément aux dispositions du présent arrêté. ".
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, le mot " fonctionnaires " dans le texte français est remplacé par le mot " agents ".
Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
a)le 1° est remplacé par ce qui suit:
" 1° être nommé à titre définitif dans le niveau B ou dans la classe A1 à A3 du niveau A et avoir obtenu la mention " exceptionnel " ou " répond aux attentes " à sa dernière évaluation; ";
b)dans le 2°, les mots " l'article 9, 3°, c) de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police " sont remplacés par les mots " l'article 10, 5°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale ".
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
" Art. 6. Sur base des postulations, un classement des candidats est établi par le Comité de direction du Service public fédéral Finances.
Pour établir ce classement, le Comité de direction tient compte des qualités professionnelles eu égard notamment aux exigences formulées à l'article 4, 2°.
Lorsque le Comité de direction estime que plusieurs candidats doivent être considérés comme étant de valeur égale, priorité est donnée aux agents appartenant au niveau A.
L'ordre de priorité parmi les agents du niveau A est fixé comme suit:
1. l'agent nommé dans la classe la plus haute;
2. entre les agents nommés dans la même classe, l'agent qui compte l'ancienneté de classe la plus grande;
3 à égalité d'ancienneté de classe des agents appartenant à une même classe, l'agent qui compte l'ancienneté de service la plus grande;
4. à égalité d'ancienneté de service des agents appartenant à une même classe, l'agent le plus âgé.
Parmi les agents du niveau B, priorité est donnée aux titulaires du grade d'expert fiscal.
Sans préjudice de l'alinéa 5, l'ordre de priorité parmi les agents du niveau B est fixé comme suit:
1. l'agent qui compte l'ancienneté de grade la plus grande;
2. à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte l'ancienneté de service la plus grande;
3. à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. ".
Art. 6.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit:
" CHAPITRE III. - Situation de l'agent mis à disposition dans son administration générale d'origine ".
Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, le mot " générale " est inséré entre les mots " dans l'administration " et les mots " d'origine ".
Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
" Art. 9. L'agent mis à disposition conserve dans son administration générale d'origine ses droits à la promotion, au changement de grade et à la mutation telle que visée à l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
A cet effet, il reçoit les dispenses de service nécessaires à la participation aux formations et aux examens de carrière.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, il conserve son échelle de traitement, les bonifications d'échelle, le complément, le complément de traitement, le supplément ainsi que ses allocations pour autant qu'il continue à remplir les conditions d'octroi.
Pour l'application du présent article, le complément, le complément de traitement et le supplément sont ceux tels que définis à l'article 6, 2° à 4°, de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances. ".
Art. 9.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots " les changements de classe de métiers " sont abrogés;
2°dans l'alinéa 2:
- les mots " un changement de classe de métiers " sont abrogés;
- les mots " la direction de la lutte contre la criminalité économique et financière de la direction générale de la police judiciaire de la police " sont remplacés par les mots " la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée ".
Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots " la direction de la lutte contre la criminalité économique et financière de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale " sont remplacés par les mots " la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " la direction de la lutte contre la criminalité économique et financière " sont remplacés par les mots " la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée ".
Art. 11.Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit:
" Art. 11/1. Lors de l'exécution de ses missions, l'agent justifie de sa qualité au moyen de la carte de légitimation dont il est porteur.
Cette carte de légitimation est délivrée par la police fédérale à l'agent mis à disposition selon le modèle fixé par Nous. ".
Art. 12.Dans le même arrêté, le chapitre V comportant l'article 12 est abrogé.
Art. 13.Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 2, les mots ", soit dans un emploi auquel est lié le titre de directeur régional d'administration fiscale ou de président d'un comité d'acquisition, soit " sont abrogés;
2°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
" Il est d'office mis fin à la mise à disposition lorsque l'agent est désigné pour une fonction de management ou une fonction d'encadrement. ".
Art. 14.Dans l'article 17 du même arrêté, le mot " générale " est inséré entre les mots " la direction générale de l'administration " et les mots " fiscale concernée ".
Art. 15.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre X est remplacé par ce qui suit:
" CHAPITRE X. - Retour de l'agent dans son administration générale d'origine à la fin de sa mise à disposition ".
Art. 16.Dans l'article 18 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots " de métiers " sont abrogés;
2°dans l'alinéa 2, les mots " de métiers " sont chaque fois abrogés;
3°dans l'alinéa 3, les mots " changement de classe de métiers, " sont abrogés.
Art. 17.Dans l'article 19 du même arrêté, le mot " générale " est inséré entre les mots " dans son administration " et les mots " d'origine ".
Art. 18.Dans l'article 20 du même arrêté, le mot " générale " est inséré entre les mots " dans son administration " et les mots " d'origine ".
Art. 19.Dans l'article 22 du même arrêté, le mot " générale " est inséré entre les mots " L'administration " et les mots " d'origine ".
Art. 20.Les procédures de mise à disposition qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en cours continuent à être réglées par les dispositions qui étaient en vigueur avant cette date.
Art. 21.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.