Texte 2019041329
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 24 janvier 2011 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, modifié par l'arrêté ministériel du 24 décembre 2013, le membre de phrase " et de l'article 24, 3°, c), " est abrogé.
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 janvier 2019, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit :
" Art. 15/1. Le chef de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat est compétent pour décider de l'octroi des aides, visé à l'article 23/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010. ".
Art. 3.L'article 1/1 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2012 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques réalisés en Région flamande, inséré par l'arrêté ministériel du 7 mars 2016, est renuméroté en article 2/1.
Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 24 décembre 2013, le membre de phrase " et de l'article 37, 3°, c), " est abrogé.
Art. 5.Dans le chapitre 1/1 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande, inséré par l'arrêté ministériel du 7 mars 2016, il est inséré un article 1/2, rédigé comme suit :
" Art. 1/2. En application de l'article 5, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, on entend par dette impayée envers le Service national de Sécurité sociale : les dettes impayées de 3.000 euros ou plus envers le Service national de Sécurité sociale, qu'une objection ou un recours contre une créance du Service national de Sécurité sociale ait été introduit ou non. Les dettes pour lesquelles l'entreprise suit et respecte un plan de remboursement ne sont pas considérées comme impayées. ".
Art. 6.Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 7.Les demandes de subvention introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont régies par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 24 janvier 2011 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, l'article 3 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2012 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques réalisés en Région flamande et l'article 3 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2019, à l'exception :
1°de l'article 2, qui produit ses effets le 1er février 2011 ;
1°de l'article 3, qui produit ses effets le 1er avril 2016 ;
2°de l'article 5, qui produit ses effets le 1er janvier 2014.