Texte 2019041048
Article 1er.Dans l'article 100 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, les mots "à la diligence des préposés de l'Administration de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "par le fonctionnaire compétent du Service public fédéral Finances chargé de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales".
Art. 2.Dans le même règlement général, il est inséré un article 100bis rédigé comme suit :
"Art. 100bis. Sans préjudice du paiement effectué entre les mains des fonctionnaires de l'Administration Générale des Douanes et Accises ou de la police en application de la Loi-programme du 25 décembre 2016, le paiement des sommes visées à l'article 100 doit être effectué conformément à ce qui est prévu au chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2019.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.