Texte 2019041001

13 AVRIL 2019. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 supprimant la pénalité en cas de non-conformité à la condition du montant de rémunération de dirigeant

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
26-4-2019
Numéro
2019041001
Page
40551
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-13/02
Entrée en vigueur / Effet
06-05-2019
Texte modifié
2017014414
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 198, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "en vertu des articles 219 et 219quinquies;" sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 219;;

les mots ", mais à l'exclusion de la cotisation distincte due en vertu de l'article 219" sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 215, alinéa 3, 4°, du même Code, remplacé par la loi du 25 décembre 2017 et modifié par la loi du 30 juillet 2018, les mots "et autres que les sociétés visées à l'article 219quinquies, § 5," sont abrogés et la première phrase est complétée par les mots "à partir de la cinquième période imposable depuis leur constitution telle que visée à l'article 14526, § 1er, alinéas 3 et 4,".

Art. 4.Dans l'article 218, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par les lois des 30 juillet 2013, 1er décembre 2016, 25 décembre 2017 et 30 juillet 2018, les mots "et la cotisation distincte visée à l'article 219quinquies" sont abrogés et les mots "sont éventuellement majorés" sont remplacés par les mots "est éventuellement majoré".

Art. 5.L'article 219quinquies du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017 et modifié par la loi du 30 juillet 2018, est retiré.

Art. 6.L'article 233, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 2018, est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 39 de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l'impôt des sociétés, modifié par la loi du 30 juillet 2018, le 2° est retiré.

Art. 8.Dans l'article 86, B2, de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018, les mots "39, 2°, " sont abrogés.

Art. 9.Les articles 2, 1°, 3, 4 et 6 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2019 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2018.

L'article 2, 2°, entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2021 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020.

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