Texte 2019041346
Article 1er.Les administrations appelées à remettre un avis sur le projet d'élaboration, de modification ou d'abrogation d'un plan particulier d'affectation du sol ainsi que, le cas échéant, sur le rapport sur les incidences environnementales joint à ce projet, conformément à l'article 48, § 3, du CoBAT, sont :
* l'administration en charge de l'urbanisme ;
* l'administration en charge des monuments et sites ;
* l'administration en charge de la mobilité.
Art. 2.Les administrations appelées à remettre un avis sur le projet d'élaboration, de modification ou d'abrogation d'un règlement communal d'urbanisme ainsi que, le cas échéant, sur le rapport sur les incidences environnementales joint à ce projet, conformément à l'article 92 du CoBAT, sont :
* l'administration en charge de la planification territoriale;
* l'administration en charge des monuments et sites ;
* l'administration en charge de la mobilité.
Art. 3.Sont abrogés les arrêtés suivants :
1°l'arrêté du 9 septembre 2010 désignant les instances consultatives appelées à émettre leur avis sur le projet de plan régional de développement et sur le rapport sur les incidences environnementales;
2°l'arrêté du 9 septembre 2010 désignant les instances consultatives appelées à émettre leur avis sur le projet de plan régional d'affectation du sol et sur le rapport sur les incidences environnementales;
2°l'arrêté du 9 septembre 2010 désignant les instances consultatives appelées à émettre leur avis sur le projet de plan communal de développement et sur le rapport sur les incidences environnementales;
3°l'arrêté du 9 septembre 2010 désignant les instances consultatives appelées à émettre leur avis sur le projet de règlement régional d'urbanisme;
4°l'arrêté du 30 septembre 2010 désignant les administrations et instances appelées à émettre leur avis sur le projet de plan particulier d'affectation du sol et, le cas échéant, sur le rapport sur les incidences environnementales.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Les procédures officiellement entamées avant cette date restent régies par le régime réglementaire antérieur.
Art. 5.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.