Texte 2019041126

25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la transmission entre autorités des documents nécessaires à l'instruction des demandes de permis et de certificats organisées par le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
7-5-2019
Numéro
2019041126
Page
43891
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-25/07
Entrée en vigueur / Effet
30-04-2018
Texte modifié
199203128619930311361996031292
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

demandeur : la personne qui introduit un dossier de demande de permis ou de certificat dans le cadre d'une procédure organisée par le titre IV du CoBAT;

permis : les permis d'urbanisme et les permis de lotir;

certificats : les certificats d'urbanisme et les certificats d'urbanisme en vue de lotir;

CoBAT : le Code bruxellois de l'aménagement du territoire;

accusé de réception : l'accusé de réception de dossier complet visé à l'article 125, alinéa 3, 176, alinéa 3, ou 197/2, alinéa 3, du CoBAT;

enquête publique : la consultation du public visée aux articles 6 et 188/8 du CoBAT;

commission de concertation : la commission consultative visée à l'article 9 du CoBAT;

arrêté déterminant la composition du dossier de PU : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme;

arrêté déterminant la composition du dossier de PL : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la composition du dossier des demandes de permis de lotir et de certificat d'urbanisme en vue de lotir;

10°arrêté déterminant la composition du dossier de CU: l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 déterminant la composition du dossier de demande de certificat d'urbanisme.

Art. 2.§ 1er. L'autorité qui envoie au demandeur l'accusé de réception transmet simultanément, soit au fonctionnaire délégué, soit à la (ou aux) commune(s) concernée(s) les documents suivants :

une copie de l'accusé de réception;

trois exemplaires du dossier lorsque c'est le fonctionnaire délégué qui le transmet à la commune et que la demande doit faire l'objet soit d'une enquête publique, soit d'un avis de la commission de concertation;

un exemplaire dans les autres hypothèses;

§ 2. Lorsque le demandeur a déposé une version électronique de son dossier, l'autorité visée au § 1er transmet également une copie électronique de celui-ci sur l'adresse email préalablement communiquée par les instances.

§ 3. En cas de modification du dossier en cours d'instruction, il est à nouveau fait application du présent article pour les documents ajoutés au dossier à cette occasion.

Art. 3.§ 1er. Lorsque la demande requiert la consultation d'administrations ou instances, l'autorité visée à l'article 2 transmet à celles-ci, simultanément à l'envoi de l'accusé de réception, un exemplaire des documents visés, selon le cas :

- à l'article 9 de l'arrêté déterminant la composition du dossier de PU;

- à l'article 20 de l'arrêté déterminant la composition du dossier de PL;

- à l'article 4, alinéa 1er de l'arrêté déterminant la composition du dossier de CU.

§ 2. Lorsque le demandeur a déposé une version électronique de son dossier, l'autorité visée à l'article 2 transmet également une copie électronique des documents visés au § 1er, sur l'adresse email préalablement communiquée par les administrations ou instances.

§ 3. Les administrations et instances consultées envoient leur avis par la voie électronique à la commune et au fonctionnaire délégué, à l'adresse email qui leur a préalablement été communiquée. A défaut, l'avis est notifié par pli recommandé.

Art. 4.§ 1er. Lorsque la demande requiert l'avis de la commission de concertation, l'autorité visée à l'article 2 transmet aux organes qui la composent et qui ne sont pas visés à l'article 2, simultanément à l'envoi de l'accusé de réception, un exemplaire des documents visés, selon le cas :

- à l'article 8 de l'arrêté déterminant la composition du dossier de PU;

- à l'article 19 de l'arrêté déterminant la composition du dossier de PL;

- à l'article 4, alinéa 3 de l'arrêté déterminant la composition du dossier de CU.

§ 2. Lorsque le demandeur a déposé une version électronique de son dossier, l'autorité visée à l'article 2 transmet également une copie électronique des documents visés au § 1er, à l'adresse email préalablement communiquée par les organes.

Art. 5.Lorsque la demande est soumise à une enquête publique et à l'avis de la commission de concertation, la commune ou, dans l'hypothèse visée à l'article 197/5 du CoBAT, le fonctionnaire délégué envoie à chacun des organes qui la composent par la voie électronique, à l'adresse email préalablement communiquée par les organes, en plus des documents visés à l'article 4 :

préalablement à la réunion de la commission de concertation :

a)une copie de l'avis d'enquête;

b)l'attestation d'affichage de cet avis;

c)les observations et réclamations formulées au cours de l'enquête publique;

d)le procès-verbal de clôture de l'enquête publique;

postérieurement à la réunion de la commission de concertation, une copie de l'avis émis par celle-ci, ainsi que du procès-verbal de la réunion lorsqu'il en a été dressé un.

Art. 6.Lorsque les organismes de droit public et les intervenants participent à une plateforme informatisée régionale, le partage de documents et l'échange électronique au sein de la plateforme sont réputés répondre aux exigences prévues par le présent arrêté.

Art. 7.Sont abrogés :

l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 juillet 1992 relatif à l'instruction par le fonctionnaire délégué des demandes de permis d'urbanisme et de certificat d'urbanisme sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des travaux d'utilité publique;

l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 relatif à l'instruction par le fonctionnaire délégué des demandes de permis de lotir et de certificat d'urbanisme en vue de lotir sollicités par une personne de droit public et l'arrêté;

l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à la transmission de documents en vue de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme et de lotir, des demandes de certificat d'urbanisme et de certificat d'urbanisme en vue de lotir.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que les dispositions modifiant le titre III du CoBAT contenues dans l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes. Elles ne s'appliquent aux demandes en cours d'instruction à cette date que pour les étapes de l'instruction restant à réaliser.

Art. 9.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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