Texte 2019041052
Article 1er.Les agents des services d'inspection suivants du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie [1 peuvent établir]1 leurs procès-verbaux de constatation d'infractions au moyen de l'application informatique conçue à cette fin visée à l'article 100/2, premier alinéa du Code pénal social :
1°la Direction générale de l'Inspection économique ;
2°la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité ;
3°la Direction générale de l'Energie ;
4°les agents de niveau A du secrétariat de Système belge d'Accréditation installé auprès le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
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(1AR 2021-10-03/02, art. 1, 003; En vigueur : 23-10-2021)
Art. 2.Les directeurs généraux de la Direction générale de l'Inspection économique, de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité et de la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont, chacun pour les agents tombant sous son autorité hiérarchique, désignés pour prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la continuité du service, lorsque le procès-verbal ne peut être établi de façon électronique via l'application informatique conçue à cette fin visée à l'article 100/2, premier alinéa du Code pénal social.
En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur général peut être remplacé par un conseiller général de ses services qu'il a désigné à cet effet.
Art. 3.Les infractions visées dans les lois suivantes et dans leurs arrêtés d'exécution peuvent, conformément à la loi du 17 mars 2019 portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspection du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et modifiant le Code pénal social, faire l'objet d'un e-PV :
1°le Code de droit économique ;
2°la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique ;
3°la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix ;
4°la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés ;
5°la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente ;
6°la loi du 30 juillet 1963 relative à la location des films destinés à la projection commerciale ;
7°la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ;
8°la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental ;
9°la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime ;
10°la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz ;
11°la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services ;
12°la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal ;
13°la loi du 9 février 1981 relative aux conditions d'exportation des matières et équipements nucléaires, ainsi que des données technologiques nucléaires ;
14°la loi du 21 février 1986 sanctionnant les infractions aux règlements de la Communauté économique européenne en matière de marché viti-vinicole ;
15°la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux ;
16°la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à 'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ;
17°la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial ;
18°la loi du 29 juillet 1994 tendant à favoriser la transparence du commerce des marchandises originaires d'un pays non membre de l'Union européenne ;
19°la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis ;
20°la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro ;
21°la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique ;
22°la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord ;
23°la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ;
24°la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ;
25°le titre VIII, chapitre II, de la loi-programme du 2 août 2002 ;
26°la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur ;
27°la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert ;
28°la loi du 11 juin 2004 relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion;
29°la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ;
30°la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale ;
31°la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services ;
32°la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services ;
33°le chapitre 6 du titre 12 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses ;
34°la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques ;
35°la loi du 28 août 2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange ;
36°la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation ;
37°la loi du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d'accès à des événements ;
38°la loi du 21 décembre 2013 portant exécution du Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions ;
39°la loi du 24 avril 2014 relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME ;
40°la loi du 15 juillet 2016 portant exécution du Règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs ;
41°la loi du 31 mai 2017 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte ;
42°le livre IV, titre 4, chapitre 4, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;
43°la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage ;
44°la loi du 29 mars 2018 portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés;
["1 45\176 la loi du 24 d\233cembre 1970 relative aux mesures de s\233curit\233 \224 prendre lors de l'\233tablissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz ; 46\176 la loi du 24 janvier 1977 relative \224 la protection de la sant\233 des consommateurs en ce qui concerne les denr\233es alimentaires et les autres produits ; 47\176 la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ; 48\176 la loi du 9 mai 2019 relative \224 l'assurance obligatoire de la responsabilit\233 civile professionnelle dans le secteur de la construction."°
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(1AR 2021-10-03/02, art. 2, 003; En vigueur : 23-10-2021)
Art. 4.§ 1er. L'e-PV peut être mis sur support papier et signé au moyen d'une signature manuscrite au cours de la période transitoire de [2 trois ans]2 à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sans devoir recourir à l'application informatique visée à l'article 100/2, alinéa 1er, du Code pénal social. [1 Pour un service visé à l'article 1er, la période transitoire prend fin anticipativement]1 à partir du moment où il est satisfait pour ce service à toutes les conditions techniques et de fond pour rédiger et signer l'e-PV de façon entièrement numérique.
["2 ..."°
§ 2. Lors de [1 les périodes transitoires visées]1 au paragraphe 1er, [1 les procès-verbaux peuvent être envoyés par lettre ou par envoi électronique]1 au procureur du Roi.
Dans la mesure où ceci n'est pas spécifiquement réglé par les lois visées à l'article 3, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par envoi recommandé avec accusé de réception ou lui est remise en mains propres.
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(1AR 2020-08-22/10, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2020)
(2AR 2021-10-03/02, art. 3, 003; En vigueur : 23-10-2021)
Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.