Texte 2019041349
Article 1er.Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1°CoBAT : le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire ;
2°Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
3°Recours : le recours en réformation introduit auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 188/1 du CoBAT.
Art. 2.Sous réserve de ce que prévoit l'article 188/1, alinéa 2, du CoBAT pour les recours introduits par le Collège des bourgmestre et échevins, l'introduction d'un recours au Gouvernement peut se faire par la voie électronique ou par envoi d'une lettre recommandée à la poste.
Art. 3.Dès la réception du recours, le Gouvernement notifie, par la voie électronique, au Collège d'urbanisme et à l'autorité dont la décision est contestée, une copie du recours accompagnée, s'il échet, d'une copie des documents qui y sont joints.
Dès la réception de la notification visée à l'alinéa 1er, l'autorité dont la décision est contestée adresse deux copies conformes du dossier administratif au Collège d'urbanisme.
Art. 4.L'autorité dont la décision est contestée peut demander à être entendue, par la voie électronique ou par la voie postale, dans le délai prévu à l'article 188/1, alinéa 4, du CoBAT. Cette demande est adressée au Gouvernement qui la fait suivre, dès réception, au Collège d'urbanisme.
Art. 5.Lorsqu'une partie a demandé à être entendue, le Collège d'urbanisme convoque toutes les parties au plus tard huit jours avant la date de l'audition.
La convocation est adressée par la voie électronique à l'autorité dont la décision est contestée, et peut être adressée par cette voie au demandeur de permis ou de certificat dans l'une des hypothèses suivantes :
1°Lorsqu'il a introduit son recours par la voie électronique ;
1°moyennant son consentement préalable et exprès à échanger des communications électroniques produisant des effets juridiques à son égard.
L'absence d'une partie dûment convoquée n'affecte pas la validité de l'avis du Collège d'urbanisme.
Art. 6.Le Collège d'urbanisme dresse un procès-verbal de l'audition des parties en vue de sa communication au Gouvernement.
Art. 7.Lorsqu'une demande d'audition a été introduite conformément aux exigences de l'article 188/1 du CoBAT et du présent arrêté mais que le Collège d'urbanisme n'a pas procédé à l'audition dans le délai visé à l'article 188/2 du CoBAT, le Gouvernement invite les parties en vue de leur audition en se conformant au prescrit de l'article 5.
Art. 8.L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1993 relatif à l'audition des parties lors des recours exercés contre les décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificats d'urbanisme est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Les procédures de recours relatives à des dossiers de demande de certificats et de permis qui ont été introduits avant le 1er septembre 2019 restent régies par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1993 relatif à l'audition des parties lors des recours exercés contre les décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificats d'urbanisme "
Et ce afin de faire la distinction entre la date d'introduction du recours et la date d'introduction de la demande de permis, celle-ci étant déterminante pour le régime applicable.
Art. 10.Le Ministre qui a le Développement territorial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.