Texte 2019041344
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 septembre 2003 relatif au droit de préemption est remplacé comme suit :
" Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Le CoBAT : Le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire;
2°L'Administration : L'Administration en charge de l'urbanisme. "
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté est modifié comme suit :
1°Au point 1°, le point-virgule à la fin du point 1° est remplacé par une virgule et les termes suivants sont introduits : " ainsi que la motivation de ces objectifs; ";
2°Au point 2°, le point-virgule est remplacé par une virgule et les termes suivants sont introduits : " ainsi que la motivation du choix de ces pouvoirs préemptants; ";
3°Au point 3°, le point-virgule est remplacé par une virgule et les termes suivants sont introduits : " et la motivation de l'emprise du périmètre de préemption. ";
4°Les points 4° et 5° sont abrogés.
Art. 3.Les articles 3 et 4 de l'arrêté sont modifiés comme suit :
1°Les mots " article 4 de l'ordonnance " sont remplacés par " article 260 du CoBAT ";
2°Les mots " la politique foncière " sont remplacés par " la rénovation urbaine ".
Art. 4.Les articles 6, 9 et 12 de l'arrêté sont modifiés comme suit :
1°Les mots " article 10 de l'ordonnance " sont remplacés par " article 266, § 3, du CoBAT ";
2°Les mots " article 11 de l'ordonnance " sont remplacés par " article 267 du CoBAT ";
3°Les mots " la Régie foncière " sont remplacés par " l'Administration ".
Art. 5.L'article 7 de l'arrêté est modifié comme suit :
1°Au § 1er, les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit :
" § 1er. En cas de vente publique, physique ou dématérialisée, la Région de Bruxelles-Capitale notifie à chaque organisme d'intérêt public régional partie au contrat visé à l'article 5, dans les huit jours de la notification effectuée en application l'article 269, § 1er, alinéa 2, du CoBAT, une copie du cahier des charges de la vente publique avec indication de la date de la première séance en cas de vente publique physique ou, en cas de vente dématérialisée, avec indication du jour de début et de clôture des enchères.
Dans les 8 jours de la notification visée au paragraphe ci-dessus et au plus tard 8 jours avant le début des enchères, chaque organisme d'intérêt public régional signataire notifie à la Région de Bruxelles-Capitale :
-soit sa décision de renonciation à lui donner mandat pour exercer le droit de préemption en son nom;
- soit sa décision lui donnant mandat d'exercer le droit de préemption en son nom en précisant le prix maximum, hors frais, qu'il est disposé à payer pour le bien. "
2°Au § 2, les termes " elle assiste à la vente publique et participe aux enchères " sont remplacés par " elle assiste, de manière physique ou dématérialisée, à la vente publique et, pour ce qui concerne les ventes publiques physiques, participe aux enchères ".
Art. 6.Dans la version française des articles 8 et 9 de l'arrêté, toutes les occurrences du mot " Aide " sont remplacées par " action ".
Art. 7.L'article 10 de l'arrêté est modifié comme suit :
1°Le § 1er est remplacé comme suit :
" § 1er. En cas de vente publique, physique ou dématérialisée, la Commune notifie à son Centre public d'Action sociale partie au contrat visé à l'article 8, dans les huit jours de la notification effectuée en application l'article 269, § 1er, alinéa 2, du CoBAT, une copie du cahier des charges de la vente publique avec indication de la date de la première séance en cas de vente publique physique ou, en cas de vente dématérialisée, avec indication du jour de début et de clôture des enchères.
Dans les 8 jours de la notification visée au paragraphe ci-dessus et au plus tard 8 jours avant le début des enchères, le Centre public d'Action sociale signataire notifie à la Commune :
- soit sa décision de renonciation à lui donner mandat pour exercer le droit de préemption en son nom;
- soit sa décision lui donnant mandat d'exercer le droit de préemption en son nom en précisant le prix maximum, hors frais, qu'il est disposé à payer pour le bien.
L'absence de notification du Centre d'Action sociale dans le délai équivaut à la renonciation à donner mandat pour exercer le droit de préemption. ";
2°Au § 2, les termes " elle assiste à la vente publique et participe aux enchères " sont remplacés par " elle assiste, de manière physique ou dématérialisée, à la vente publique et, pour ce qui concerne les ventes publiques physiques, participe aux enchères ".
Art. 8.L'article 13 de l'arrêté est modifié comme suit :
1°Au § 1er, les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit :
" § 1er. En cas de vente publique, physique ou dématérialisée, la Société du Logement de la Région bruxelloise notifie à chaque société immobilière de service public et/ou au Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale partie au contrat visé à l'article 11, dans les huit jours de la notification effectuée en application l'article 269, § 1er, alinéa 2, du CoBAT, une copie du cahier des charges de la vente publique avec indication de la date de la première séance en cas de vente publique physique ou, en cas de vente dématérialisée, avec indication du jour de début et de clôture des enchères.
Dans les 8 jours de la notification visée au paragraphe ci-dessus et au plus tard 8 jours avant le début des enchères, chaque société immobilière de service public et/ou le Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale signataire notifie à la Région de Bruxelles-Capitale :
- soit sa décision de renonciation à lui donner mandat pour exercer le droit de préemption en son nom;
- soit sa décision lui donnant mandat d'exercer le droit de préemption en son nom en précisant le prix maximum, hors frais, qu'il est disposé à payer pour le bien. ";
2°Au § 2, les termes " elle assiste à la vente publique et participe aux enchères " sont remplacés par " elle assiste, de manière physique ou dématérialisée, à la vente publique et, pour ce qui concerne les ventes publiques physiques, participe aux enchères ".
Art. 9.Dans le titre du chapitre IV de l'arrêté, les termes " par le notaire et la Régie foncière " sont supprimés.
Art. 10.L'article 14 de l'arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 14. Il est joint à la déclaration d'intention d'aliéner, au compromis ou au projet d'acte d'aliénation notifié(e) à l'Administration en application de l'article 266, § 1er, alinéas 1 et 3, du CoBAT le formulaire établi par l'Administration et publié par cette dernière sur son site internet reprenant les informations reprises à l'article 266, § 1er, alinéa 4, ainsi qu'un extrait cadastral du ou des immeubles aliéné(s). "
Art. 11.L'article 15 de l'arrêté est abrogé.
Art. 12.Avant le chapitre V de l'arrêté, un nouveau titre IVbis est inséré, libellé comme suit :
" CHAPITRE IVbis. - Moyens de communication électronique
Art. 15/1. § 1er. Les notifications visées à l'article 273 du CoBAT peuvent se faire par voie électronique, moyennant l'accord écrit des différents intervenants visés dans cet article.
§ 2. Les communications électroniques où figurent la date et l'heure de l'envoi sont réputées satisfaire aux exigences prévues pour les plis recommandés tels que décrit à l'article 273 du CoBAT.
§ 3. La date d'envoi de la communication électronique est assimilée à la date de notification telle que prévue par l'article 273 du CoBAT.
Art. 15/2. En cas de vente publique dématérialisée et en application de l'article 269, § 2, du CoBAT, le notaire indique dans le cahier spécial des charges, le lieu, la date et l'heure de la réunion publique à laquelle les personnes ayant participés à la vente publique dématérialisée sont invitées à être présentes et au cours de laquelle le notaire demande si un des titulaires du droit de préemption entend exercer ou non son droit au prix de la dernière enchère. "
Art. 13.A l'article 17 de l'arrêté, les mots " la politique foncière " sont remplacés par " la rénovation urbaine ".
Art. 14.L'annexe de l'arrêté est abrogée.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que les dispositions modifiant le titre VII du CoBAT contenues dans l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes. Il s'applique aux dossiers déposés à partir de cette date.
Art. 16.Le Ministre qui a le Développement territorial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.