Texte 2019041114

13 AVRIL 2019. - Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne l'accès aux rues scolaires

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
1-7-2019
Numéro
2019041114
Page
66450
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-13/34
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2019
Texte modifié
1975120109
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié en dernier lieu par la loi du 2 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées à l'article 2.68 :

les mots "qui est temporairement et à certaines heures, pourvue à ses accès d'une barrière déplaçable sur laquelle est apposé le signal C3" sont remplacés par les mots "où, à certaines heures, la circulation est temporairement interdite aux véhicules à moteur par une barrière déplaçable pourvue d'un signal C3";

l'article 2.68 est complété par les mots ", sauf si ce panneau additionnel prévoit une dérogation pour certains véhicules à moteur".

(NOTE : pas de version française)

Art. 3.Dans l'article 22undecies du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots "aux piétons et aux cyclistes" sont remplacés par les mots "aux piétons et aux cycles ainsi qu'aux vélos électriques speed pedelecs;".

dans l'alinéa 2, les mots "conducteurs de véhicules à moteur habitant dans la rue ou dont le garage se trouve dans ladite rue, de même que les" sont abrogés;

entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :

"Sauf disposition contraire du gestionnaire de voirie, il est permis de sortir de la rue scolaire avec un véhicule à moteur.";

dans l'ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots "de véhicules à moteur" sont abrogés.

Art. 4.Le Roi peut abroger, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 2 et 3.

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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