Texte 2019041347
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" CoBAT " : le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, adopté par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004 et ratifié par une ordonnance du 13 mai 2004 ;
2°Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
3°Parlement : le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
4°Commission : la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale, instituée par l'article 11 du CoBAT.
Art. 2.La Commission compte parmi ses membres au moins un juriste, en plus des experts reconnus dans chacune des disciplines visées à l'article 11, § 2, point 2, du CoBAT.
La Commission ne peut comporter plus de trois membres ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent d'un service public, hormis les enseignants et professeurs.
Art. 3.Tout membre de la Commission qui, ayant été régulièrement convoqué, s'abstient d'assister à trois réunions consécutives, sans avoir fait valoir de motif légitime pour chacune de ces trois réunions, est réputé démissionnaire de plein droit.
Art. 4.Les membres de la Commission peuvent être révoqués par le Gouvernement en cas d'inconduite notoire portant préjudice à la dignité de leur fonction et en cas de manquements graves dans l'exercice de cette fonction.
Art. 5.Lorsqu'un membre est remplacé avant l'échéance de son mandat, celui qui le remplace achève ce mandat, sauf si le Gouvernement prévoit expressément une autre durée pour le mandat du remplaçant, qui ne peut excéder 6 ans.
Art. 6.Si le membre qui doit être remplacé avait été nommé par le Gouvernement sur la base de la liste double présentée par le Parlement, le Gouvernement invite ce dernier à présenter deux candidats remplaçants lors de sa plus prochaine séance suivant la publication au Moniteur belge de la déclaration de vacance du mandat.
Dans ce cas, la Commission peut exprimer au Parlement ses préférences quant aux qualifications que le remplaçant devrait avoir.
Si le membre qui doit être remplacé avait été choisi sur présentation de la Commission, le Gouvernement invite la Commission à présenter un candidat remplaçant lors de sa plus prochaine séance suivant la publication au Moniteur belge déclaration de vacance du mandat.
Art. 7.La qualité de membre de la Commission est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :
1°élu communal, provincial, régional, communautaire, fédéral ou européen ;
2°ministre, secrétaire d'Etat ou membre d'un cabinet ministériel ;
3°fonctionnaire ou agent des services administratifs ou des parastataux de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 8.Le Gouvernement nomme le Président et le Vice-Président de la Commission parmi les membres de la Commission. Ils sont d'expression linguistique différente.
Art. 9.Un Secrétaire et un Secrétaire-adjoint qui composent le Secrétariat de la Commission sont désignés parmi les agents de l'Administration en charge des Monuments et Sites. Ils sont de rôle linguistique différent.
Art. 10.Le Président et le Secrétariat arrêtent l'ordre du jour des réunions de la Commission et convoquent les membres.
Le Président dirige les débats, les résume, met éventuellement les propositions aux voix et prononce la décision de la Commission qu'il fait acter par le Secrétariat. Le Président signe, conjointement avec le Secrétaire ou le Secrétaire-adjoint, les avis, procès-verbaux, rapports, et courriers qui engagent la Commission et les instructions destinées aux membres.
Art. 11.En cas d'absence ou d'empêchement, le Président est remplacé par le Vice-Président ou, à son défaut, par le membre qui présente la plus grande ancienneté au sein de la Commission. A ancienneté équivalente, c'est le membre le plus âgé qui préside.
Art. 12.Peuvent assister aux réunions de la Commission, avec voix consultative :
1°le Directeur de l'administration en charge des Monuments et Sites ou son délégué;
2°le Directeur de l'administration en charge de l'Urbanisme ou son délégué.
Art. 13.Les réunions de la Commission se tiennent à huis clos.
La Commission peut inviter toute personne susceptible de l'éclairer. Les personnes invitées à la réunion ne peuvent assister aux délibérations de la Commission.
Art. 14.Sauf lorsqu'elle est appelée à rendre un avis conforme en application de l'article 11, § 2, point 5, et § 3, du CoBAT, la Commission ne vote valablement que si au moins la majorité des membres désignés est présente.
A défaut, une nouvelle réunion est convoquée dans les quinze jours, avec le même ordre du jour, au cours de laquelle la Commission peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 15.II est dressé procès-verbal des réunions de la Commission par le Secrétariat.
Art. 16.Les membres de la Commission ainsi que les personnes invitées sont tenus aux devoirs de réserve et de discrétion relativement aux dossiers examinés par la Commission, notamment quant à la décision prise et aux débats qui l'ont précédée.
Ils ne peuvent pas engager personnellement la Commission, notamment par des consultations préalables.
Art. 17.II est interdit à tout membre de la Commission d'être présent à la délibération sur des cas auxquels il a un intérêt personnel direct ou indirect, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt direct.
Art. 18.Les membres de la Commission perçoivent des jetons de présence.
Le montant est fixé à 200 euros brut par séance pour le président et le vice-président et à 150 euros brut par séance pour les autres membres de la Commission.
En outre, les membres de la Commission perçoivent un jeton de 125 euros brut pour leur participation à une réunion d'une demi-journée et de 50 euros brut pour leur participation à une réunion ponctuelle.
Les membres de la Commission ont droit au remboursement des frais exposés pour l'exercice de leur fonction.
Art. 19.La Commission établit un rapport annuel de ses activités et, avant le 1er juin de l'année qui suit, elle l'adresse au Gouvernement et le met à disposition du public sur un site internet.
Art. 20.Le Gouvernement peut, sur proposition du Ministre qui a les Monuments et Sites dans ses attributions, conférer le titre de membre honoraire aux anciens membres de la Commission. A leur demande et avec l'accord de la Commission qui se prononce au scrutin secret à la majorité des deux tiers des membres présents, les membres honoraires participent, avec voix consultative, aux séances et aux délibérations de la Commission.
Art. 21.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mars 2001 relatif à la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale est abrogé.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que les dispositions modifiant les titres I et V du CoBAT contenues dans l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes.
Art. 23.Le Ministre qui a les Monuments et Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.