Texte 2019041127

25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale réglant la forme ainsi que les procédés d'information et de mise à disposition des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2019 et mise à jour au 29-12-2020)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
8-5-2019
Numéro
2019041127
Page
44373
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-25/10
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2019
Texte modifié
199203124519920312461992031247199203124919920312511992031287199303113719930311381993031139
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

"CoBAT" : le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire;

"public" : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.

Chapitre 2.- Forme des décisions

Art. 2.Le présent chapitre s'applique aux décisions suivantes :

Les décisions prises en matière de permis d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 156, § 1er, du CoBAT;

Les décisions prises en matière de certificat d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 200 du CoBAT;

La suspension, par le fonctionnaire délégué, des décisions visées au point 1°, conformément à l'article 161, § 2, du CoBAT;

La suspension, par le fonctionnaire délégué, des décisions visées au point 2°, conformément à l'article 201 du CoBAT;

Les décisions prises en matière de permis d'urbanisme par le fonctionnaire délégué, conformément aux articles 178, § 1er, et 178/2 du CoBAT;

Les décisions prises en matière de permis de lotir par le fonctionnaire délégué, conformément à l'article 178, § 1er, du CoBAT;

Les décisions prises en matière de permis d'urbanisme concernant des équipements scolaires par le fonctionnaire délégué, conformément à l'article 197/13 du CoBAT

Les décisions prises en matière de certificats d'urbanisme par le fonctionnaire délégué, conformément à l'article 200 du CoBAT;

L'annulation, par le Gouvernement, des décisions visées au point 1°, conformément à l'article 162 du CoBAT;

10°L'annulation, par le Gouvernement, des décisions visées au point 2°, conformément à l'article 201 du CoBAT;

11°Les décisions prises en matière de permis d'urbanisme et de permis de lotir par le Gouvernement, conformément à l'article 188/3 du CoBAT;

12°Les décisions prises en matière de permis d'urbanisme concernant des équipements scolaires par le Gouvernement, conformément à l'article 197/15, § 4 du CoBAT.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions du CoBAT, les décisions précitées comprennent ou s'accompagnent des mentions suivantes :

L'identification de la demande;

Les motifs de droit et de fait qui justifient la décision;

Les conditions et/ou charges qui assortissent, le cas échéant, la décision;

La date ainsi que la signature de l'autorité délivrante;

L'indication des voies de recours ainsi que du délai dans lequel le recours peut être exercé[1 ;]1

["2 6\176 L'obligation de mettre en place l'affichage pr\233vu \224 l'article 6, \167 1er, alin\233a 2."°

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(1ARR 2020/037 2020-06-10/02, art. 1, 002; En vigueur : 17-06-2020)

(2ARR 2020-12-17/22, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 3.- Information et mise à disposition des décisions

Art. 4.Le présent chapitre s'applique aux décisions visées à l'article 2 [1 , à l'exception des décisions visées au 2°, 4°, 8° et 10°]1.

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(1ARR 2020-12-17/22, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 5.Les décisions visées à l'article 4 sont notifiées par la voie électronique aux autorités consultées dans le cadre de l'instruction de la demande y relative, à l'adresse électronique préalablement communiquée, ou à défaut, par pli recommandé à la poste.

Cette notification intervient simultanément aux notifications respectivement visées par les articles 156, § 1er, 161, § 1er, 162, 178, § 1er, 178/2, 188/3, 197/13 et 197/15 du CoBAT.

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de l'article 194/2 du CoBAT, toute décision visée à l'article 2 fait l'objet [1 ...]1 d'une publication [1 d'au moins trente jours]1 sur le site internet de la (ou des) commune(s) sur le territoire de laquelle (ou desquelles) le projet est localisé ou sur le territoire de laquelle (ou desquelles) l'enquête publique a été organisée.

["2 Lors de la publication de la d\233cision sur internet, les donn\233es suivantes sont occult\233es : - l'identit\233 du demandeur ; - l'identit\233 du gestionnaire de dossier ; - l'identit\233 de toute autre personne que le demandeur ou le gestionnaire de dossier qui serait intervenue lors de l'instruction du dossier ; - les donn\233es faisant l'objet d'un droit de propri\233t\233 intellectuelle ou des \233l\233ments dont la divulgation serait susceptible de porter gravement atteinte \224 la s\233curit\233 publique, conform\233ment \224 l'article 12 des d\233crets et ordonnance conjoints de la R\233gion de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire fran\231aise du 16 mai 2019 relatif \224 la publicit\233 de l'administration dans les institutions bruxelloises."°

["2 En outre, les autorit\233s d\233livrantes chargent le demandeur de proc\233der, durant quinze jours, \224 un affichage compl\233mentaire d'un avis sur le bien concern\233, \224 un endroit visible depuis la voie publique. Il est \233galement proc\233d\233 \224 un affichage compl\233mentaire, de m\234me dur\233e, dudit avis, aux acc\232s existants et futurs du bien concern\233, situ\233s \224 la limite de ce bien et de la voie publique, ou, lorsque le bien concern\233 n'est pas pourvu d'acc\232s, sur ses murs et fa\231ades situ\233s le long de la voie publique."°

["2 L'autorit\233 qui notifie sa d\233cision joint \224 son envoi l'avis \224 compl\233ter et \224 afficher conform\233ment \224 l'alin\233a 2."°

["2 L'avis vis\233 \224 l'alin\233a 2 est r\233dig\233 avec une police de caract\232re de couleur noire et d'au moins 14 points didot, sur un fond blanc et pr\233sente un format DIN A3. Il est dispos\233 de fa\231on \224 pouvoir \234tre lu ais\233ment, \224 une hauteur de 1,50 m\232tre, au besoin sur une palissade ou un panneau sur piquet, et est tenu en parfait \233tat de visibilit\233 et de lisibilit\233 pendant toute la dur\233e d'affichage."°

§ 2. Cet avis comporte les mentions suivantes :

l'objet et la teneur de la décision;

l'adresse et les heures d'ouverture de l'administration communale où la décision peut être consultée;

l'adresse du site internet sur lequel la décision peut être consultée;

l'adresse de l'autorité auprès de laquelle un recours peut être introduit ainsi que les délais à respecter.

§ 3. La consultation de la décision doit être rendue possible à l'administration communale :

chaque jour d'ouverture au public entre 9 heures et 12 heures;

au moins un jour ouvrable par semaine, éventuellement sur rendez-vous, en soirée, jusqu'à 20 heures [2 , sauf entre le 15 juillet et le 15 août]2.

§ 4. [2 La publication visée au § 1er, alinéa 1er, est effectuée par la (ou les) commune(s) visées]2 dans un délai de dix jours prenant cours :

à la notification de la décision lorsqu'elle émane du collège des bourgmestre et échevins;

à la réception, par le collège des bourgmestre et échevins, de la décision dans les autres cas;

à l'expiration du délai imparti à l'autorité délivrante pour notifier sa décision, lorsque l'absence de décision équivaut à une décision de refus.

["2 L'affichage vis\233 au \167 1er, alin\233a 2, est effectu\233 par le demandeur dans un d\233lai de dix jours prenant cours : 1\176 \224 la r\233ception de la d\233cision ; 2\176 \224 l'expiration du d\233lai imparti \224 l'autorit\233 d\233livrante pour notifier sa d\233cision, lorsque l'absence de d\233cision \233quivaut \224 une d\233cision de refus ; 3\176 \224 l'expiration du d\233lai imparti au Gouvernement pour notifier sa d\233cision en l'absence de d\233cision suite \224 un rappel, conform\233ment \224 l'article 188/3, dernier alin\233a du CoBAT. Lorsque c'est l'avis favorable du Coll\232ge d'urbanisme qui devient d\233cision, le d\233lai pour l'affichage commence \224 courir \224 partir de la r\233ception des plans cachet\233s."°

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(1ARR 2020/037 2020-06-10/02, art. 2, 002; En vigueur : 17-06-2020)

(2ARR 2020-12-17/22, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et finales

Art. 7.Les arrêtés suivants sont abrogés :

L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises en matière de permis d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins ainsi que la forme de la suspension de ces décisions par le fonctionnaire délégué, tel que modifié par l'arrêté du 23 septembre 1999;

L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis d'urbanisme en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis d'urbanisme sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des travaux d'utilité publique;

L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises en matière de certificats d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins ainsi que la forme de la suspension de ces décisions par le fonctionnaire délégué;

L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de certificats d'urbanisme en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de planification et de l'urbanisme;

L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de certificats d'urbanisme sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des travaux d'utilité publique;

L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 réglant la forme des décisions prises en matière de permis de lotir par le collège des bourgmestre et échevins ainsi que la forme de la suspension de ces décisions par le fonctionnaire délégué, tel que modifié par l'arrêté du 23 septembre 1999;

L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis de lotir en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis de lotir sollicités par une personne de droit public.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que les dispositions modifiant le titre IV du CoBAT contenues dans l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes. Il s'applique à toutes les décisions prises à partir de cette date.

Art. 9.Le membre du Gouvernement qui a le Développement territorial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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