Texte 2019041122

25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux enquêtes publiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-2019 et mise à jour au 19-05-2022)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
17-5-2019
Numéro
2019041122
Page
47516
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-25/22
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2019
Texte modifié
1993031403
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

CoBAT : le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, adopté par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004 et ratifié par une ordonnance du 13 mai 2004 ;

Permis : les permis d'urbanisme, les permis de lotir et les permis d'environnement ;

Certificat : les certificats d'urbanisme, les certificats d'urbanisme en vue de lotir et les certificats d'environnement ;

Commission de concertation, la commission visée à l'article 9 du CoBAT ;

Travaux d'infrastructure, la création, la modification, la transformation ou la suppression de voiries, ponts, tunnels, parkings sur le domaine public, voies ferrées, métro, ouvrages hydrauliques, égouts, canaux, ports, installations anti-bruit ainsi que de conduites et installations de transport d'énergies, de matières premières et de télécommunication ;

Installations de classe I.A., I.B. : les installations visées par l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe I.A. visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et les installations de classe I.B. visées à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

Chapitre 2.- Dispositions communes à toutes les enquêtes publiques

Art. 2.§ 1er. L'enquête publique est annoncée au plus tard le troisième jour qui précède la date de son ouverture et pendant toute sa durée.

§ 2. L'administration communale affiche à la maison communale un avis d'enquête conforme à celui des modèles annexés au présent arrêté qui est applicable à l'enquête organisée. L'avis d'enquête est imprimé en noir sur une feuille de papier rouge de format DIN A3. La police de caractères d'impression utilisée est d'au moins 14 points didot.

L'administration communale publie également cet avis d'enquête sur le site internet de la commune.

§ 3. Dans les hypothèses visées aux articles 10 et 12, il est procédé à un affichage complémentaire d'avis d'enquête imprimés en noir sur une feuille de papier rouge de format DIN A3. La police de caractères d'impression utilisée sur les avis d'enquête est d'au moins 14 points didot. Ces avis d'enquête sont disposés de façon à pouvoir être lus aisément, à une hauteur de 1,50 mètre, au besoin sur une palissade ou un panneau sur piquet.

Art. 3.Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier complet qui en est l'objet peut être consulté par toute personne à l'administration communale chaque jour d'ouverture au public entre 9 heures et 12 heures et, au moins un jour de la semaine, éventuellement sur rendez-vous, en soirée, jusqu'à 20 heures.

Art. 4.§ 1er. Au moins une demi-journée par semaine, toute personne doit pouvoir obtenir des explications techniques à propos du dossier mis à l'enquête.

Les explications techniques ne sont données, en soirée, que sur rendez-vous.

Art. 5.Au moins une demi-journée par semaine, toute personne doit pouvoir exprimer oralement ses observations et réclamations au personnel de l'administration communale auprès duquel le dossier mis à l'enquête peut être consulté.

Un membre de ce personnel procède à la retranscription de ces observations et réclamations, invite l'auteur de celles-ci à signer l'original de cette retranscription et lui en remet gratuitement une copie sur-le-champ.

Art. 6.Lorsque le dossier mis à l'enquête nécessite l'avis de la commission de concertation, toute personne peut, durant l'enquête publique, demander à être entendue par ladite commission.

Art. 7.Toutes les observations et réclamations émises durant l'enquête publique sont jointes au procès-verbal de clôture de l'enquête dressé conformément au modèle joint en annexe 3.

Chapitre 3.- Dispositions particulières

Section 1ère.- Enquêtes publiques relatives aux plans et aux règlements d'urbanisme

Art. 8.Lorsqu'il s'agit d'un plan régional de développement, d'un plan régional d'affectation du sol ou d'un règlement régional d'urbanisme applicable sur l'ensemble du territoire régional, l'annonce par voie radiophonique de l'enquête publique est effectuée par un communiqué diffusé dans les programmes radiodiffusés de la Radio-Télévision Belge de la Communauté française et de la Vlaamse Radio-en Televisiomroep-organisatie via quatre annonces diffusées d'une manière telle que cette communication touche un public le plus large possible, la première au plus tard le troisième jour qui précède le premier jour de l'enquête et la dernière au plus tard huit jours avant le dernier jour de l'enquête.

Art. 9.Lorsqu'il s'agit d'un plan régional de développement, d'un plan régional d'affectation du sol, d'un plan d'aménagement directeur, d'un plan communal de développement ou d'un règlement régional d'urbanisme, l'avis joint en annexe 1reest publié, au plus tard le troisième jour qui précède le premier jour de l'enquête publique, au Moniteur belge et dans au moins deux journaux de langue française et deux journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région.

Art. 10.§ 1er. Lorsqu'il s'agit d'un plan communal de développement, d'un plan particulier d'affectation du sol ou d'un règlement d'urbanisme non visé à l'article 8, d'un plan d'aménagement directeur ou d'un plan d'expropriation, il est procédé à l'affichage complémentaire prévu à l'article 2, § 3, au moyen d'un avis conforme au modèle joint en annexe 1, en un nombre suffisant d'emplacements :

sur le territoire couvert par le plan ou le règlement, sauf dans le cas visé au 2° ;

à la limite des biens faisant l'objet d'un plan d'expropriation.

§ 2. Cet avis d'enquête est affiché par :

l'administration communale :

a)d'initiative, lorsqu'il s'agit d'un plan communal de développement, d'un plan particulier d'affectation du sol ou d'un règlement communal d'urbanisme ;

b)à la demande du Gouvernement, lorsqu'il s'agit d'un règlement régional d'urbanisme zoné ;

c)à la demande du pouvoir expropriant, lorsqu'il s'agit d'un plan d'expropriation.

l'administration régionale, à la demande du Gouvernement, dans le cadre d'un projet de plan d'aménagement directeur.

Section 2.- Enquêtes publiques relatives aux demandes de permis et de certificats

Art. 11.L'enquête publique a une durée de :

trente jours lorsqu'il s'agit d'une demande de permis ou de certificat répondant à au moins l'une des conditions suivantes :

a)être soumise à évaluation préalable de ses incidences sur l'environnement ;

b)porter sur la création ou la modification de voies de communication ;

quinze jours dans les autres hypothèses.

Art. 12.§ 1er. Il est procédé à l'affichage complémentaire prévu à l'article 2, § 3, au moyen d'un avis conforme au modèle joint en annexe 2, aux endroits suivants :

aux accès existants ou futurs du bien concerné situés à la limite de ce bien et de la voie publique ou, lorsque le bien concerné n'est pas pourvu d'accès, sur ses murs et façades situés le long de la voie publique ;

en outre, à cent mètres de part et d'autre du bien visé, le long de la voie publique ou aux premiers carrefours situés de part et d'autre du bien si les carrefours se situent à moins de 100 mètres ;

en dérogation ou complémentairement aux points 1° et 2°, lorsqu'il s'agit d'une demande de permis ou de certificat relative exclusivement ou notamment à des travaux d'infrastructure, l'avis est affiché à quatre endroits au moins sur la section de l'infrastructure concernée ou la plus proche. Si les actes et travaux portent sur une section de plus de cent mètres de long ou sur plusieurs sections différentes, cet affichage est requis, selon le cas, tous les cent mètres ou sur chacune des sections.

Complémentairement à l'alinéa précédent, lorsque l'enquête porte sur une demande de permis de lotir ou de certificat d'urbanisme en vue de lotir, doit être affiché, à côté de l'avis d'enquête, un plan indiquant le tracé, la largeur, et le profil des voies de communication à créer ou à prolonger, le parcellaire et les voies publiques les plus proches.

§ 2. L'avis d'enquête et, le cas échéant, le plan visés au § 1er sont affichés par :

le demandeur de permis ou de certificat dans l'hypothèse visée à l'article 197/5 du CoBAT ;

l'administration communale dans tous les autres cas.

Art. 13.Le demandeur charge les documents de sa demande sur la plate-forme numérique mise à disposition par l'administration régionale en charge de l'urbanisme.

Ils y sont consultables par toute personne durant l'enquête publique.

Section 3.- Axonométrie

Art. 14.§ 1er. L'axonométrie requise par l'article 6, 6°, du CoBAT s'entend de :

la représentation, à trois ouvertures d'angles différentes, des trois dimensions orthogonales du projet de construction ou d'extension et permettant la meilleure compréhension du projet et de son incidence sur le bâti environnant ;

ou de tout système de représentation graphique équivalent.

Elle représente le projet détaillé, notamment sa volumétrie et ses baies, ainsi que la volumétrie des bâtiments mitoyens. En l'absence de construction mitoyenne, l'axonométrie représente les clôtures de la construction du demandeur.

Elle est imprimée en noir sur une feuille de papier blanc de format DIN A3.

§ 2. L'axonométrie est affichée aux endroits prévus par l'article 12, à côté de l'avis visé à cet article.

Art. 15.[1 § 1er. Les présentes dispositions s'appliquent aux enquêtes publiques dont l'organisation est requise dans le cadre des demandes de permis et certificat d'urbanisme, d'environnement ou de lotir en cours à la date du 31 décembre 2021 ou qui seront introduites à compter du 1er janvier 2022.

En dérogation à l'article 3 du présent arrêté, la consultation du dossier administratif doit intervenir sur rendez-vous.

En dérogation à l'article 4 du présent arrêté, la communication d'explications techniques doit intervenir sur rendez-vous.

En dérogation à l'article 5 du présent arrêté, le dépôt d'une observation ou d'une réclamation verbale doit intervenir sur rendez-vous.

En dérogation à l'article 2, § 2 du présent arrêté, l'avis d'enquête publique, conforme au modèle joint en annexe 2 au présent arrêté, ne doit pas impérativement contenir la date et le lieu de la séance de la commission de concertation.

§ 2. Ces modalités sont d'application jusqu'au 31 août 2022.]1

----------

(1Inséré par ARR 2021-12-16/10, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et finales

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d'urbanisme et d'environnement est abrogé.

Art. 16.Le membre du Gouvernement qui a le développement territorial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que les dispositions modifiant le titre Ier du CoBAT contenues dans l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes.

Il s'applique aux enquêtes publiques pour lesquelles l'affichage est mis en place à partir de cette date, à l'exception de l'article 11, lequel s'applique aux demandes de permis et de certificat introduites à partir de cette date.

Annexe.

Art. N1.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-05-2019, p. 47521)

Modifiée par:

<ARR 2022-04-28/04, art. 8, 003; En vigueur : 29-05-2022>

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.