Texte 2019041284

12 JUILLET 2019. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique, ainsi que de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-2019 et mise à jour au 24-06-2024)

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
18-7-2019
Numéro
2019041284
Page
72187
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-07-12/02
Entrée en vigueur / Effet
18-07-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.

<Abrogé par AR 2024-06-09/05, art. 21, 002; En vigueur : 04-07-2024>

Article 1er.

<Abrogé par AR 2024-06-09/05, art. 21, 002; En vigueur : 04-07-2024>

Chapitre 2.

<Abrogé par AR 2024-06-09/05, art. 21, 002; En vigueur : 04-07-2024>

Art. 2.

<Abrogé par AR 2024-06-09/05, art. 21, 002; En vigueur : 04-07-2024>

Chapitre 3.Autorités compétentes

Art. 3.

<Abrogé par AR 2024-06-09/05, art. 21, 002; En vigueur : 04-07-2024>

Art. 4.§ 1er. Pour les infrastructures critiques du secteur de la santé, l'autorité sectorielle visée à l'article 3, 3°, f), de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques est désignée à l'annexe 1, point c).

§ 2. Pour les infrastructures critiques du secteur de la santé, le service d'inspection visé à l'article 24, § 2, de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques est désigné à l'annexe 2, point a).

Chapitre 4.

<Abrogé par AR 2024-06-09/05, art. 21, 002; En vigueur : 04-07-2024>

Section 1ère.

<Abrogé par AR 2024-06-09/05, art. 21, 002; En vigueur : 04-07-2024>

Art. 5.

<Abrogé par AR 2024-06-09/05, art. 21, 002; En vigueur : 04-07-2024>

Art. 6.

<Abrogé par AR 2024-06-09/05, art. 21, 002; En vigueur : 04-07-2024>

Art. 7.

<Abrogé par AR 2024-06-09/05, art. 21, 002; En vigueur : 04-07-2024>

Section 2.

<Abrogé par AR 2024-06-09/05, art. 21, 002; En vigueur : 04-07-2024>

Art. 8.

<Abrogé par AR 2024-06-09/05, art. 21, 002; En vigueur : 04-07-2024>

Art. 9.

<Abrogé par AR 2024-06-09/05, art. 21, 002; En vigueur : 04-07-2024>

Section 3.

<Abrogé par AR 2024-06-09/05, art. 21, 002; En vigueur : 04-07-2024>

Art. 10.

<Abrogé par AR 2024-06-09/05, art. 21, 002; En vigueur : 04-07-2024>

Section 4.

<Abrogé par AR 2024-06-09/05, art. 21, 002; En vigueur : 04-07-2024>

Art. 11.

<Abrogé par AR 2024-06-09/05, art. 21, 002; En vigueur : 04-07-2024>

Chapitre 5.

<Abrogé par AR 2024-06-09/05, art. 21, 002; En vigueur : 04-07-2024>

Art. 12.

<Abrogé par AR 2024-06-09/05, art. 21, 002; En vigueur : 04-07-2024>

Chapitre 6.

<Abrogé par AR 2024-06-09/05, art. 21, 002; En vigueur : 04-07-2024>

Art. 13.

<Abrogé par AR 2024-06-09/05, art. 21, 002; En vigueur : 04-07-2024>

Chapitre 7.

<Abrogé par AR 2024-06-09/05, art. 21, 002; En vigueur : 04-07-2024>

Art. 14.

<Abrogé par AR 2024-06-09/05, art. 21, 002; En vigueur : 04-07-2024>

Chapitre 8.

<Abrogé par AR 2024-06-09/05, art. 21, 002; En vigueur : 04-07-2024>

Art. 15.

<Abrogé par AR 2024-06-09/05, art. 21, 002; En vigueur : 04-07-2024>

Art. 16.

<Abrogé par AR 2024-06-09/05, art. 21, 002; En vigueur : 04-07-2024>

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

Les autorités sectorielles désignées par Nous:

a)[1 ...]1

b)[1 ...]1

c)pour le secteur de la santé : le Ministre fédéral ayant la Santé publique dans ses attributions ou, par délégation de celui-ci, un membre dirigeant du personnel de son administration (le cas échéant, le Ministre peut désigner un délégué différent par sous-secteur);

d)[1 ...]1

----------

(1AR 2024-06-09/05, art. 21, 002; En vigueur : 04-07-2024)

Art. N2.Annexe 2.

Les services d'inspection désignés par Nous :

a)pour le secteur de la santé: le service public fédéral Santé publique;

b)[1 ...]1

c)[1 ...]1

----------

(1AR 2024-06-09/05, art. 21, 002; En vigueur : 04-07-2024)

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