Texte 2019041437
Article 1er.Sauf disposition spécifique, les déclarations et les demandes de certificats et de permis d'environnement, en ce compris leurs prolongations, s'effectuent à l'aide de formulaires dont le contenu minimum est déterminé dans les annexes du présent arrêté.
Bruxelles Environnement met ces formulaires à disposition sur son site web, et les adapte aux progrès scientifiques et techniques ou à l'évolution de la règlementation.
Art. 2.Une demande de certificat d'environnement est introduite en cinq exemplaires minimum au moyen du formulaire basé sur l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3.Une demande de permis d'environnement pour des installations de classe 1A ou 1B est introduite en cinq exemplaires minimum au moyen du formulaire basé sur l'annexe II du présent arrêté.
Une demande de permis d'environnement faisant suite à certificat d'environnement est introduite en deux exemplaires minimum sauf si des changements sont apportés par rapport à la demande de certificat d'environnement, auquel cas la demande est également introduite en cinq exemplaires au minimum.
Art. 4.Une demande de permis d'environnement pour un chantier temporaire d'encapsulation et/ou de retrait d'amiante de classe 1B est introduite en un exemplaire minimum au moyen du formulaire basé sur l'annexe III du présent arrêté.
Art. 5.Une demande de permis d'environnement pour des installations de classe 2 est introduite en deux exemplaires minimum au moyen du formulaire basé sur l'annexe IV du présent arrêté.
Art. 6.Une demande de permis d'environnement pour des installations de classe 1D est introduite en deux exemplaires minimum au moyen du formulaire basé sur l'annexe V du présent arrêté.
Art. 7.Une déclaration pour des installations de classe 3 ou 1C, à l'exception des chantiers temporaires d'encapsulation et/ou de retrait d'amiante, est introduite en un exemplaire minimum au moyen du formulaire basé sur l'annexe VI du présent arrêté.
Art. 8.Une déclaration pour un chantier temporaire d'encapsulation et/ou de retrait d'amiante de classe 1C, est introduite en un exemplaire minimum au moyen du formulaire basé sur l'annexe VII du présent arrêté.
Art. 9.Une demande de permis d'environnement pour des installations temporaires de classe 1D, 2, 1B ou 1A, à l'exception des chantiers temporaires d'encapsulation et/ou de retrait d'amiante, est introduite en deux exemplaires minimum au moyen du formulaire basé sur l'annexe VIII du présent arrêté.
Art. 10.Une demande de prolongation de permis d'environnement est introduite en deux exemplaires minimum au moyen du formulaire basé sur l'annexe IX du présent arrêté.
Art. 11.Une déclaration de classe 3 pour un chantier visé par la rubrique 28 au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du de 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, est introduite en un exemplaire minimum au moyen du formulaire basé sur l'annexe X du présent arrêté.
Art. 12.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat, de déclaration et de permis d'environnement est abrogé.
§ 2. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999 fixant le modèle de la déclaration préalable pour les installations de classe III au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement est abrogé.
§ 3. L'article 40 et les annexes 8a et 8b de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 avril 2008 relatif aux conditions applicables aux chantiers d'enlèvement et d'encapsulation d'amiante sont abrogés.
§ 4. Les déclarations et demandes de certificats ou de permis d'environnement introduites au moyen des formulaires figurant en annexe des arrêtés visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont recevables jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-07-2019, p. 75010)
Modifiée par:
<ARR 2023-06-08/03, art. 9, 002; En vigueur : 27-06-2023>