Texte 2019041065
Article 1er.Aux articles 2 et 2/1 de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant des modalités de la prescription à usage humain, les mots " date de délivrance " sont remplacés par les mots " date de fin de délivrance ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/3 rédigé comme suit :
" Art. 2/3. La prescription n'est exécutable que durant une période de 3 mois après la signature datée.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le prescripteur peut déterminer une période plus courte ou plus longue. Dans ce cas, la date de fin pour l'exécution déterminée par le prescripteur n'est pas postérieure à un an après la signature datée.
Après l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa 1erou 2, la prescription ne peut plus être exécutée. "
Art. 3.Les prescriptions, tel que visées à l'article 1er, § 2, 1° de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant des modalités de la prescription à usage humain, dont la date signée date d'avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent exécutables durant 3 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou si une date de délivrance a été déterminée par le prescripteur, durant une période de 3 mois après la date de délivrance déterminée par le prescripteur.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.