Texte 2019041121
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation est remplacé comme suit :
" Art. 2. § 1er. La désignation des membres de la commission de concertation visés à l'article 9, § 2, 1°, du CoBAT s'opère comme suit :
1°le collège des bourgmestres et échevins désigne trois membres effectifs et trois suppléants;
2°chacune des administrations régionales visée désigne un membre effectif et un suppléant.
§ 2. Lorsqu'une demande de permis ou de certificat se situe sur le territoire de plusieurs communes, ou lorsqu'une telle demande est soumise à évaluation préalable de ses incidences et que la commission de concertation est élargie à d'autres communes en application de l'articles 175/14, § 2, ou 175/20, § 2, du COBAT, chaque commune concernée est représentée par trois membres désignés conformément au § 1er. ".
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté est modifié comme suit :
1°à l'alinéa 2, les mots " un des membres représentant la Direction de l'urbanisme " sont remplacés par " le membre représentant l'administration en charge de l'urbanisme ";
2°à l'alinéa 3, les mots " un des membres représentant la Direction régionale de l'Urbanisme " sont remplacés par " le membre représentant l'administration en charge de l'urbanisme " et les mots " dans l'article 9, alinéa 4, 7° " sont remplacés par " à l'article 9, § 2, 4°, ";
3°un alinéa 4 est ajouté, rédigé comme suit :
" Dans les hypothèses visées aux alinéas 2 et 3, en cas d'absence du membre représentant l'administration en charge de l'urbanisme, la présidence est assurée par le membre représentant l'administration en charge des monuments et sites ou, à défaut, par le membre représentant Bruxelles Environnement. ".
Art. 3.L'article 5, alinéas 1er et 2, de l'arrêté sont remplacés comme suit :
" Lorsque son avis est requis en application de l'article 9, § 1er, 1° ou 2°, du CoBAT, la commission convoque, en vue de leur audition, toute personne qui a demandé durant l'enquête publique à être entendue par la commission, ainsi que toute autre personne que la commission souhaite entendre. Dans l'hypothèse visée à l'article 9, § 1er, 2°, la commission convoque également le demandeur de permis ou de certificat. Les personnes entendues peuvent se faire accompagner de leurs conseillers.
La convocation est adressée aux intéressés par le secrétariat au moins huit jours avant la réunion de la commission. Elle peut être adressée par voie électronique dans l'une des hypothèses suivantes :
1°Lorsque la personne convoquée a demandé par la voie électronique à être entendue;
2°Moyennant le consentement préalable et exprès du destinataire d'échanger des communications électroniques produisant des effets juridiques à son égard. ".
Art. 4.A l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté, entre les mots " avant la réunion " et le point finissant la phrase, sont insérés les mots " , par la voie électronique ".
Art. 5.L'article 8 de l'arrêté est modifié comme suit :
1°au § 3, les mots " de permis d'urbanisme ou de lotir ou de certificat d'urbanisme " sont remplacés par " de permis ou de certificat ", les mots " d'un organe " sont remplacés par " d'une instance ", le mot " représenté " est remplacé par le mot " représentée " et les mots " les membres qui le représentent " sont remplacés par " le ou les membre(s) qui la représente(nt) ";
2°le § 4 est remplacé comme suit :
" Chaque membre de la commission présent dispose d'une voix délibérative, sauf dans l'hypothèse visée à l'article 2, § 2, dans laquelle chacun des représentants des administrations régionales dispose d'autant de voix qu'il y a de communes siégeant dans la commission. ".
Art. 6.L'article 9 est remplacé comme suit :
" Art. 9. § 1er. Les séances publiques de la commission de concertation doivent, au moins, comporter les étapes suivantes :
1°Le président présente les membres qui composent la commission et indique l'administration qu'ils représentent;
2°Le ou les représentant(s) de l'administration responsable du plan ou du règlement ou du demandeur de certificat ou de permis expose(nt) le dossier qui est soumis à l'avis de la commission de concertation;
3°Les personnes ayant demandé durant l'enquête publique à être entendues formulent leurs observations et interrogations;
4°Les membres de la commission de concertation formulent leurs observations et interrogations;
5°La ou les personne(s) visée(s) au 2° répond(ent) aux observations et interrogations exprimées.
§ 2. La commission de concertation peut adopter un règlement d'ordre intérieur conforme aux règles prévues au § 1er et les complétant le cas échéant. ".
Art. 7.L'article 11 de l'arrêté est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Les avis de la commission de concertation sont publiés sur le site internet de la commune ou, dans les hypothèses visées à l'article 2, § 2, de chaque commune concernée. ".
Art. 8.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2018 modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation est abrogé.
Art. 9.L'article 8 du présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Les autres articles entrent en vigueur le même jour que les dispositions modifiant le titre Ier du CoBAT contenues dans l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes. Ils s'appliquent aux commissions de concertation réunies à partir de cette date.
Art. 10.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.