Texte 2019041061
Article 1er.Le présent arrêté règle en vertu de l'article 138 de la Constitution une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Dans l'article 73, 1° a) et 3° a), de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé, la phrase " La distribution de repas ne peut excéder 4 heures par jour " est remplacée par la phrase : " La distribution de repas est comptabilisée comme 1 prestation par aide par jour ".
Art. 3.L'article 74 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La distribution de repas est plafonnée en fonction du nombre maximum d'heures de prestations subventionnées fixé annuellement par le Collège de la Commission communautaire française.
Si le service d'aide à domicile dispose d'un contingent supérieur à 50.000 heures par an, le plafonnement de la distribution de repas s'effectue de la manière suivante :
1. 18 % du contingent pour l'année 2018 ;
2. 16 % du contingent pour l'année 2019 ;
3. 15 % du contingent annuel à partir de l'année 2020.
Si le service d'aide à domicile dispose d'un contingent inférieur à 50.000 heures par an, le plafonnement de la distribution de repas s'élève à 20 % du contingent annuel à partir de l'année 2018. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.
Art. 5.Le Membre du Collège compétent pour l'Action sociale et la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.