Texte 2019041151
Article 1er.L'article 1er, § 1er de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la peste porcine africaine est complété au moyen d'une disposition sous un point 3., formulée comme suit :
" 3. Arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles. ".
Art. 2.L'article 11 du même arrêté est complété au moyen d'un alinéa, formulé comme suit :
" En dérogation à l'alinéa 1er, le rassemblement de porcs de boucherie est autorisé dans un centre de rassemblement agréé de classe 2. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.