Texte 2019041223
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 3, 1°, de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics, remplacé par la loi du 4 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le c), les mots "autre que les membres du bureau et le président :" sont remplacés par les mots "autre que les échevins de district et le bourgmestre de district;";
2°la disposition est complétée par un d) rédigé comme suit :
"d) membre du comité spécial du service social qui n'est ni conseiller communal, ni membre du conseil de l'aide sociale :".
Art. 3.A l'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 1°, les mots "ou membre d'un conseil de district qui n'est ni président ni membre du bureau" sont remplacés par les mots "ou membre d'un conseil de district qui n'est ni bourgmestre de district ni échevin de district, ou membre du comité spécial du service social,";
2°dans le 2°, les mots "ou membre du bureau d'un conseil de district" sont remplacés par les mots "ou échevin de district";
3°dans le 3°, les mots "ou président d'un conseil de district" sont remplacés par les mots "ou bourgmestre de district".
Art. 4.A l'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 1° bis, les mots "Le président d'un conseil de district" sont remplacés par les mots "Le bourgmestre de district";
2°dans le 2° bis, les mots "Un membre d'un conseil de district" sont remplacés par les mots "Un échevin de district".
Art. 5.Dans l'article 9, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 4 février 2003, les mots "président d'un conseil de district" sont remplacés par les mots "de bourgmestre de district".