Texte 2019041125

25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au comité d'accompagnement visé à l'article 175/4 du CoBAT et à l'article 22 de l'Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
7-5-2019
Numéro
2019041125
Page
43889
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-25/06
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Lorsqu'un membre du comité d'accompagnement est également le demandeur du permis sollicité, ce membre n'a pas voix délibérative.

§ 2. Le représentant communal, de Bruxelles Environnement, de Bruxelles Mobilité ou de l'Administration en charge de l'urbanisme ne peut pas représenter le demandeur du permis sollicité ni avoir un intérêt direct au projet, soit personnellement, soit comme chargé d'affaire dont les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct au projet.

Art. 2.§ 1er. Le représentant de l'Administration en charge de l'urbanisme assure la présidence du comité d'accompagnement en cas d'étude d'incidences relative à une demande de certificat ou de permis d'urbanisme ou de lotir concernant un projet mentionné à l'annexe A du Code bruxellois de l'aménagement du territoire ou décidée en application de l'article 175/21 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. L'Administration en charge de l'urbanisme assure le secrétariat du comité d'accompagnement.

Le représentant de Bruxelles Environnement assure la présidence du comité d'accompagnement en cas d'étude d'incidences relative à une demande de certificat ou de permis d'environnement concernant une installation de classe 1A conformément aux articles 18 et suivants de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ainsi que concernant une installation de classe 1B en application de l'article 42 de ladite ordonnance.

En cas de projet mixte au sens de l'article 176/1, alinéa 1er, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire et de l'article 3, 6°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, les membres du comité d'accompagnement avec voix délibérative désignent qui, entre le représentant de l'Administration en charge de l'urbanisme ou le représentant de Bruxelles Environnement, assure la présidence du comité d'accompagnement.

§ 2. Lorsque le représentant désigné en vertu du paragraphe 1er, alinéas 1 et 2, est celui qui, parmi les membres du comité d'accompagnement, n'a pas voix délibérative conformément à l'article 1, § 1er, les autres membres du comité d'accompagnement avec voix délibérative désignent leur président parmi eux.

Art. 3.Le secrétariat du comité d'accompagnement assure la préparation des dossiers, la convocation aux réunions, la rédaction des procès-verbaux des réunions et leurs communications.

Les convocations, les procès-verbaux et les dossiers ainsi que les décisions peuvent être communiqués par voie électronique moyennant le respect des garanties et mesures prescrites dans l'ordonnance du 13 février 2014 relative à la communication par voie électronique dans le cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de Bruxelles-capitale.

Art. 4.Les membres du comité d'accompagnement et les personnes invitées à participer aux travaux dudit comité sont convoqués par le secrétariat au moins huit jours avant toute réunion.

Sauf décision contraire du comité d'accompagnement, les documents devant faire l'objet d'une approbation par le comité d'accompagnement sont transmis à tous les membres au moins huit jours avant toute réunion.

Art. 5.Les réunions du comité d'accompagnement ont lieu à huis clos en présence des membres qui ont voix délibérative et des personnes éventuellement invitées. Le comité d'accompagnement ne siège valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents.

Les délibérations du comité d'accompagnement sont adoptées à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations sont motivées. Elles mentionnent les votes nominatifs émis. Les membres de la minorité peuvent déposer une note justifiant leur vote ; en ce cas, cette note est annexée à la délibération.

Art. 6.A toute délibération notifiée, est joint le procès-verbal de la réunion concernée.

Art. 7.L'ensemble des procès-verbaux et des délibérations du comité d'accompagnement est annexé à l'étude d'incidence concernée.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que les dispositions modifiant le titre IV du Code bruxellois de l'aménagement du territoire et le titre II, chapitre II, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement contenues dans l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes. Il ne s'applique pas aux dossiers de demande de certificat et de permis qui ont été introduits avant cette date.

Art. 9.Le Ministre qui a le Développement territorial dans ses attributions et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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