Texte 2019041269

28 JUIN 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 42, § 4, de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses concernant la présomption d'agrément comme entreprise agricole et comme entreprise sociale

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
11-7-2019
Numéro
2019041269
Page
70076
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-06-28/14
Entrée en vigueur / Effet
11-07-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

loi : la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses ;

code : le Code des sociétés et des associations ;

société agréée comme entreprise sociale : une société coopérative qui est agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8:5 du code ;

société agréée comme entreprise agricole : une société en nom collectif, une société en commandite, une société à responsabilité limitée ou une société coopérative qui est agréée comme entreprise agricole conformément à l'article 8:2 du code ;

SPF Economie : le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Chapitre 2.- Entreprises sociales

Art. 2.Conformément à l'article 42, § 1er, de la loi, les sociétés à finalité sociale existantes à la date d'entrée en vigueur du code sont présumées agréées comme entreprise sociale.

Art. 3.§ 1er. Sur base d'une décision du ministre qui à l'Economie dans ses attributions, la présomption visée à l'article 2 est renversée dans les cas suivants :

lorsque, suite à l'introduction d'une demande d'agrément comme entreprise sociale conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 fixant les conditions d'agrément comme entreprise agricole et comme entreprise sociale, la société concernée se voit octroyer un tel agrément ;

lorsque la société concernée notifie au ministre qui a l'Economie dans ses attributions, ou au SPF Economie, sa volonté de renoncer à la présomption d'agrément comme entreprise sociale ;

lorsque, après le 1er janvier 2024, la société concernée rencontre les conditions pour être agréée comme entreprise sociale et se voit octroyer un tel agrément ;

lorsque, après le 1er janvier 2024, la société concernée ne rencontre pas les conditions pour être agréée comme entreprise sociale ;

lorsque la société concernée, qui ne constitue pas une société coopérative, ne s'est pas transformée en société coopérative avant le 1er janvier 2024.

§ 2. Afin de permettre au ministre qui à l'Economie dans ses attributions de prendre une décision dans les cas visés au paragraphe 1er, 3° et 4°, la société concernée transmet à la demande du SPF Economie, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 2019 fixant les conditions d'agrément comme entreprise agricole et comme entreprise sociale, toute pièce requise par le SPF Economie. A défaut de transmettre les pièces requises dans le délai fixé par le SPF Economie, la présomption d'agrément comme entreprise sociale dont bénéficie la société concernée est renversée.

Art. 4.Dans les cas visés à l'article 3, § 1er, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions retire les sociétés concernées de la liste des sociétés qui sont présumées agréées comme entreprise sociale.

Chapitre 3.- Entreprises agricoles

Art. 5.Conformément à l'article 42, § 2, de la loi, les sociétés agricoles existantes à la date d'entrée en vigueur du code sont présumées agréées comme entreprise agricole.

Art. 6.§ 1er. Sur base d'une décision du ministre qui à l'Economie dans ses attributions, la présomption visée à l'article 5 est renversée dans les cas suivants :

lorsque, suite à l'introduction d'une demande d'agrément comme entreprise agricole, conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 fixant les conditions d'agrément comme entreprise agricole et comme entreprise sociale, la société concernée se voit octroyer un tel agrément ;

lorsque la société concernée notifie au ministre qui a l'Economie dans ses attributions, ou au SPF Economie, son intention de renoncer à la présomption d'agrément comme entreprise agricole ;

lorsque, après le 1er janvier 2024, la société concernée rencontre les conditions pour être agréée comme entreprise agricole et se voit octroyer un tel agrément ;

lorsque, après le 1er janvier 2024, la société concernée ne rencontre pas les conditions pour être agréée comme entreprise agricole ;

lorsque, après le 1er janvier 2024, la société concernée a été transformée de plein droit en une autre forme légale et n'a pas, conformément à l'article 41, § 3, de la loi, convoqué une assemblée générale dans un délai de six mois à compter de cette transformation.

§ 2. Afin de permettre au ministre qui à l'Economie dans ses attributions de prendre une décision dans les cas visés au paragraphe 1er, 3° et 4°, la société concernée transmet à la demande du SPF Economie, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 2019 fixant les conditions d'agrément comme entreprise agricole et comme entreprise sociale, toute pièce requise par le SPF Economie. A défaut de transmettre les pièces requises dans le délai fixé par le SPF Economie, la présomption d'agrément comme entreprise agricole dont bénéficie la société concernée est renversée.

Art. 7.Dans les cas visés à l'article 6, § 1er, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions retire les sociétés concernées de la liste des sociétés qui sont présumées agréées comme entreprise agricole.

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception du chapitre 3 qui entre en vigueur e 15 juillet 2019.

Art. 9.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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