Texte 2019041029

28 AVRIL 2019. - Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
6-5-2019
Numéro
2019041029
Page
43455
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-28/01
Entrée en vigueur / Effet
16-05-2019
Texte modifié
201701428820180114842018015291201701441420100030152019010590201920008820180314451993021259195504050219970032411998003047200402117018511216502009003493193603310219391130021977071850
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TITRE Ier.- DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II.- MODIFICATIONS DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992

Chapitre 1er.- Spin-off

Art. 2.L'article 264, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, est complété par un 4° rédigé comme suit :

"4° qui est allouée ou attribuée à un habitant du Royaume par une société dont les actions ou parts sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs mobilières d'un Etat membre de l'Union européenne suivant les conditions de la Directive 2001/34/EC du 28 mai 2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs, ou d'un Etat tiers dont la législation prévoit des conditions d'admission au moins équivalentes, sous forme d'actions ou parts inscrites à la cote d'une bourse de valeurs mobilières précitée d'une société nouvellement constituée ou d'une société existante que la société distributrice a reçues en échange de l'apport d'une branche d'activité, pour autant que l'apport et la remise des actions ou parts fassent l'objet d'une seule et même opération de restructuration qui se déroule dans un Etat avec lequel la Belgique a signé un accord ou une convention préventive de la double imposition, pourvu que cet accord ou cette convention, ou la conclusion d'un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral auquel cet Etat est partie avec la Belgique, permette l'échange d'informations en matière fiscale, et qui est considérée comme fiscalement neutre ou exonérée dans cet Etat.".

Art. 3.L'article 2 produit ses effets le 1er janvier 2019 et est applicable aux dividendes payés ou attribués à partir de cette date.

Chapitre 2.- Précompte professionnel

Art. 4.A l'article 2751, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 16 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

le troisième tiret est remplacé par ce qui suit:

"- aux entreprises publiques autonomes suivantes: la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost;";

le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit:

"- la société anonyme de droit public HR Rail à l'exception du personnel mis à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public.".

Art. 5.A l'article 2755 du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005, et modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 2, le 1°, b, est remplacé par ce qui suit:

"b) soit par des travailleurs sous statut auprès d'une des entreprises publiques autonomes suivantes: la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost;";

dans le paragraphe 2, le 1°, c, est remplacé par ce qui suit:

"c) soit par des travailleurs auprès de la société anonyme de droit public HR Rail à l'exception des travailleurs mis à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public;";

dans le paragraphe 2, le 2°, b, est remplacé par ce qui suit:

"b) soit les travailleurs sous statut auprès d'une des entreprises publiques autonomes suivantes: la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost;";

dans le paragraphe 2, le 2°, c, est remplacé par ce qui suit:

c)soit les travailleurs auprès de la société anonyme de droit public HR Rail à l'exception des travailleurs mis à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public;";

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "de l'ensemble des rémunérations imposables de tous les travailleurs concernés par le présent paragraphe," sont insérés entre les mots "de 2,2 points," et les mots "pour les entreprises";

dans le paragraphe 5, alinéa 1er, 1er tiret, les mots "sans tenir compte des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, des apprentis en formation en alternance visés à l'article 1erbis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs," sont insérés entre les mots "au moins," et les mots "lesquelles font";

le paragraphe 5, alinéa 1er, est complété par un tiret, rédigé comme suit:

"- et pour autant que ces entreprises paient ou attribuent aux travailleurs concernés dans l'équipe précitée un salaire horaire brut, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale, d'au moins 13,75 euros.";

le paragraphe 5, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Si ces entreprises paient ou attribuent un salaire horaire brut, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale, d'au moins 13,75 euros, visé à l'alinéa précédent, elles sont censées avoir payé ou attribué une prime d'équipe telle que visée au § 1er, alinéa 1er. " ;

le paragraphe 5, alinéa 7 est remplacé par ce qui suit:

"Le montant visé à l'alinéa 1er, troisième tiret, et à l'alinéa 2 est lié à l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales pour le mois de septembre 2017 (103,42). Ce montant est adapté chaque année, au 1er janvier, en le multipliant par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le nouveau montant sera applicable et en le divisant par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre 2017. Le montant obtenu est arrondi au centime supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5.";

10°dans le paragraphe 5, alinéa 7, tel que remplacé par le 9°, le membre de phrase ", le cas échéant augmenté en application de l'alinéa 8," est inséré entre les mots "Ce montant" et les mots "est adapté chaque année,";

11°dans le paragraphe 5, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 7 et 8, qui devient l'alinéa 10:

"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le montant visé à l'alinéa 1er, troisième tiret, et à l'alinéa 2. Cette augmentation ne peut, à chaque fois, dépasser plus de 10 p.c. du montant visé à l'alinéa 1er, troisième tiret, et à l'alinéa 2, le cas échéant après application de l'augmentation déjà appliquée en exécution du présent alinéa et confirmée conformément à l'alinéa suivant.

Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa précédent. Lesdits arrêtés sont censés n'avoir jamais produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge.".

Art. 6.L'article 2757, alinéa 2, b, du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2007, remplacé par la loi du 26 décembre 2015 et modifié par la loi du 18 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit:

"b) aux employeurs des travailleurs qui ressortissent au champ d'application des commissions et sous-commissions paritaires énumérées à l'article 1er, 1°, a) à s) inclus, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, y compris les ateliers sociaux visés à l'article 1er, 1°, a) à s), précité et les entreprises de travail adapté;".

Art. 7.Les articles 4 et 5, 1° à 4°, sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2017.

L'article 5, 5° à 9°, est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018.

L'article 6 produit ses effets sur les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er avril 2016.

Chapitre 3.- Confirmation d'arrêtés royaux

Art. 8.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur:

l'arrêté royal du 10 décembre 2017 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;

l'arrêté royal du 25 mars 2018 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92;

l'arrêté royal du 7 décembre 2018 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;

l'arrêté royal du 21 décembre 2018 pris en exécution de l'article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale;

les articles 3, 4, 6 et 7 de l'arrêté royal du 28 janvier 2019 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux.

Chapitre 4.- Modifications diverses

Art. 9.Dans l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 24°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 21 décembre 2007 et modifié par les lois des 24 juillet 2008, 22 décembre 2008 et 30 juillet 2013, les mots "2 755 euros" sont remplacés par les mots "2 756 euros".

Art. 10.A l'article 14526 du même Code, rétabli par la loi du 10 août 2015 et modifié par les lois des 18 décembre 2015, 18 décembre 2016, 17 décembre 2017 et 26 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 3, alinéa 3, 2°, c), les mots "au moment de l'apport en capital," sont abrogés;

dans le paragraphe 3, alinéa 3, 2°, d), les mots "au moment de l'apport en capital," sont abrogés;

dans le paragraphe 5, alinéa 8, les mots "alinéas 2 et 3, 2°, b." sont remplacés par les mots "alinéas 2 et 3, 2°, b à d.";

dans le paragraphe 5, l'alinéa 10 est remplacé par ce qui suit:

"Lorsqu`une des conditions visées au § 3, alinéa 3, 2°, b à d, n'est pas respectée durant les 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société, l'impôt total, relatif aux revenus de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que la condition n'a pas été respectée est majoré d'un montant égal à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d'impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions, parts ou instruments de placement, qu'il reste de mois entiers à partir de la date à laquelle la condition n'est pas remplie jusqu'à l'expiration du délai de 48 mois.".

Art. 11.A l'article 14527 du même Code, rétabli par la loi du 26 mars 2018 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 2, alinéa 5, 2°, c, les mots "au moment de l'apport en capital," sont abrogés;

dans le paragraphe 2, alinéa 5, 2°, d, les mots "au moment de l'apport en capital," sont abrogés;

dans le paragraphe 4, alinéa 5, les mots "et 5, 2°, b,." sont remplacés par les mots "et 5, 2°, b à d.";

dans le paragraphe 4, l'alinéa 7 est remplacé comme suit:

"Lorsqu`une des conditions visées au § 2, alinéa 5, 2°, b à d, n'est pas respectée durant les 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société, l'impôt total relatif aux revenus de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que la condition n'a pas été respectée est majoré d'un montant égal à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d'impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions, parts ou instruments de placement, qu'il reste de mois entiers à partir de la date à laquelle la condition n'est pas remplie jusqu'à l'expiration du délai de 48 mois.".

Art. 12.Dans l'article 178, § 2, alinéa 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les mots "38, § 1er, alinéa 1er, 6°, a," sont remplacés par les mots "38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a,".

Art. 13.Dans l'article 185bis, § 1er, du même Code, remplacé par la loi de 18 décembre 2015, les mots "ne sont imposables que sur le montant total des avantages anormaux ou bénévoles reçus et des dépenses et charges non déductibles à titre de frais professionnels autres que des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts" sont remplacés par les mots "ne sont imposables que sur le montant total des avantages anormaux ou bénévoles reçus et des dépenses et charges non déductibles à titre de frais professionnels autres que des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts et que des surcoûts d'emprunt visés à l'article 198/1 qui ne sont pas non plus considérés comme des frais professionnels.

Art. 14.Dans l'article 230, alinéa 1er, 3°, b, du même Code, remplacé par la loi du 7 décembre 2006 et modifié par les lois des 13 décembre 2012 et 21 juillet 2017, les mots "la Coopération technique belge" dans le deuxième tiret sont remplacé par les mots "Enabel, Agence belge de Développement.".

Art. 15.L'article 526, § 2, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2004, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit:

"L'alinéa 2 est également applicable aux contribuables pour qui l'impôt est calculé conformément à l'article 243/1, étant entendu que l'application des articles 14517 à 14520 susvisés ne peut être demandée que si l'emprunt hypothécaire répond aux conditions visées à l'article 243/1, 2°. ".

Art. 16.L'article 9 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020.

Les articles 10 et 11 produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 2020.

L'article 12 est applicable aux allocations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018.

L'article 13 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2019.

L'article 14 produit ses effets le 1er janvier 2018.

L'article 15 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2018.

Chapitre 5.- Redevables du précompte mobilier

Art. 17.L'article 262 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 11 janvier 2019, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 262. § 1er. Le précompte mobilier est dû par les contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales qui recueillent des revenus de capitaux et de biens mobiliers et des revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 6° et 11°, qui ont été, soit attribués ou mis en paiement, s'il s'agit de revenus d'origine belge, soit encaissés ou recueillis en Belgique, s'il s'agit de revenus d'origine étrangère:

- sans aucune retenue ni versement de précompte et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur;

- et dans la mesure où, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un précompte mobilier est dû.

§ 2. Par dérogation à l'article 261, le précompte mobilier est dû par les bénéficiaires des revenus en ce qui concerne:

dans la mesure où, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un précompte mobilier est dû, les revenus de capitaux et de biens mobiliers et les revenus visés à l'article 90, 6° et 11°, d'origine étrangère que des contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales, ont encaissés ou recueillis à l'étranger sans intervention d'un intermédiaire établi en Belgique;

les revenus de la location de biens mobiliers qui proviennent de la location de meubles garnissant des habitations, chambres ou appartements meublés, les revenus de la sous-location, de la cession de bail et de la concession du droit d'usage visés à l'article 90, 5°, et les produits de la location du droit de chasse, de pêche et de tenderie, lorsque ces revenus sont recueillis par des personnes morales visées à l'article 220 ou par des non-résidents;

les revenus de capitaux et biens mobiliers, les lots afférents aux titres d'emprunts et les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 11°, pour lesquels le précompte a été remboursé indûment au bénéficiaire des revenus ou qui ont été recueillis abusivement en exemption de précompte:

a)sur la base d'une attestation inexacte;

b)ou sur des comptes d'épargne collectifs ou individuels ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l'article 21, alinéa 1er, 8° ;

les revenus définis à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 4°, lorsqu'ils sont d'origine étrangère, ainsi que les revenus de titres à revenus fixes d'origine étrangère, recueillis par des contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales, lorsque les titres productifs de ces revenus sont aliénés avant l'échéance des revenus;

les revenus de capitaux et biens mobiliers d'origine étrangère, les revenus visés à l'article 90, 6° et 11°, d'origine étrangère, ou les revenus visés à l'article 261, alinéa 2,:

- qui ont été encaissés ou recueillis en Belgique sans retenue du précompte mobilier en vertu de l'article 261, alinéa 1er, 2°, b), ou,

- qui ont été recueillis en vertu de l'article 261, alinéa 1er, 2°, c), par l'établissement stable étranger d'un établissement de crédit, une société de bourse ou un organisme de compensation ou de liquidation agréé établi en Belgique;

les dividendes d'origine étrangère qui ont été encaissés ou recueillis à l'étranger sans intervention d'un intermédiaire établi en Belgique par un contribuable établi en Belgique dont l'objet social consiste uniquement ou principalement en la gestion et le placement de fonds récoltés dans le but de servir des retraites légales ou complémentaires.".

Art. 18.L'article 263, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit:

"Il règle l'exécution de l'article 262, § 2, 3°, dans le cas des revenus recueillis abusivement en exemption de précompte sur des comptes d'épargne collectifs ou individuels ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l'article 21, 8°, et détermine les renseignements que les institutions et entreprises habilitées à ouvrir telles comptes sont tenues de fournir à cet effet.".

Art. 19.Dans l`article 267, alinéa 6, du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2006, les mots "l'article 262, 1° à 5° " sont remplacés par les mots "l'article 262, § 1er et § 2, 1° à 4° ".

Art. 20.Les articles 17 à 19 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et s'appliquent aux revenus qui sont attribués, mis en paiement, encaissés ou recueillis à partir de cette date

Chapitre 6.- Modifications de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l'impôt des sociétés

Art. 21.L'article 20/1 de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l'impôt des sociétés, inséré par la loi du 30 juillet 2018, est retiré.

Art. 22.A l'article 86, B2, de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018, le mot ", 20/1" est abrogé.

TITRE III.- MODIFICATIONS DU CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHEQUE ET DE GREFFE

Art. 23.A l'article 2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Toutefois, sont enregistrés sur les expéditions, copies ou extraits, les actes authentiques en minute passés en pays étranger et, sur une copie, les actes visés à l'article 19, alinéa 1er, 3°. ";

dans l'alinéa 3, la phrase "Il peut déroger aux dispositions des articles 8, 9, 26, 39, 40, 168, 171 et 172 du présent Code." est remplacée par la phrase: "Il peut déroger aux dispositions des articles 6, alinéa 2, 8, 9, 26, 39, 40, 168, 171 et 172 du présent Code.".

Art. 24.L'article 5 du même Code, abrogé par la loi du 26 mai 2016, est rétabli dans la rédaction suivante:

"La présentation sur support papier à l'enregistrement s'accompagne d'un formulaire avec les métadonnées structurées relatives à l'acte ou à l'état des lieux dans le cas:

a)d'un acte sous seing privé visé à l'article 19, alinéa 1er, 3°, avec ou sans annexes;

b)d'un état des lieux réalisé à l'occasion d'un acte visé sous a), et qui n'est pas présenté à l'enregistrement en même temps que cet acte.

Le Roi établit le modèle du formulaire visé à l'alinéa 1er.

L'alinéa 1er ne s'applique pas dans le cas visé à l'article 25.

Les actes et écrits, visés à l'alinéa 1er, sont, simultanément avec le formulaire entièrement et lisiblement complété, présentés à l'enregistrement en copie

- soit via un prestataire de service postal, à l'adresse à déterminer par le Roi;

- soit par dépôt dans une boîte aux lettres déterminée par le Roi.

Au cas où la formalité de l'enregistrement ne peut pas être exécutée en raison du non-respect de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 4, le requérant en est informé, avec l'indication du motif.".

Art. 25.Dans l'article 8 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1989, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"Pour les actes et écrits visés à l'article 5, la relation de l'enregistrement est établie selon les modalités à déterminer par le Roi.".

Art. 26.Dans l'article 210 du même Code, remplacé par la loi du 12 juillet 1960, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2:

"Le droit perçu sur une condamnation conditionnelle est restitué dans la mesure où il est établi par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, que la condition ne s'est pas accomplie et ne peut plus s'accomplir et que la non réalisation de la condition aboutit à un même résultat que le rejet de la demande.".

TITRE IV.- MODIFICATION DU CODE DES DROITS DE SUCCESSION

Art. 27.Dans l'article 150, alinéa 4, du Code des droits de succession, remplacé par la loi du 22 octobre 2017, les mots "du premier jour qui suit celui durant lequel" sont chaque fois remplacés par les mots "au premier jour qui suit au cours duquel".

TITRE V.- DOUANE & ACCISES

Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées

Art. 28.A l'article 24, § 2, de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, les modifications suivantes sont apportées:

dans le 1°, le mot "fabriquent" est remplacé par le mot "produisent" et les mots "fabrication de produits d'accise" sont remplacés par les mots "production de produits soumis à accise";

dans le 2°, le mot "fabrication" est remplacé par le mot "production";

le paragraphe 2 est complété par un 3° rédigé comme suit:

"3° les particuliers propriétaires d'un ensemble d'appareils pouvant servir à la production de bière, de vin ou de boissons fermentées autres que le vin ou la bière qui répondent aux conditions fixées par le Roi et pour autant que ledit ensemble soit affecté exclusivement à la production de bière, de vin ou d'autres boissons fermentées mousseuses et non mousseuses conformément aux articles 7, 10 et 13 de la présente loi.".

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café

Art. 29.Dans l'article 21, § 2, 1°, de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, modifié par les lois des 17 juin 2013 et 25 avril 2014, les mots "10 %" sont remplacés par les mots "10 p.c." et les mots "et/ou détenus" sont remplacés par les mots ", détenus et/ou réceptionnés".

Art. 30.Dans l'article 25, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 2015, les mots " § 1er, b, premier tiret," sont remplacés par les mots " § 1er, b, premier tiret, et c, premier tiret," et le mot "introduits" est remplacé par les mots "importés ou introduits".

Art. 31.A l'article 30 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

le mot "marchandises" est remplacé par les mots "produits d'accise";

le mot "biens" est chaque fois remplacé par les mots "produits d'accise".

Art. 32.Dans l'article 33 de la même loi, le mot "marchandises" est remplacé par les mots "produits d'accise".

Chapitre 3.- Modification de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises

Art. 33.Dans la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, il est inséré un article 209/2, rédigé comme suit:

"Art. 209/2. § 1er. Dans les limites des compétences qui leurs sont attribuées par ou en vertu de la présente loi pour l'exécution de contrôles en matière de douane et accises et faisant partie de ce contrôle, les agents des douanes et accises qui effectuent ce contrôle peuvent demander la remise de preuves établissant l'identité de toute personne faisant l'objet d'un contrôle.

Les informations relatives à l'identité de la personne visée à l'alinéa 1er, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels et administratifs découlant du contrôle de la personne concernée visée à l'alinéa 1er.

Les preuves d'identité qui sont remises aux agents ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire à l'identification de l'intéressé et doivent ensuite lui être immédiatement remises.

§ 2. Si la personne visée au paragraphe 1er refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, de même que si son identité est douteuse, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à la vérification de son identité.

L'intéressé est préalablement averti de cette possibilité de rétention et la possibilité doit lui être donnée de prouver son identité de quelque manière que ce soit.

Les services de police sont immédiatement avertis de la rétention effectuée par les agents des douanes et accises.

Sans préjudice de l'application de l'article 34, § 4, de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, l'intéressé ne peut en aucun cas, être retenu plus de deux heures à cet effet. Il est en outre immédiatement mis fin à cette rétention:

au moment où le service de police averti indique qu'il ne viendra pas ou qu'il ne sera pas sur place dans les deux heures à compter de l'avertissement;

si aucun service de police n'est sur place dans les deux heures à compter de l'avertissement.

L'intéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public. Jusqu'à l'arrivée des fonctionnaires de police, l'intéressé reste sous la surveillance directe permanente de la douane. Il est interdit d'enfermer l'intéressé ou de l'attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.

§ 3. La non remise des preuves visées au § 1er est punie d'une amende de 625 à 3125 euros.".

Chapitre 4.- Adaptation des amendes en matière d'accise et instauration de la confiscation des véhicules lors de la constatation d'une infraction relative à l'utilisation de gasoil marqué

Section 1ère.- Modifications de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat

Art. 34.Dans l'article 393, § 1er, alinéa 3, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, remplacé par la loi-programme du 19 décembre 2014, les mots"à la présente loi." sont remplacés par les mots "au présent livre".

Art. 35.Dans l'article 395, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi-programme du 19 décembre 2014, les mots "de la présente loi" sont remplacés par les mots"du présent livre" et les mots "250,00 euros" sont remplacés par les mots "625,00 euros".

Art. 36.Dans l'article 396 de la même loi, rétabli par la loi du 17 juin 2013, les mots "250,00 euros." sont remplacés par les mots "625,00 euros.".

Art. 37.Dans l'article 397 de la même loi, modifié par la loi du 7 mars 1996, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois des 30 décembre 2002, 22 décembre 2003 et 27 décembre 2012, les mots "à la présente loi" sont remplacés par les mots "au présent livre", les mots"de la présente loi" sont remplacés par les mots "du présent livre" et les mots "12,50 EUR à 2 500,00 EUR." sont remplacés par les mots "625,00 euros à 3125,00 euros.".

Art. 38.Dans l'article 399 de la même loi, les mots "à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci," sont remplacés par les mots "au présent livre et aux arrêtés pris en exécution de celui-ci.

Section 2.- Modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés

Art. 39.Dans l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois des 21 décembre 2009, 29 décembre 2010 et 17 juin 2013, les mots "250,00 EUR." sont remplacés par les mots "625,00 euros.".

Section 3.- Modification de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées

Art. 40.Dans l'article 27, alinéa 1er, de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois des 21 décembre 2009 et 17 juin 2013, les mots "250,00 EUR." sont remplacés par les mots "625,00 euros.".

Section 4.- Modifications de la loi-programme du 27 décembre 2004

Art. 41.Dans l'article 436, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par les lois des 21 décembre 2009 et 17 juin 2013, les mots "250 EUR." sont remplacés par les mots "625 euros.".

Section 5.- Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café

Art. 42.Dans l'article 30, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, les mots "250 euros." sont remplacés par les mots "625 euros.".

Art. 43.Dans l'article 31 de la même loi, les mots "250 euros." sont remplacés par les mots "625 euros.".

Section 6.- Modifications de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise

Art. 44.Dans l'article 45, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise, modifié par la loi du 17 juin 2013, les mots "250 euros." sont remplacés par les mots "625 euros.".

Art. 45.Dans l'article 46 de la même loi, les mots "250 euros" sont remplacés par les mots "625 euros".

TITRE VI.- LOI HYPOTHECAIRE DU 16 DECEMBRE 1851

Art. 46.Dans l'article 80, alinéa 5, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par la loi du 11 juillet 2018, les mots "dans l'arrondissement" sont remplacés par les mots "en Belgique si le tiers opposant n'a pas son siège social, un siège d'exploitation ou son domicile en Belgique".

Art. 47.A l'article 83 de la même loi, modifié par les lois des 10 octobre 1913, 21 décembre 2013 et 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Toutes significations et notifications relatives à l'inscription sont faites au siège ou au domicile de l'inscrivant, si celui-ci à un siège ou son domicile en Belgique.";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:

"A défaut pour l'inscrivant d'avoir ou de conserver un siège ou son domicile en Belgique, l'inscrivant est tenu de faire élection de domicile en Belgique.".

Art. 48.A l'article 88 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les mots "dans le même arrondissement" sont remplacés par les mots "en Belgique";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Lorsque le bénéficiaire d'une inscription pour laquelle il n'y a pas eu d'élection de domicile en Belgique déplace son siège ou son domicile hors de la Belgique, lui ou ses représentants élisent domicile en Belgique. Les alinéas 2 et 3 sont d'application. A défaut d'élection de domicile, les notifications et significations sont faites au dernier siège ou domicile mentionné dans le registre en Belgique.".

Art. 49.Dans l'article 89 de la même loi, les mots "leur domicile réel, le domicile qui sera élu par le créancier ou pour lui dans l'arrondissement" sont remplacés par les mots "leur siège ou domicile".

Art. 50.Dans l'article 110 de la même loi, les mots ", aux domiciles par eux élus dans les inscriptions" sont abrogés.

Art. 51.Dans l'article 115, alinéa 1er, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1963, les mots ", en y ajoutant un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel du créancier le plus éloigné du tribunal qui doit connaître de l'ordre" sont abrogés.

TITRE VII.- ASILE ET IMMIGRATION MODIFICATION DE LA LOI DU 5 AVRIL 1955 RELATIVE AUX TRAITEMENTS DES TITULAIRES D'UNE FONCTION AU CONSEIL D'ETAT ET DES MAGISTRATS ET MEMBRES DU GREFFE DU CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

Art. 52.Dans l'article 1er, § 1erter de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat et des magistrats et membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006, le montant de "30 612" est remplacé par le montant de "42 809".

TITRE VIII.- MODIFICATIONS DU REGIME DE TAX SHELTER POUR DES OEUVRES AUDIOVISUELLES ET SCENIQUES

Art. 53.A l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 31 décembre 2003 et modifié par les lois des 17 mai 2004, 3 décembre 2006, 21 décembre 2009, 17 juin 2013, 12 mai 2014, 26 mai 2016 et 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, premier tiret, les mots "qui est agréée par les services compétents de la Communauté concernée comme oeuvre européenne telle que définie par la directive "Télévision sans frontières" du 3 octobre 1989 (89/552/EEC), amendée par la directive 97/36/EC du 30 juin 1997 et ratifiée par la Communauté française le 4 janvier 1999, la Communauté flamande le 25 janvier 1995 et la Région de Bruxelles-Capitale le 30 mars 1995;" sont remplacés par les mots "qui sont agréés par les services compétents de la Communauté concernée en tant qu'oeuvre européenne au sens de la directive "services de médias audiovisuels "du 10 mars 2010 (210/13/UE);";

le paragraphe 3 est complété par quatre alinéas rédigés comme suit:

"L'investisseur éligible qui, au cours d'une période imposable pour laquelle le taux de l'impôt des sociétés visé à l'article 215, alinéa 1er, est fixé à 33 p.c., a versé des sommes telles que les bénéfices de la période imposable sont insuffisants pour permettre l'exonération visée au § 2 et pour qui dès lors, conformément à l'alinéa 2, l'exonération non accordée est reportée successivement sur les périodes imposables suivantes, peut appliquer au premier report de cette exonération non accordée, un coefficient multiplicateur de:

- 356/310 si le taux de l'impôt des sociétés est fixé à 29 p.c. pour la période imposable à laquelle la partie non exercée de l'exonération est reportée;

- 421/310 si le taux de l'impôt des sociétés est fixé à 25 p.c. pour la période imposable à laquelle la partie non exercée de l'exonération est reportée.

L'investisseur éligible qui, au cours d'une période imposable pour laquelle le taux de l'impôt des sociétés visé à l'article 215, alinéa 1er, est fixé à 29 p.c., a versé des sommes telles que les bénéfices de la période imposable sont insuffisants pour permettre l'exonération visée au § 2 et pour qui dès lors, conformément à l'alinéa 2, l'exonération non accordée est reportée successivement sur les périodes imposables suivantes, peut appliquer au premier report de cette exonération non accordée, un coefficient multiplicateur de 421/356 si le taux de l'impôt des sociétés est fixé à 25 p.c. pour la période imposable à laquelle la partie non exercée de l'exonération est reportée.

Pour la période imposable pour laquelle le taux de l'impôt des sociétés visé à l'article 215, alinéa 1er, est fixé à 29 p.c., le montant maximum visé à l'alinéa 1er, est porté à 850 000 euros.

Pour la période imposable pour laquelle le taux de l'impôt des sociétés visé à l'article 215, alinéa 1er, est fixé à 25 p.c., le montant maximum visé à l'alinéa 1er est porté à 1 000 000 euros.";

au paragraphe 6, dans le texte néerlandais, les mots "uitgevoerde betalingen" sont remplacés par les mots "de uitgevoerde stortingen";

au § 7, entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, il est inséré un alinéa rédigé comme suit:

"Le taux de l'impôt des sociétés applicable au bénéfice antérieurement exonéré visé à l'alinéa 2, au bénéfice exonéré provisoirement visé à l'alinéa 3 et au surplus mentionné à l'alinéa 4, est le taux de l'impôt des sociétés visé à l'article 215 en vigueur pour l'exercice d'imposition pour lequel l'exonération a été demandée pour la première fois, augmenté le cas échéant de la contribution complémentaire de crise visée à l'article 463bis.";

au § 7, alinéa 5, devenu l'alinéa 6, les mots "dans les trois alinéas qui précèdent," sont remplacés par les mots "dans les alinéas 2 à 4," et les mots "l'impôt dû" sont remplacés par les mots "l'impôt dû conformément à l'alinéa 5".

Art. 54.Dans l'article 194ter/1, § 5, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016, trois alinéas sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 6, rédigé[s] comme suit:

"Pour la période imposable pour laquelle le taux de l'impôt des sociétés visé à l'article 215, alinéa 1er, est fixé à 29 p.c., le montant maximum visé à l'alinéa 1er est porté à 850 000 euros.

Pour la période imposable pour laquelle le taux de l'impôt des sociétés visé à l'article 215, alinéa 1er, est fixé à 25 p.c., le montant maximum visé à l'alinéa 1er est porté à 1 000 000 euros.

Si une période imposable ne dégage pas ou pas assez de bénéfice pour utiliser les sommes en application de la convention-cadre, l'exonération non utilisée pour cette période imposable conformément à l'article 194ter, § 3, alinéas 2 à 4, est reportée sur les bénéfices successifs des périodes imposables suivantes, pour lesquelles les exonérations visées aux articles 194ter, § 2, et 194ter/1, § 5, le cas échéant appliquées conjointement, ne peuvent jamais, par période imposable, excéder les limites fixées dans l'alinéa 1er.".

Art. 55.Les articles 53 et 54 produisent leurs effets le 1er janvier 2018 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2019 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2018.

TITRE IX.- LOI DU 8 JUILLET 2018 PORTANT ORGANISATION D'UN POINT DE CONTACT CENTRAL DES COMPTES ET CONTRATS FINANCIERS ET PORTANT EXTENSION DE L'ACCES AU FICHIER CENTRAL DES AVIS DE SAISIE, DE DELEGATION, DE CESSION, DE REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES ET DE PROTET

Art. 56.Dans l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, modifié par la loi du 7 novembre 2018, les mots "la date de publication de la présente loi au Moniteur belge" sont remplacés par les mots "la date d'entrée en vigueur de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa 2".

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.