Texte 2019041000

13 AVRIL 2019. - Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2019 et mise à jour au 28-12-2021)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-4-2019
Numéro
2019041000
Page
41412
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-13/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
1980101702198700323920040210912012003257201703213619491222101970070811196906271020072013762012021063193603310219690703051927030201180811170119651123501980080802
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Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

Art. 2.Les dispositions qui suivent forment le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales :

"CODE DU RECOUVREMENT AMIABLE ET FORCE DES CREANCES FISCALES ET NON FISCALES

(NOTE : pour le Code, voir 2019-04-13/12)

Chapitre 3.- Dispositions modificatives et abrogatoires

Section 1ère.- Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 3.Dans l'article 63bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 22 avril 2003, 29 mars 2012, 1er juillet 2016 et 8 juillet 2018, les alinéas 1er, 2 et 3 sont abrogés.

Art. 4.A l'article 83 du même Code, modifié par les lois des 8 août 1980, 15 mars 1999, 26 mars 2018 et 26 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Toute instance en justice relative à l'application, à la perception ou au recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, qui est introduite par l'Etat belge ou par un redevable de cette taxe, de ces intérêts et de ces amendes, en ce compris toute personne non reprise au registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 mais tenue au paiement de la dette en vertu du présent Code, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, des arrêtés pris pour leur exécution ou du droit commun, ainsi que par toute autre personne qui a un intérêt né et actuel à agir, suspend le cours de la prescription.";

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La renonciation au temps couru de la prescription est assimilée, quant à ses effets, aux actes interruptifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.".

Art. 5.Dans le même Code, l'intitulé du Chapitre XIV est remplacé par ce qui suit:

"CHAPITRE XIV. Perception et instances".

Art. 6.L'article 84bis du même Code, modifié par les lois des 27 avril 2016 et 26 novembre 2018, est abrogé.

Art. 7.L'article 84quinquies du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par les lois des 27 avril 2016 et 26 novembre 2018, est abrogé.

Art. 8.L'article 84sexies du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 27 avril 2016, est abrogé.

Art. 9.L'article 84septies du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 26 novembre 2018, est abrogé.

Art. 10.L'article 84octies du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 27 avril 2016, est abrogé.

Art. 11.L'article 84nonies du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par les lois des 27 avril 2016 et 26 novembre 2018, est abrogé.

Art. 12.L'article 84decies du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 27 avril 2016, est abrogé.

Art. 13.L'article 84undecies du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007, est abrogé.

Art. 14.Dans l'article 85 du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2018, les paragraphes 4, 5 et 6 sont abrogés.

Art. 15.L'article 85bis du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980 et modifié par les lois des 22 décembre 1989, 20 juillet 2006 et 26 novembre 2018, est abrogé.

Art. 16.L'article 85ter du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007, est abrogé.

Art. 17.L'article 86 du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2018, est abrogé.

Art. 18.L'article 87 du même Code, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé.

Art. 19.L'article 88 du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2018, est abrogé.

Art. 20.L'article 88bis du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par les lois des 27 avril 2007 et 27 avril 2016, est abrogé.

Art. 21.L'article 88ter du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 27 avril 2007, par l'arrêté royal du 19 décembre 2010 et par la loi du 27 avril 2016, est abrogé.

Art. 22.L'article 89 du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2018, est abrogé.

Art. 23.L'article 89bis du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et remplacé par la loi du 26 novembre 2018, est abrogé.

Art. 24.L'article 92 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par les lois des 25 avril 2014 et 27 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 92. Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l'action en responsabilité.".

Art. 25.Le chapitre XVI du même Code, comportant les articles 93ter à 93undeciesE, inséré par les lois des 8 août 1980, 10 août 2005, 20 juillet 2006, 27 décembre 2006 et 26 mars 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2018, est abrogé.

Art. 26.Dans le même Code, le chapitre XVII comportant l'article 93duodecies, inséré par la loi du 8 août 1980, est abrogé.

Art. 27.A l'article 93quaterdecies, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 25 avril 2014, les mots "ou du recouvrement" sont abrogés.

Section 2.- Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 28.A l'article 126 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé ;

l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Lorsqu'une imposition commune est établie, le Roi fixe la manière dont est établie la quotité de l'impôt afférente au revenu imposable de chaque conjoint.".

Art. 29.Dans le même Code, l'intitulé du Titre VII est remplacé par ce qui suit :

"TITRE VII. - ETABLISSEMENT ET PERCEPTION DES IMPOTS".

Art. 30.Dans l'article 298 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 février 2017, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 31.L'article 300 du même Code, modifié par la loi du 1er juillet 2016, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 300. § 1er. Le Roi détermine le mode à suivre pour les déclarations, la formation et la notification des rôles, les paiements et les quittances.

§ 2. Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement des impôts et des précomptes, des intérêts, des amendes administratives, des accroissements et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l'action en responsabilité.".

Art. 32.L'article 319bis du même Code, inséré par l'arrêté royal du 12 decembre 1996 et modifié par les lois des 27 decembre 2006 et 7 novembre 2011, est abrogé.

Art. 33.A l'article 327, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots "ou du recouvrement" sont chaque fois abrogés ;

à l'alinéa 3, modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots ", ou celle en charge de la perception et du recouvrement," sont abrogés.

Art. 34.Dans l'article 337 du même Code, modifié par les lois des 6 juillet 1994, 15 mars 1999, 25 avril 2014 et 25 décembre 2017, l'alinéa 4 est complété par les mots "ou d'un codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

Art. 35.Dans l'article 339/1 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011, les mots "la perception et" sont inséré entre les mots "l'établissement ou" et les mots "le recouvrement".

Art. 36.Dans [1 l'article 354, alinéa 5]1, du même Code, modifié par les lois des 15 mars 1999, 24 décembre 2002 et 27 avril 2016, les mots "ou le conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement" sont remplacés par les mots ", son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

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(1L 2021-12-20/04, art. 25, 002; En vigueur : 07-01-2022)

Art. 37.Dans l'article 366, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par la loi du 27 avril 2016, les mots "ou le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" sont insérés entre les mots "est mise en recouvrement" et les mots ", peut se pourvoir en réclamation".

Art. 38.Dans l'article 372 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999, les mots "ou son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement" sont remplacés par les mots ", son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

Art. 39.Dans l'article 373, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par la loi du 19 mai 2010, les mots "son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peut, dans un délai de trois mois" sont remplacés par les mots "son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, peut, dans un délai de six mois".

Art. 40.A l'article 375 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par la loi du 27 avril 2016, les mots "ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement" sont remplacés par les mots ", par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou par le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" ;

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par la loi du 25 décembre 2017, les mots "ou par le conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement" sont remplacés par les mots ", par le conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou par le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" ;

dans le paragraphe 1er/1er, du même Code, inséré par la loi du 15 avril 2018, les mots "ou son conjoint, sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement" sont remplacés par les mots ", son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou par le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

Art. 41.Dans l'article 376 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2016, les mots "ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement" sont chaque fois remplacés par les mots ", par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou par le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

Art. 42.Dans l'article 376ter, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 27 avril 2016, les mots "ou son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement" sont remplacés par les mots ", par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou par le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

Art. 43.A l'article 376quinquies du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les lois des 29 avril 2013 et 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les mots "et le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" sont insérés entre les mots "est mise en recouvrement" et les mots ", peuvent introduire une demande de conciliation " ;

au paragraphe 2, les mots ", son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" sont insérés entre les mots "lorsque le redevable" et les mots "a introduit au préalable une action auprès du tribunal de première instance" et entre les mots "Lorsque le redevable" et les mots "a introduit une action auprès du tribunal de première instance".

Art. 44.Dans le titre VII, du même Code, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par ce qui suit :

"CHAPITRE VIII. - Respect de l'obligation de retenue, délai de paiement et intérêts".

Art. 45.Dans le titre VII, chapitre VIII, du même Code, l'intitulé de la section première est remplacé par ce qui suit :

"Section Ire. Respect de l'obligation de retenue".

Art. 46.L'article 393 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 393. § 1er. Les fonctionnaires de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de l'établissement des impôts sur les revenus vérifient que l'obligation de retenue et de versement prévue à l'article 55 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales est respectée par le donneur d'ordre et l'entrepreneur.

§ 2. Lorsque les versements prévus à l'article 55 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales n'ont pas été effectués, le montant dû est doublé et enrôlé à charge du contrevenant, à titre d'amende administrative, dans le délai prévu à l'article 354.

Le Roi peut déterminer sous quelles conditions l'amende peut être réduite.".

Art. 47.L'article 393bis du même Code, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 10 août 2001, est abrogé.

Art. 48.L'article 394 du même Code, modifié par les lois des 4 mai 1999, 10 août 2001 et 10 août 2005, est abrogé.

Art. 49.L'article 394bis du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 1992 et rétabli par la loi du 15 décembre 2004, est abrogé.

Art. 50.L'article 395 du même Code est abrogé.

Art. 51.L'article 396 du même Code est abrogé.

Art. 52.L'article 397 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est abrogé.

Art. 53.L'article 398 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016, est abrogé.

Art. 54.L'article 399 du même Code est abrogé.

Art. 55.L'article 399bis du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007 et remplacé par la loi du 10 juillet 2017, est abrogé.

Art. 56.L'article 399ter du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 2008, est abrogé.

Art. 57.Dans le titre VII, Chapitre VIII, du même Code, la section II, comportant les articles 400 à 408, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, est abrogée.

Art. 58.Dans le Titre VII, Chapitre VIII, du même Code, la section III, comportant les articles 409 à 411, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, est abrogée.

Art. 59.Dans le titre VII, chapitre VIII, du même Code, la section IVbis, comportant les articles 413bis à 413octies, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, est abrogée.

Art. 60.Dans l'article 414, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999, les mots "l'article 410" sont remplacés par les mots "l'article 62 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

Art. 61.L'article 417 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016, est abrogé.

Art. 62.Dans le titre VII, du même Code, le chapitre IX, comportant les articles 420 à 443, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2018, est abrogé.

Art. 63.Dans le titre VII, du même Code, le chapitre IXbis, comportant les articles 443bis et 443ter, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2018, est abrogé.

Section 3.- Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 64.Dans l'article 2, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2018, les mots "394, 398, 399bis, 409 à 411, 413 et 414, 417 à 419, 422 à 442, 442quinquies, 443bis, 443ter" sont remplacés par les mots "413, 414, 418, 419".

Art. 65.Dans le même Code, l'intitulé du Chapitre X du Titre II est remplacé par ce qui suit:

"CHAPITRE X. - Etablissement et perception".

Art. 66.L'article 32 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mai 2010, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 32. Les réclamations doivent être motivées et présentées, sous peine de déchéance, au plus tard quatre mois à partir du dernier jour de la période pour laquelle la taxe est due, sans cependant que le délai puisse être inférieur à six mois à compter:

- du troisième jour ouvrable qui suit la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation, ou

- de la date à laquelle l'avertissement-extrait de rôle est mis à disposition du redevable au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques lorsque le redevable a opté, moyennant une déclaration explicite en ce sens, pour une réception des avertissements-extraits de rôle exclusivement au moyen d'une telle procédure."

Art. 67.Dans le titre III du même Code, le Chapitre VI, comportant l'article 63, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 1967, est abrogé.

Art. 68.Dans l'article 70 du même Code, remplacé par la loi du 10 février 1981, les mots ", de fournir une garantie" sont chaque fois abrogés.

Art. 69.Dans le même Code, l'intitulé du chapitre IV du titre IV est remplacé par ce qui suit :

"CHAPITRE IV. - Exigibilité de la taxe, déclaration et perception".

Art. 70.L'article 103bis du même Code, inséré par la loi du 25 mai 1993 et modifié par la loi du 19 mai 2010, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 103bis. Les réclamations doivent être motivées et présentées, sous peine de déchéance, au plus tard quatre mois à partir du dernier jour de l'exercice d'imposition, sans cependant que le délai puisse être inférieur à six mois à compter:

- du troisième jour ouvrable qui suit la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation, ou

- de la date à laquelle l'avertissement-extrait de rôle est mis à disposition du redevable au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques lorsque le redevable a opté, moyennant une déclaration explicite en ce sens, pour une réception des avertissements-extraits de rôle exclusivement au moyen d'une telle procédure."

Art. 71.Dans le même Code, l'intitulé du chapitre VI du titre VII est remplacé par ce qui suit:

"CHAPITRE VI. - Mode de versement, établissement et perception de la taxe".

Art. 72.Dans l'article 119 du même Code, inséré par la loi du 22 mai 2001, les mots "le recouvrement" sont remplacés par les mots "la perception" et les mots "au recouvrement" sont remplacés par les mots "à la perception".

Section 4.- Code des droits et taxes divers

Art. 73.Dans le livre Ier du Code des droits et taxes divers, il est inséré un titre VIIbis rédigé comme suit :

"Titre VIIbis. Poursuites et instances - Sûretés données au Trésor".

Art. 74.Dans le titre VIIbis inséré par l'article 73, il est inséré un article 231 rédigé comme suit:

"Art. 231. La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception ou au recouvrement des droits avant l'introduction des instances appartient au ministre des Finances ou au fonctionnaire délégué par lui.

Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1er, le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception et au recouvrement des droits pour lesquelles l'intervention du service de conciliation fiscale est exclue.

Le ministre des Finances conclut les transactions avec les contribuables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.".

Art. 75.Dans le même titre VIIbis, il est inséré un article 232 rédigé comme suit :

"Art. 232. Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits ou amendes et des accessoires est une contrainte.

Elle est décernée par le receveur chargé du recouvrement ; elle est visée et déclarée exécutoire par le conseiller général compétent de l'administration en charge de l'établissement des droits établis par le Code et signifiée par exploit d'huissier de justice.".

Art. 76.Dans le même titre VIIbis, il est inséré un article 233 rédigé comme suit :

"Art. 233. L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice.".

Art. 77.Dans le même titre VIIbis, il est inséré un article 234 rédigé comme suit :

"Art. 234. Pour le recouvrement des droits établis par le présent Code, ainsi que des intérêts et frais, le Trésor a un privilège général sur tous les biens meubles du débiteur et une hypothèque légale sur tous ses biens immeubles. Le privilège prend rang immédiatement après ceux mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du Livre II du Code de commerce. L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée, visée et déclarée exécutoire conformément à l'article 232 du présent Code.

En outre, en cas d'opposition à la contrainte, le débiteur peut, sur la poursuite de l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des droits établis par le Code et avant le jugement vidant le débat, être condamné, selon la procédure instaurée par les article s 1035 à 1041 du Code judiciaire, à fournir, dans le délai à fixer par le juge, soit un versement provisionnel, soit un cautionnement, pour tout ou partie des sommes réclamées par la contrainte. L'ordonnance est exécutoire nonobstant appel.

Dans le cas où l'opposition à contrainte a été rejetée, aucun recours contre la décision judiciaire ne peut être valablement introduit avant que le montant des sommes dues ait été consigné.".

Art. 78.Dans le livre II, du même Code, il est inséré un titre XII rédigé comme suit :

"Titre XII. - Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif".

Art. 79.Dans le titre XII inséré par l'article 79, il est inséré un article 20120 rédigé comme suit :

"Art. 20120. Sont assujettis à une taxe annuelle à partir du 1er janvier qui suit leur inscription soit auprès du Service public fédéral Finances sur la liste des fonds d'investissement immobiliers spécialisés, soit auprès de l'Autorité des services et marchés financiers :

les sociétés d'investissement, visées à l'article 3, 11°, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les sociétés d'investissement visées à l'article 3, 11°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leur gestionnaires, à l'exception des pricaf privées visées à l'article 298 de la même loi, et les sociétés immobilières réglementées publiques ou institutionnelles visées à l'article 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées ;

les sociétés de gestion responsables de la gestion des organismes de placement qui revêtent la forme contractuelle, visés à l'article 6 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et aux articles 181 et 282 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leur gestionnaires ;

les organismes de placement collectif de droit étranger visés à l'article 148 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, à l'exception des organismes de placement en créances, et des organismes de placement collectif alternatifs visés à l'article 259 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leur gestionnaires.".

Art. 80.Dans le même titre XII, il est inséré un article 20121 rédigé comme suit :

"Art. 20121. § 1er. En ce qui concerne les organismes de placement visés à l'article 20120, 1° et 2°, la taxe est due sur le total, au 31 décembre de l'année précédente, des montants nets placés en Belgique.

Pour l'application de l'alinéa 1er :

sont considérées comme placées en Belgique, les parts qui sont acquises à l'étranger pour le compte d'un habitant du Royaume ;

lorsque l'organisme de placement a omis de fournir à l'administration les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe, et sans préjudice de l'application du Livre III, la taxe est due sur la valeur totale du patrimoine géré au 31 décembre de l'année précédente.

Le Roi peut déterminer les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe.

§ 2. En ce qui concerne les organismes de placement visés à l'article 20120, 3°, la taxe est due sur le total au 31 décembre de l'année précédente des montants nets placés en Belgique, à partir de leur inscription auprès de l'Autorité des services et marchés financiers.

Pour l'application de l'alinéa 1er :

les parts qui ont été placées à l'étranger par un intermédiaire financier ne peuvent être déduites des montants bruts placés en Belgique en cas d'achat à l'intervention d'un intermédiaire financier en Belgique ;

lorsque l'organisme de placement a omis de fournir à l'administration les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe, et sans préjudice de l'application du Livre III, la taxe est due sur le total au 31 décembre de l'année précédente des montants bruts placés en Belgique.

Le Roi peut fixer les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe.

§ 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2 ne sont pas repris dans la base imposable d'un organisme de placement qui détient des parts dans un organisme de placement, les montants qui ont déjà été compris dans la base imposable d'un organisme de placement.

Art. 81.Dans le même titre XII, il est inséré un article 20122 rédigé comme suit :

"Art. 20122. Le tarif de la taxe est fixé à 0,0925 p.c.

Il est toutefois fixé à 0,01 p.c. dans la mesure où les moyens financiers de l'organisme de placement, d'un ou de plusieurs de ses compartiments ou des classes de titres, sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur propre compte, et dont les titres ne peuvent être acquis que par ces investisseurs.".

Art. 82.Dans le même titre XII, il est inséré un article 20123 rédigé comme suit:

"Art. 20123. La taxe est exigible le 1er janvier de chaque année.

Elle doit être acquittée au plus tard le 31 mars de chaque année.

Si la taxe n'est pas payée dans le délai prescrit, l'intérêt légal au taux fixé en matière civile est exigible de plein droit à compter du jour où le paiement aurait dû être effectué.

Pour le calcul de l'intérêt, toute fraction de mois est comptée comme mois entier.".

Art. 83.Dans le même titre XII, il est inséré un article 20124 rédigé comme suit:

"Art. 20124. Les établissements visés à l'article 20120 sont tenus de déposer, au plus tard le 31 mars de chaque année d'imposition, une déclaration faisant connaître la base imposable.

Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai prescrit, il est encouru une amende de 250 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme semaine entière.".

Art. 84.Dans le même titre XII, il est inséré un article 20125 rédigé comme suit :

"Art. 20125. Le Roi arrête la forme et le contenu de la déclaration. Il peut fixer des modalités de paiement ainsi que des règles complémentaires en vue d'assurer la juste perception de la taxe.".

Art. 85.Dans le même titre XII, il est inséré un article 20126 rédigé comme suit :

"Art. 20126. Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration visée à l'article 20124, ainsi que toute autre irrégularité commise dans l'exécution des dispositions légales ou réglementaires, est punie d'une amende égale à deux fois le droit éludé sans que cette amende puisse être inférieure à 250 euros par contravention.".

Art. 86.Dans le même titre XII, il est inséré un article 20127 rédigé comme suit :

"Art. 20127. La taxe est restituée à concurrence de ce qui excède le montant légalement dû.

Le Roi détermine le mode et les conditions de cette restitution.".

Art. 87.Dans le même titre XII, il est inséré un article 20128 rédigé comme suit :

"Art. 20128. Les fonctionnaires en charge de l'établissement ou de la perception de la taxe peuvent prendre connaissance de tous les documents nécessaires à l'effet d'assurer l'exacte perception de la taxe.".

Art. 88.Dans le Livre II du même Code, il est inséré un Titre XIII rédigé comme suit :

"Titre XIII - Taxe annuelle sur les entreprises d'assurance".

Art. 89.Dans le titre XIII inséré par l'article 88, il est inséré un article 20129 rédigé comme suit :

"Art. 20129. Sont assujetties à une taxe annuelle à partir du 1er janvier qui suit leur inscription soit auprès de l'Autorité des services et marchés financiers :

les entreprises d'assurances visées à l'article 6 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance qui attribuent des revenus visés à l'article 21, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou qui attribuent des dividendes qui sont exonérés de l'impôt des sociétés sur base de l'article 185, § 1er, de ce Code ;

les entreprises d'assurances visées à l'article 6 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, qui effectuent des opérations d'assurance telles que visées à l'annexe II, A, 23 de cette même loi.".

Art. 90.Dans le même titre XIII, il est inséré un article 20130 rédigé comme suit :

"Art. 20130. § 1er. La taxe est due sur le montant total des provisions mathématiques du bilan et des provisions techniques au 1er janvier de l'année d'imposition, afférentes :

- aux contrats d'assurance-vie qui répondent aux conditions fixées par l'article 21, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

- aux opérations d'assurance liées à un fonds d'investissement à l'exclusion des contrats d'assurance-vie dont le capital ou la valeur de rachat est imposable à l'impôt sur les revenus ou à la taxe sur l'épargne à long terme.

Le Roi peut fixer les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe.

§ 2. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, ne sont pas repris dans la base imposable d'une entreprise d'assurances qui détient des parts dans un organisme de placement, les montants qui ont déjà été compris dans la base imposable pour la taxe sur les organismes de placement collectif.

§ 3. Dans le cas où une entreprise d'assurance visée à l'article 20129, a adopté la forme d'une société coopérative agréée par le Conseil national de la coopération, la taxe est en outre due sur une quotité du capital social au 1er janvier de l'année d'imposition. Cette quotité est égale à la proportion entre le total des dividendes non imposables sur base de l'article 185, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, et le total des dividendes attribués pour l'exercice social qui précède.".

Art. 91.Dans le même titre XIII, il est inséré un article 20131 rédigé comme suit :

"Art. 20131. Le tarif de la taxe est fixé :

à 0,0925 p.c. du montant total visé à l'article 20130, des provisions mathématiques du bilan et des provisions techniques, afférentes aux contrats d'assurance-vie et aux opérations d'assurance liées à un fonds de placement ;

à 0,0925 p.c. de la quotité du capital social visée à l'article 20130, § 3, des entreprises visées à l'article 20129, 1° où 2°, qui ont adopté la forme d'une société coopérative agréée par le Conseil national de la coopération.".

Art. 92.Dans le même titre XIII, il est inséré un article 20132 rédigé comme suit :

"Art. 20132. La taxe est exigible le 1er janvier de chaque année.

Elle doit être acquittée au plus tard le 31 mars de chaque année. Toutefois, ce délai est prorogé, le cas échéant, en ce qui concerne le paiement de la taxe ou de la partie de la taxe afférente aux dividendes visés à l'article 20129, 1°, jusqu'au huitième jour ouvrable qui suit la date de l'assemblée générale qui décide de l'attribution des dividendes.

Si la taxe ou la partie de la taxe n'est pas payée dans le délai prescrit, l'intérêt légal au taux fixé en matière civile est exigible de plein droit à compter du jour où le paiement aurait dû être effectué.

Pour le calcul de l'intérêt, toute fraction de mois est comptée comme mois entier.".

Art. 93.Dans le même titre XIII, il est inséré un article 20133 rédigé comme suit :

"Art. 20133. Les entreprises visées à l'article 20129 sont tenues de déposer, au plus tard le 31 mars de chaque année d'imposition, une déclaration faisant connaître la base imposable. Toutefois, les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, doivent, en ce qui concerne la taxe ou la partie de la taxe afférente aux dividendes visés à l'article 20129, 1°, déposer la déclaration ou une déclaration complémentaire faisant connaître la base imposable de la taxe ou de la partie de la taxe afférente aux dividendes visés, au plus tard le jour auquel le paiement doit être effectué conformément à l'article 20132, alinéa 2.

Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai prescrit, il est encouru une amende de 250 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme semaine entière.".

Art. 94.Dans le même titre XIII, il est inséré un article 20134 rédigé comme suit :

"Art. 20134. Le Roi arrête la forme et le contenu de la déclaration. Il peut fixer des modalités de paiement ainsi que des règles complémentaires en vue d'assurer la juste perception de l'impôt.".

Art. 95.Dans le même titre XIII, il est inséré un article 20135 rédigé comme suit :

"Art. 20135. Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration visée à l'article 20133, ainsi que toute autre irrégularité commise dans l'exécution des dispositions légales ou réglementaires, est punie d'une amende égale à deux fois le droit éludé, sans que cette amende puisse être inférieure à 250 euros par contravention.".

Art. 96.Dans le même Titre XIII, il est inséré un article 20136 rédigé comme suit :

"Art. 20136. La taxe est restituée à concurrence de ce qui excède le montant légalement dû.

Le Roi détermine le mode et les conditions de cette restitution.".

Art. 97.Dans le même Titre XIII est inséré un article 20137 rédigé comme suit :

"Art. 20137. Les fonctionnaires en charge de l'établissement ou de la perception de la taxe peuvent prendre connaissance de tous les documents nécessaires à l'effet d'assurer l'exacte perception de la taxe.".

Art. 98.Dans le Livre II, du même Code, il est inséré un Titre XIV rédigé comme suit :

"Titre XIV. - Dispositions communes aux taxes diverses".

Art. 99.Dans le Titre XIV inséré par l'article 98, il est inséré un article 20138 rédigé comme suit :

"Art. 20138. La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception des taxes diverses avant l'introduction des instances appartient au ministre des Finances ou au fonctionnaire délégué par lui.

Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1er, le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception des taxes diverses pour lesquelles l'intervention du service de conciliation fiscale est exclue.

Le ministre des Finances conclut les transactions avec le contribuable, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.".

Art. 100.Dans le même Titre XIV, il est inséré un article 20139 rédigé comme suit :

"Art. 20139. § 1er. En cas de non-paiement de la dette fiscale composée de la taxe, des intérêts, des amendes et des accessoires, celle-ci est reprise à un registre de perception et recouvrement, lequel constitue le titre exécutoire permettant le recouvrement de la dette fiscale et concrétisant celle-ci. Un registre de perception et recouvrement fait mention, pour chaque redevable y repris :

- de ses données d'identification ;

- de la dette fiscale due par celui-ci, telle que reprise au registre de perception et recouvrement ;

- de la justification de la dette fiscale visée à l'alinéa 5.

La dette fiscale peut faire l'objet de registres de perception et recouvrement rectificatifs en cas de modification ultérieure, pour quelque cause que ce soit, des montants repris au registre de perception et recouvrement conformément à l'alinéa 1er.

Les données reprises dans les registres de perception et recouvrement visés aux alinéas 1er et 2 sont les mêmes que ces registres soient établis de manière électronique ou non.

En cas d'établissement des registres de perception et recouvrement visés aux alinéas 1er et 2 de manière électronique, l'origine et l'intégrité du contenu de ces registres de perception et recouvrement sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.

La justification de la dette fiscale doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard un mois avant que la dette fiscale ne soit reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'alinéa 1er ou 2, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard au moment où la dette fiscale est reprise à un registre de perception et recouvrement. Lorsque le redevable n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette justification est adressée au procureur du Roi à Bruxelles.

Moyennant l'accord explicite du redevable, la justification de la dette fiscale peut être portée à sa connaissance exclusivement par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaut valablement notification de la justification de la dette fiscale.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 6.

§ 2. Les registres de perception et recouvrement sont formés et rendus exécutoires par l'administrateur général de l'administration en charge de la taxe ou par le fonctionnaire délégué par lui.

Lorsqu'un registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire de manière électronique, il est signé par l'administrateur général de l'administration en charge de la taxe ou par le fonctionnaire délégué par lui au moyen :

- d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ou

- d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce Règlement.

Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil européens du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, conformément à la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisées par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, pour le traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre du présent Code.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les registres de perception et recouvrement ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle ils sont établis, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement visé à l'alinéa 3 et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.

§ 3. Aussitôt que le registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire, la reprise de la dette fiscale à ce registre est portée à la connaissance du redevable par l'envoi, sous pli fermé, d'un avis de perception et recouvrement, lequel constitue un extrait du registre de perception et recouvrement afférent au redevable concerné et l'informe que la dette fiscale dont il est redevable a été reprise dans un registre de perception et recouvrement en vue de permettre son recouvrement. L'avis de perception et recouvrement fait mention :

- des données d'identification du redevable ;

- de la dette fiscale due par celui-ci, telle que reprise au registre de perception et recouvrement ;

- de la justification de la dette fiscale visée au paragraphe 1er, alinéa 5 ;

- de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel l'avis de perception et recouvrement est attaché ;

- de l'administrateur général de l'administration en charge de la taxe ou du fonctionnaire délégué par lui qui a rendu exécutoire le registre de perception et recouvrement auquel l'avis de perception et recouvrement est attaché.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le redevable peut toutefois, moyennant une déclaration explicite dans ce sens, opter pour une réception des avis de perception et recouvrement exclusivement par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaut valablement envoi de l'avis de perception et recouvrement.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 2.".

Art. 101.Dans le livre III, du même Code, le titre premier, comportant l'article 2022, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, est abrogé.

Art. 102.Dans le même Code, l'intitulé du Titre II du Livre III, inséré par la loi du 19 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit :

"Titre II. - Prescription et paiement".

Art. 103.Dans l'article 2024 du même Code, inséré par l'arrêté royal nr. 63 du 28 novembre 1939 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les alinéas 1er à 4 sont abrogés.

Art. 104.L'article 2024bis du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, est abrogé.

Art. 105.L'article 2025 du même Code, inséré par la loi du 13 juin 1951 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, est abrogé.

Art. 106.L'article 2026 du même Code, inséré par la loi du 13 juin 1951 et remplacé par la loi du 15 mars 1999, est abrogé.

Art. 107.L'article 2029 du même Code, inséré par l'arrêté royal nr. 63, renummeroté par la loi du 13 juin 1951 et modifié par les lois des 19 décembre 2006 et 26 mars 2018, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2029. § 1er. Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution du droit, des intérêts et des amendes, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise deux ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.

Toute instance en justice relative à l'établissement, à la perception ou au recouvrement du droits, des intérêts et des amendes, introduite par l'Etat belge, par le redevable de ces droit, intérêts et amendes, par toute personne tenue à leur paiement en vertu du présent Code, des arrêtés pris pour leur exécution ou du droit commun, suspend le cours de la prescription.

La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

§ 2. Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution des taxes diverses, intérêts et amendes, sont interrompus de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, à l'exception de l'article 2244, paragraphe 2. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription.

Toute instance en justice relative à l'établissement, à la perception ou au recouvrement des taxes diverses, des intérêts et des amendes, introduite par l'Etat belge, par le redevable de ces taxes, intérêts et amendes, par toute personne tenue à leur paiement en vertu du présent Code, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, des arrêtés pris pour leur exécution ou du droit commun, ainsi que par toute autre personne qui a un intérêt né et actuel à agir, suspend le cours de la prescription.

La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

§ 3. La renonciation au temps couru de la prescription est assimilée, quant à ses effets, aux actes interruptifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, alinéa 1er.

§ 4. Tout acte d'instruction ou de poursuite visé à l'article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, relatives aux infractions visées aux articles 207 et 207bis, suspend la prescription de l'action en recouvrement du droit, de la taxe, des intérêts et des amendes y afférents.

La suspension débute dès que l'action publique est mise en mouvement et se termine par l'abandon des poursuites pénales, l'extinction de l'action publique ou lorsque le jugement ou l'arrêt est coulé en force de chose jugée pour les infractions visées à l'alinéa 1er.".

Art. 108.Dans l'article 2043 du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947, les mots "des présentes lois coordonnées" sont remplacés par les mots "du présent Code".

Section 5.- Code des droits de succession

Art. 109.Le Livre IIbis du Code des droits de succession, comportant les articles 161 à 162/1, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, est abrogé.

Section 6.- Code d'instruction criminelle

Art. 110.Dans l'article 29, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les mots ", du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" sont insérés entre les mots "aux termes des lois fiscales" et les mots "et des arrêtés pris pour leur exécution".

Art. 111.Dans l'article 46quater, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 1 juillet 2016 et modifié par la loi du 18 septembre 2017, les mots "aux articles 85 et 86 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales," sont insérés entre les mots "Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises," et les mots "aux articles 3.15.3.0.1. en 3.15.3.0.2. du Code flamand de la Fiscalité".

Section 7.- Loi domaniale du 22 décembre 1949

Art. 112.L'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, modifié par les lois des 1er juillet 2016 et 25 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 3. § 1er. Toute somme due à l'Etat ou à des organismes d'Etat dont le recouvrement est poursuivi par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales peut être recouvrée, conformément au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, sur base d'un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire ou d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de cette somme.

Pour l'application des dispositions qui suivent, on entend par "créance non fiscale" toute somme de nature non fiscale due à l'Etat ou à des organismes d'Etat, en principal, intérêts et accessoires, dont le recouvrement est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales.

§ 2. Sauf lorsque la créance non fiscale fait l'objet d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de celle-ci, la créance non fiscale est, en cas de non-paiement, reprise à un registre de perception et recouvrement, lequel constitue le titre exécutoire permettant le recouvrement de la créance non fiscale. Un registre de perception et recouvrement fait mention, pour chaque redevable y repris :

- de ses données d'identification ;

- de la créance non fiscale due par celui-ci, telle que reprise au registre de perception et recouvrement.

La créance non fiscale peut faire l'objet de registres de perception et recouvrement rectificatifs en cas de modification ultérieure, pour quelque cause que ce soit, des montants repris au registre de perception et recouvrement conformément à l'alinéa 1er.

Les données reprises dans les registres de perception et recouvrement visés aux alinéas 1er et 2 sont les mêmes que ces registres soient établis de manière électronique ou non.

En cas d'établissement des registres de perception et recouvrement visés aux alinéas 1er et 2 de manière électronique, l'origine et l'intégrité du contenu de ces registres de perception et recouvrement sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.

§ 3. Les registres de perception et recouvrement sont formés et rendus exécutoires par le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou par un fonctionnaire délégué par lui.

Lorsqu'un registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire de manière électronique, il est signé par le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou par un fonctionnaire délégué par lui au moyen :

- d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ou

- d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce Règlement.

Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil européens du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, conformément à la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisées par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, pour le traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre du présent Code.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les registres de perception et recouvrement ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle ils sont établis, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement visé à l'alinéa 3 et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.

§ 4. Aussitôt que le registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire, la reprise de la créance non fiscale à ce registre est portée à la connaissance du redevable par l'envoi, sous pli fermé, d'un avis de perception et recouvrement, lequel constitue un extrait du registre de perception et recouvrement afférent au redevable concerné et l'informe que la créance non fiscale dont il est redevable a été reprise dans un registre de perception et recouvrement en vue de permettre son recouvrement. L'avis de perception et recouvrement fait mention :

- des données d'identification du redevable ;

- de la créance non fiscale due par celui-ci, telle que reprise au registre de perception et recouvrement ;

- de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel l'avis de perception et recouvrement est attaché ;

- du conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou du fonctionnaire délégué par lui qui a rendu exécutoire le registre de perception et recouvrement auquel l'avis de perception et recouvrement est attaché.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le redevable peut, moyennant une déclaration explicite dans ce sens, opter pour une réception des avis de perception et recouvrement exclusivement par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaut valablement envoi de l'avis de perception et recouvrement.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 2.".

Art. 113.L'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 25 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 4. En vue du recouvrement des créances non fiscales par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de ces créances, le conseiller général compétent de cette administration ou un fonctionnaire délégué par lui peut, dans les cas où la situation du débiteur de bonne foi le justifie, conclure avec lui des transactions, sans que le créancier ne doive y consentir.".

Art. 114.L'article 5 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2016 et modifié par la loi du 25 décembre 2017, est abrogé.

Art. 115.L'article 6 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2016, est abrogé.

Art. 116.L'article 7 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2016, est abrogé.

Art. 117.L'article 8 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2016, est abrogé.

Art. 118.L'article 9 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2016 et modifié par la loi du 25 décembre 2017, est abrogé.

Art. 119.L'article 10 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2016, est abrogé.

Art. 120.L'article 11 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2016, est abrogé.

Art. 121.L'article 12 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2016, est abrogé.

Art. 122.L'article 13 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2016, est abrogé.

Art. 123.L'article 14 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2016, est abrogé.

Art. 124.L'article 15 de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2016, est abrogé.

Section 8.- Loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 125.Dans l'article 30bis, § 3, alinéa 11, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifiés en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, les mots "à l'article 402, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992" sont remplacés par les mots "à l'article 54, § 4, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

Art. 126.Dans l'article 30ter, § 2, alinéa 11, de la meme loi, modifiés en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, les mots "à l'article 402, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992" sont remplacés par les mots "à l'article 54, § 4, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

Section 9.- Loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980

Art. 127.L'article 87 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979 1980, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 87. L'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts et ses fonctionnaires ont tous les pouvoirs que les dispositions légales et réglementaires en matière d'impôts, droits et taxes attribuent aux administrations générales fiscales du Service public fédéral Finances.".

Section 10.- Loi du 18 décembre 1986 habilitant l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales à effectuer le recouvrement des créances non fiscales pour le compte des Communautés, des Régions, ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent

Art. 128.Dans l'article 2 de la loi du 18 décembre 1986 habilitant l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales à effectuer le recouvrement des créances non fiscales pour le compte des Communautés, des Régions, ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent, remplacé par la loi du 1 juillet 2016, l'alinéa 2 est abrogé.

Section 11.- Loi-programme du 9 juillet 2004

Art. 129.L'article 49 de la loi-programme de 9 juillet 2004 est abrogé.

Section 12.- Loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV)

Art. 130.Dans l'article 116, paragraphe 1er/2, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), inséré par la loi du 10 juillet 2017 et modifié par la loi du 29 mars 2018, les mots "insérée en exécution de l'article 300, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers inscrite à l'article 85bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, pour la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers inscrite à l'article 6 de la loi domaniale du 22 décembre 1949" sont remplacés par les mots "inscrite à l'article 21 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

Section 13.- Loi-programme I du 29 mars 2012

Art. 131.Dans l'article 157 de la loi-programme I du 29 mars 2012, modifié par la loi du 13 décembre 2012 et du 11 février 2019, le paragraphe 1er, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les notaires requis de rédiger l'acte ou le certificat d'hérédité visés à l'article 1240bis du Code civil sont personnellement responsables du paiement des dettes dont la débition est susceptible d'être notifiée conformément à l'article 158, qui sont dues par le de cujus, ses héritiers et légataires dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat, ou les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le de cujus s'ils n'en avisent pas :

le service en charge de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, par voie électronique ;

le fonctionnaire de l'Administration générale de la documentation patrimoniale désigné par le Roi lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°. Dans ce cas, l'avis est adressé par envoi recommandé.".

Art. 132.Dans l'article 158 de la même loi-programme, modifié par la loi du 13 décembre 2012 et du 11 février 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis visé à l'article 157, le receveur de l'Administration générale de la documentation patrimoniale compétent pour le recouvrement de la dette fiscale peut notifier au notaire ayant expédié l'avis, l'existence, dans le chef du de cujus ou d'une autre personne mentionnée dans l'avis, d'une dette fiscale en principal, amendes et accessoires, ainsi que le montant, dans le chef de chaque débiteur, de la dette susvisée :

par voie électronique, selon une procédure déterminée par le Roi ;

par envoi recommandé, lorsque la communication de la notification ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°, ou lorsque le notaire a adressé l'avis visé à l'article 157, § 1er, par envoi recommandé.".

Section 14.- Loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions

Art. 133.Dans l'article 6, § 3, de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, remplacé par la loi du 5 septembre 2018, les mots "de l'article 14 de la loi domaniale du 22 décembre 1949" sont remplacés par les mots "de l'article 83 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

Section 15.- Loi-programme du 25 décembre 2017

Art. 134.Dans le titre 5, chapitre 3, de la loi-programme du 25 décembre 2017, la section 1re, comportant l'article 152, est abrogée.

Section 16.- Arrêté royal n° 39 du 17 octobre 1980 réglant les modalités d'application de l'article 93duodecies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 135.L'arrêté royal n° 39 du 17 octobre 1980 réglant les modalités d'application de l'article 93duodecies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé.

Section 17.- Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenues 1992

Art. 136.Dans le chapître III de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenues 1992 sont abrogrés :

la section V, sous-section III, comportant les articles 164 à 166, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2017 ;

la section XIV, comportant les articles 211 à 219, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 décembre 2007 ;

la section XV, comportant les articles 220 à 224.

Section 18.- Arrêté royal du 8 juillet 1970 portant réglement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 137.Dans le titre III du même arrêté, le chapître IV, comportant les articles 51 et 52, est abrogé.

Chapitre 4.- Disposition transitoire

Art. 138.La présente loi n'est pas applicable :

à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur ;

à la contrainte administrative en matière de droits et taxes divers qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur ;

à la contrainte administrative en matière de droits de mise au rôle qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur ;

à la contrainte administrative en matière de créances non fiscales qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur ;

aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur ;

aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, ayant faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur.

Chapitre 5.- Entrée en vigueur

Art. 139.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure.

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