Texte 2019041116
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 2 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules, modifiée par la loi du 7 novembre 2013, le 16° est remplacé par ce qui suit:
"16° Point de contact national: l'autorité désignée par un Etat membre de l'UE dans le cadre de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, par un Etat contractant dans le cadre d'un traité international sur l'échange transfrontalier de données en vue de l'identification de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions dans le cadre de l'usage de la route, ou désignée en vertu de toute autre loi ou réglementation nationale d'un Etat membre de l'UE, compétente pour l'échange de données relatives à l'immatriculation des véhicules dans le cadre des finalités énumérées à l'article 5."
Art. 3.L'article 5, premier alinéa, de la même loi, est complété par un 30°, rédigé comme suit:
"30° faciliter l'exercice des missions légales de l'huissier de justice en vertu des articles 519, § 1, 2°, 519, § 2, 14° et 519, § 3, du Code judiciaire."